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04/12/2013 | FRANCE | N°13/00164

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 décembre 2013, 13/00164


Ch. civile A
ARRET No
du 04 DECEMBRE 2013
R. G : 13/ 00164 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 01069

X...Y...épouse X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. Pierre Jean X...né le 02 Septembre 1964 à AJACCIO (20000)... 20167 MEZZAVIA

assisté de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Anne-Marie Y.

..épouse X...née le 06 Octobre 1964 à VICO (20160)... 20000 AJACCIO

assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au ba...

Ch. civile A
ARRET No
du 04 DECEMBRE 2013
R. G : 13/ 00164 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 01069

X...Y...épouse X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
M. Pierre Jean X...né le 02 Septembre 1964 à AJACCIO (20000)... 20167 MEZZAVIA

assisté de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Anne-Marie Y...épouse X...née le 06 Octobre 1964 à VICO (20160)... 20000 AJACCIO

assistée de Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 septembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 29 mai 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

M. Pierre-Jean X...et Mme Anne-Marie Y...se sont mariés le 04 août 1990 à Vico (Corse du Sud), sous le régime de la communauté légale de biens, à défaut de contrat de mariage préalable à leur union, de laquelle sont issus deux enfants, Eva Marie, née le 15 juillet 1997 et Anne Léa, née le 25 décembre 1995.

Le 08 août 2012, les époux X...ont déposé, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio, une requête conjointe aux fins d'homologation de la convention définitive ainsi que de l'acte notarié d'état liquidatif du 04 avril 2012 annexés à leur requête, et de prononcé de leur divorce, en application des dispositions des articles 230 à 232 du code civil.
Lors des débats d'audience, le juge aux affaires familiales a formulé certaines remarques quant à la liquidation du patrimoine immobilier des époux et a sollicité un modificatif de l'acte d'état liquidatif.
L'affaire a été radiée, puis réinscrite sur la demande du conseil des époux qui produisait un nouvel acte notarié d'état liquidatif modifié en date du 24 juillet 2012.
Lors des débats d'audience, le juge aux affaires familiales a de nouveau formulé des observations sur la manière dont les opérations de liquidation de la communauté avaient été réalisées, au regard des exigences d'équilibre entre les époux dans la répartition du patrimoine acquis pendant le mariage et invitait le conseil des époux à apporter des précisions en cours de délibéré.
Par ordonnance contradictoire du 13 février 2013, le juge aux affaires familiales a refusé d'homologuer la convention établie par les époux ainsi que l'état liquidatif notarié modifié en date du 24 juillet 2012, dans le cadre de la demande en divorce par consentement mutuel et dit que les époux devront présenter avant le 31 juillet 2013, une nouvelle convention qui devra comprendre les précisions suivantes :
- les biens immobiliers acquis pendant le mariage devront être considérés comme des biens communs et non comme des biens propres à Mme Y...,
- chacun des biens immobiliers acquis pendant le mariage devra faire l'objet d'une évaluation par un expert désigné en commun par les époux et à défaut d'accord, par ordonnance du président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, et ce afin de permettre au notaire de déterminer les droits de chacun des époux et de procéder au calcul des éventuelles récompenses,
- chacun des époux devra apporter la justification de son patrimoine propre et de ses revenus, notamment la déclaration sur l'honneur prévue par la loi, afin qu'un contrôle du juge puisse être opéré sur le droit à prestation compensatoire susceptible d'être attribué à l'un ou l'autre des époux.

Par déclaration reçue le 21 février 2013, les époux X...ont interjeté appel de cette ordonnance.

Par leurs conclusions reçues par voie électronique le 07 mai 2013, les appelants demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1434 du code civil, d'infirmer la décision querellée en toutes ses dispositions, d'homologuer la convention de divorce du 04 avril 2012 et son modificatif du 24 juillet 2012 et de prononcer leur divorce.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des époux X..., la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Le juge aux affaires familiales a relevé que l'état liquidatif notarié modifié du 24 juillet 2012 a attribué le caractère de bien propre à :

- deux parcelles de terre situées à Vico achetés par les époux les 10 et 11 août 1995,
- la construction édifiée sur une de ces deux parcelles,
- une troisième parcelle de terre située aussi à Vico, acquise par les époux également les 10 et 11 août 1995,
- un appartement dans l'ensemble immobilier " ..." situé à Ajaccio, acheté par les deux époux le 31 août 1999.
Au vu des articles 1433 et 1434 du code civil, il a considéré que l'acte de liquidation de la communauté devait présenter les biens acquis pendant le mariage comme des biens communs et non comme des biens propres à l'épouse, moyennant une éventuelle récompense due par la communauté à celle-ci.
Il a estimé que tous les calculs étaient erronés car ils avaient été effectués sur la base de biens considérés comme des biens propres de Mme Y..., alors qu'ils devaient être considérés comme des biens communs, et a exprimé la réserve que les biens aient été évalués à leur juste valeur.
Les époux X...soutiennent que cette motivation n'est pas conforme à l'application des dispositions de l'article 1434 du code civil relatif au remploi, ainsi qu'à la jurisprudence.

La cour relève qu'en application des articles 230 et 232 alinéa 2 du code civil, la convention réglant les conséquences du divorce des époux est soumise à l'approbation du juge et que ce dernier peut refuser l'homologation de ladite convention, s'il constate qu'elle préserve insuffisamment les intérêts de l'un des époux.

Par ailleurs, l'article 1434 du code civil, dispose que " l'emploi ou le remploi est censé fait à l'égard d'un époux, toutes les fois que, lors d'une acquisition, il a déclaré qu'elle était faite de deniers propres ou provenus de l'aliénation d'un propre et pour lui tenir lieu d'emploi ou de remploi. A défaut de cette déclaration dans l'acte, l'emploi ou le remploi n'a lieu que par l'accord des époux et il ne produit ses effets que dans leurs rapports réciproques ".
En vertu des dispositions de l'article 1434 précité, les époux X...peuvent donc, comme ils le soutiennent à juste titre, réaliser un remploi a posteriori, s'ils en ont eu la volonté lors des acquisitions concernées, cette volonté pouvant résulter d'un acte postérieur aux actes d'acquisition, tant que fonctionne le régime.
Au vu des déclarations figurant dans l'acte notarié d'état liquidatif modifié du 24 juillet 2012, les sommes objet des remplois portant sur les immeubles ci-dessus désignés, acquis pendant le mariage et qualifiés de biens propres à l'épouse, proviennent d'un don manuel fait début janvier 1995, à Mme Y..., par son père, M. Michel Y....
Aux termes de cet acte, ce don manuel est d'un montant de 54. 600 euros, soit 358. 152, 52 francs, il a été constaté suivant un acte reçu, le même jour que l'état liquidatif modifié, par Me Paul A... et a fait l'objet d'une déclaration auprès du service des impôts des entreprises d'Ajaccio le 26 mars 2012 sous le numéro 69.
Le juge, dans le cadre de son contrôle objectif de l'état liquidatif qui lui est soumis, doit être en mesure de vérifier la réalité de ce remploi, notamment quand il est exercé dans les conditions ci-dessus relatées et a des conséquences importantes sur la modification de la composition du patrimoine commun, au demeurant, comme en l'espèce, même pour des biens financés dans l'acte notarié d'acquisition, à l'aide d'un prêt bancaire accordé à cet effet aux deux époux.
Aussi, en l'absence de production des pièces justifiant de ce don manuel, la cour, avant-dire droit, invitera les parties à produire, d'une part, la déclaration de dons manuels déposée aux services fiscaux d'Ajaccio le 26 mars 2012 et d'autre part, l'acte reçu le 04 avril 1012, par Me Paul A..., de remploi à posteriori, visés dans l'état liquidatif établi par le même notaire, le même jour.
Il convient donc de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2013 et de surseoir à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Avant-dire droit,

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2013 ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties ;
Invite les parties à produire, la déclaration de dons manuels déposée aux services fiscaux d'Ajaccio le 26 mars 2012 ainsi que l'acte reçu le 04 avril 1012, par Me Paul A..., constatant ce don manuel, visés dans l'état liquidatif établi par le même notaire, le même jour pour l'audience de mise en état du mercredi 19 février 2014 à laquelle l'affaire est renvoyée ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00164
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-12-04;13.00164 ?
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