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04/12/2013 | FRANCE | N°12/00921

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 décembre 2013, 12/00921


Ch. civile A

ARRET No
du 04 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00921 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Novembre 2012, enregistrée sous le no 10/ 00270

X...Y...

C/
Z... Z... A... A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
M. Joël X......72170 VIVOIN

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Mich

èle Y...épouse X......72170 VIVOIN

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Paule MADRIO...

Ch. civile A

ARRET No
du 04 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00921 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Novembre 2012, enregistrée sous le no 10/ 00270

X...Y...

C/
Z... Z... A... A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
M. Joël X......72170 VIVOIN

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Michèle Y...épouse X......72170 VIVOIN

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. Jean-François Z... né le 07 Août 1978 à AJACCIO ...20115 PIANA

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Pierre Paul Z... né le 27 Mai 1982 à AJACCIO ...20115 PIANA

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Joséphine A... née le 19 Novembre 1928 à PIANA ...20115 PIANA

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

Melle Antoinette A... née le 02 Mars 1960 à PARIS ...20115 PIANA

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 septembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Jean-François Z..., M. Pierre Paul Z..., Mme Joséphine A... et Mme Antoinette A... sont propriétaires indivis sur la commune de Piana (Corse du Sud) d'une parcelle cadastrée section B numéro 681 qui jouxte la parcelle appartenant à M. Joël X...et à son épouse Mme Michelle Y....
Par acte du 9 avril 2010, MM. Jean-François et Pierre Paul Z..., Mmes Joséphine et Antoinette A... ont assigné M. Joël X...et son épouse Mme Michelle Y...devant le tribunal d'instance d'Ajaccio aux fins de bornage de leurs parcelles respectives.

Par jugement du 7 septembre 2010, le tribunal d'instance d'Ajaccio a ordonné une expertise confiée à M. Pierre D... aux fins de rechercher la ligne frontière entre les propriétés limitrophes et de dresser un document d'arpentage ou de délimitation des immeubles litigieux.

M. Pierre D... a déposé son rapport le 6 juin 2011.

Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal d'instance d'Ajaccio a :

- ordonné le bornage entre les propriétés cadastrées B 681 et B 684 sur la commune de Piana (Corse du Sud) et ce conformément aux limites telles que définies au rapport d'expertise de M. Pierre D... en son plan annexé,
- désigné M. Pierre D..., expert géomètre, pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage,
- ordonné, à la requête de la partie la plus diligente, la publication du jugement à la conservation des hypothèques d'Ajaccio, jugement auquel sont annexés le rapport d'expertise et le document d'arpentage,
- condamné les époux X...à procéder ou à faire procéder à la démolition du mur litigieux séparatif des parcelles cadastrées B 681 et B 684,

- débouté l'ensemble des parties de leurs demandes de dommages et intérêts pour privation de jouissance ou pour procédure abusive,
- dit que les dépens qui comprennent notamment les frais de bornage, d'expertise et d'arpentage seront partagés entre les parties.
Le tribunal s'est fondé sur le rapport de l'expert géomètre désigné judiciairement pour fixer les limites des parcelles en cause après avoir constaté qu'aucun document cadastral récent ou ancien ne faisait apparaître de séparation dans ce qui était autrefois la seule et unique parcelle B 586. Le tribunal en a déduit que les époux X...devaient démolir le mur séparatif empiétant sur la parcelle B 681 de 2 m2.

M. Joël X...et son épouse Mme Michelle Y...ont relevé appel des dispositions du jugement par déclaration déposée au greffe le 28 novembre 2012.

En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Joël X...et son épouse Mme Michelle Y...demandent à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- vu l'appartenance de la parcelle d'origine B 586 à une seule et même personne lors de la création du détachement en parcelles B 681 et B 684 et la préexistence du mur constitutif de clôture des parcelles en cause, dire n'y avoir lieu à bornage et dire inexistant l'empiétement revendiqué par les intimés,

- les recevoir en leur demande reconventionnelle et condamner les intimés in solidum au paiement de la somme de 2. 000, 00 euros en réparation des troubles de voisinage et de la somme de 550, 00 euros correspondant au coût du constat du 9 août 2011,
- condamner les intimés in solidum au paiement de la somme de 5. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
Ils exposent avoir acquis la parcelle B 684 comprenant un appartement et une cour suivant acte authentique du 9 août 2006. Ils expliquent que leur fonds enclavé bénéficiait d'un droit de passage sur le fonds B 681 constitué par un escalier et un portillon qu'ils ont fait supprimer courant août 2006. Ils indiquent avoir été absents lors des opérations d'expertise ordonnées par le tribunal d'instance. Ils font observer que l'expert a retenu que le mur délimitant leur cour empiétait sur la parcelle B 681 mais en émettant de nombreuses réserves à savoir qu'à l'origine, les deux parcelles constituaient une seule et même parcelle (B586) appartenant à l'auteur des demandeurs au bornage, Mme E...Julie veuve A... ; que le mur litigieux rejoint deux angles du bâtiment déjà disposés à cheval sur la limite cadastrale B 681- B 684 ; que la préexistence d'une clôture n'est pas certaine et qu'aucun crédit ne peut être apporté aux indications cadastrales de surface. Ils critiquent le jugement en ce qu'il a retenu l'empiétement alors que les deux bâtiments d'habitation non mitoyens étaient déjà construits et que l'expert avait souligné leur non conformité avec la limite cadastrale. Ils expliquent que le mur litigieux délimite la cour située en B 684. Ils en déduisent que la non conformité a pris naissance au jour de la construction des deux bâtiments par Mme E...Julie veuve A... alors propriétaire de la totalité de la parcelle B 586, non divisée. Ils considèrent que l'empiétement n'est pas caractérisé puisque les deux fonds B 684 et B 681 appartenaient à la même personne. Ils ajoutent que l'exigence de propriétaires différents est également une condition de recevabilité de l'action en bornage.
Quant aux limites, ils soulignent les importants écarts de contenance relevés par l'expert entre les indications de la matrice (46 ca pour la B 684 et 35 ca pour la B 681) et celles du plan numérisé (66 m2 pour la B 684 et 116 m2 pour la B 681). Ils critiquent donc le jugement en ce qu'il a retenu l'empiétement et en ce qu'il a ordonné le bornage alors qu'aucun crédit ne pouvait être apporté aux indications cadastrales.
Se fondant sur leur acte d'acquisition et sur la servitude grevant la parcelle B 681, ils contestent s'être emparés de la cour attenante à leur lot et avoir édifié un mur. Ils expliquent que dans l'acte du 9 août 2006, la servitude était constituée par l'édification d'un escalier sur la parcelle B 681 et qu'en contre partie, leur vendeur, M. F...s'était engagé à condamner l'ancienne entrée donnant sur la cour au moyen d'un ouvrage en dur. Selon eux, par cette constitution de servitude, les intimés ont expressément reconnu le droit de propriété de M. F...sur la cour située en B 684.
Ils expliquent également que le mur litigieux préexistait et qu'ils ont simplement procédé à son rehaussement. Selon eux, ce mur constitue une clôture érigée par l'auteur des intimés ou par les intimés eux-mêmes, cette limite n'étant pas conforme aux limites cadastrales dès l'origine. Ils en déduisent que le bornage ne pouvait être ordonné en application des limites cadastrales et que la démolition du mur ne pouvait pas non plus être ordonnée.
Ils justifient leur demande de dommages et intérêts par les troubles de jouissance qu'ils ont subis (obstruction de la sortie d'eau de pluie avec des pierres et du ciment, dépôt de poubelles au pied de leurs escaliers, occupation de leur rampe d'accès par du linge étendu...). Ils produisent un procès-verbal de constat du 9 août 2011.

En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, MM. Jean-François et Pierre Paul Z... ainsi que Mmes Joséphine et Antoinette A... demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que la ligne frontière entre les parcelles B 684 et B 681 est celle établie sur la base des limites cadastrales figurant en pointillés bleus sur le plan de M. D... et condamner les époux X...à démolir le mur construit au-delà de cette limite,
- débouter les consorts X...de leurs demandes fins et conclusions,
- dire que les dépens doivent être partagés par moitié.
Ils exposent que Mme E...Julie veuve A..., propriétaire de la parcelle B 586 sur laquelle étaient édifiés deux bâtiments à usage d'habitation, a fait donation de l'une des habitations à Mme A... veuve G.... Ils expliquent qu'à la suite du décès de celle-ci et à l'occasion des opérations de partage survenues le 24 septembre 1989, la parcelle B 586 a été scindée en deux parcelles. La parcelle cadastrée section B 684 a été attribuée comme suit :
- le rez de chaussée à Mme A... veuve H...que ses héritiers ont cédé à M. F...lequel l'a vendu aux époux X...,
- deux pièces au premier étage et le grenier à M. Antoine François A...,
- deux pièces au 1er étage à Mme Marie Joséphine A....
Ils considèrent que les époux X...se sont emparés de la cour attenante à leur lot et y ont édifié un mur empiétant sur leur parcelle. Ils font observer que la cour n'était pas dans leur lot et qu'elle n'a pas pu leur être vendue. Ils précisent que la servitude de passage consentie le 9 août 2006 s'effectue par la parcelle B 681 et nullement par la cour et qu'elle n'a aucun impact sur le bornage. Ils ajoutent qu'un muret de quelques centimètres de haut sur 1, 50 mètre prolongé par un grillage existait mais que les époux X...l'ont surélevé et prolongé en empiétant sur leur fonds. Ils contestent les troubles de voisinage imputés par les époux X....

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 30 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur le bornage et sur la démolition du mur :

Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais communs.

Comme l'a relevé le premier juge, les parties sont propriétaires de parcelles contigües, M. Joël X...et son épouse Mme Michelle Y...étant co-propriétaires de la parcelle cadastrée section B numéro 684 et les consorts Z...-A...propriétaires indivis de celle cadastrée section B numéro 681, ces propriétés n'étant pas délimitées. L'action en bornage a donc été à juste titre déclarée recevable.
Quant à la limite des fonds respectifs, l'expert judiciaire a indiqué que lors de l'achat par les époux X...en 2006, les bâtiments de la parcelle B 684 étaient construits et leur non conformité avec la position de limite cadastrale existait déjà. Il a également relevé d'importants écarts entre les contenances occupées et les contenances cadastrales reprises dans les actes de propriété. Aucun crédit ne pouvant être accordé aux indications cadastrales de surface, c'est à tort que le tribunal a retenu la limite cadastrale pour établir la ligne séparative des fonds B 681 et B 684.
De plus, les appelants justifient avoir acquis la cour se situant à l'arrière de leur appartement selon acte authentique du 9 août 2006. En effet, la cour est désignée précisément dans l'acte notarié comme faisant partie de la vente. Et, le rectificatif de l'état descriptif de division du 9 août 2006 mentionne que ladite cour doit être réintégrée dans la composition du lot numéro 1 dont elle avait été omise. L'expert affirme quant à lui que " la cour Crepiat fait partie de la parcelle 684 ".
M. Joël X...et son épouse Mme Michelle Y...justifient également que le mur implanté en limite de cette cour préexistait à leur acquisition et qu'ils n'ont fait que le surélever. A cet effet, ils produisent plusieurs pièces à savoir le courrier du maire de Piana du 17 août 2009, la demande d'autorisation pour la surélévation du mur déposée par l'architecte, l'attestation rédigée par cet architecte ainsi que l'attestation de la SARL Théo Cast qui a réalisé lesdits travaux.
Au vu de ces éléments, il est établi que le mur clôturant la cour est un signe matériel de la limite des parcelles et qu'il constitue avec les bâtiments la ligne séparative des deux propriétés. C'est donc à tort que le tribunal en a ordonné la démolition, d'autant qu'il forme comme les bâtiments, une ligne divisoire rendant inutile l'implantation de borne.
Il convient, en conséquence, de :
- dire que les parcelles B 684 et B 681 sont délimitées suivant le plan de l'expert par les bâtiments et le mur se trouvant sur la parcelle B 684,
- ordonner, à la requête de la partie la plus diligente, la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière d'Ajaccio, arrêt auquel sera annexé le plan de l'expert.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné tant la démolition du mur situé en limite de la parcelle B 684 que l'implantation des bornes.

2- Sur la demande en indemnisation pour troubles de jouissance :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a débouté M. Joël X...et son épouse Mme Michelle Y...de leur demande en indemnisation faute d'éléments probants, le procès-verbal de constat étant insuffisant à établir que les intimés seraient à l'origine des troubles dont ils se plaignent.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

3- Sur les autres demandes :

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de M. Joël X...et son épouse Mme Michelle Y...les frais non compris dans les dépens. MM. Jean-François et Pierre Paul Z..., Mmes Joséphine et Antoinette A... seront tenus de leur payer ensemble une somme de 1. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente procédure ayant permis de déterminer la ligne séparative des propriétés des parties, les entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise, seront partagés entre elles par moitié.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 22 novembre 2012 en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant ordonné le partage, débouté M. Joël X...et son épouse Mme Michelle Y...de leur demande en indemnisation pour troubles de jouissance, et partagé les dépens par moitié,

Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit que les parcelles B684 et B681 sont délimitées suivant le plan de l'expert par les bâtiments et le mur se trouvant sur la parcelle B 684,
Dit que cette délimitation rend inutile l'implantation de bornes,
Ordonne, à la requête de la partie la plus diligente, la publication de l'arrêt au service de la publicité foncière d'Ajaccio, arrêt auquel sera annexé le plan établi par l'expert D...,
Déboute MM. Jean-François et Pierre Paul Z..., Mmes Joséphine et Antoinette A... de leur demande tendant à la démolition du mur situé en limite de la parcelle B 684,
Y ajoutant,
Condamne M. Jean-François Z..., M. Pierre Paul Z..., Mme Joséphine A... et Mme Antoinette A... à payer ensemble à M. Joël X...et son épouse Mme Michelle Y...une somme de mille euros (1. 000, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens de première instance et d'appel incluant les frais de l'expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00921
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-12-04;12.00921 ?
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