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04/12/2013 | FRANCE | N°12/00910

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 décembre 2013, 12/00910


Ch. civile A
ARRET No
du 04 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00910 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01326

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Amina X...née le 31 Mai 1966 à CASABLANCA (MAROC) ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle

Totale numéro 2012/ 3511 du 22/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :...

Ch. civile A
ARRET No
du 04 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00910 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Octobre 2012, enregistrée sous le no 11/ 01326

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Amina X...née le 31 Mai 1966 à CASABLANCA (MAROC) ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3511 du 22/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Mohamed Y...né le 09 Septembre 1971 à BEN OULECHEK (MAROC) ... 20250 CORTE

ayant pour avocat Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 258 du 31/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 30 septembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

De l'union libre entre M. Mohamed Y...et Mme Amina X..., est née un enfant, Sabrina, le 19 décembre 2000, reconnue par les deux parents qui se sont séparés.

Saisi par requête de Mme X..., déposée le 14 mai 2003, en vue d'obtenir la réglementation des mesures relatives à l'enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, par ordonnance réputée contradictoire du 10 juillet 2003, notamment :
- dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale l'égard de Sabrina,
- fixé la résidence principale de l'enfant au domicile de la mère,
- dit que le père bénéficiera d'une droit de visite libre et qu'à défaut d'accord, ce droit s'exercera tous les mercredis de 14 heures à 17 heures,
- fixé à 80 euros par mois le montant de la pension alimentaire que le père devra verser à la mère au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Suivant requête enregistrée le 20 juillet 2011, M. Y...a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia la suppression de la part contributive mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, ainsi que la modification de son droit de visite et d'hébergement.
Mme X..., s'opposant à cette demande, sollicitait reconventionnellement que le montant de la contribution du père soit porté à 100 euros.
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2012, le juge aux affaires familiales a :
- donné acte à M. Y...de son désistement relatif à la résidence de l'enfant sur ses prétentions relatives au droit de visite et d'hébergement,
- fixé à la somme de 60 euros, la part contributive de M. Y...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties et pourront être recouvrés suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration reçue le 23 novembre 2012, Mme X... a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 23 janvier 2013, l'appelante demande à la cour la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé à la somme de 60 euros, la part contributive de M. Y...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, sa confirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, la fixation du montant de cette contribution à la somme de 100 euros mensuels ainsi que la condamnation de l'intimé aux dépens.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 21 mars 2013, M. Y...sollicite la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et la condamnation de Mme X... aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Chaque parent doit contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Le premier juge a relevé :
- pour M. Y...: artisan, des revenus mensuels nets imposables de 759, 27 euros et un loyer de 533, 42 euros par mois,
- pour Mme X... : salariée par la société 3C Come suivant un contrat à durée indéterminée, un salaire mensuel net imposable de 1127 euros en 2010, la perception d'une bourse annuelle de 80, 91 euros pour l'année scolaire 2011/ 2012 pour l'enfant et une aide sociale de 269, 98 euros pour le coût de la demi-pension des deux premiers trimestres de l'année 2011/ 2012 ; les éléments actuels quant à ses ressources et ses charges n'ont pas été communiqués et elle fait l'objet d'une procédure de surendettement.
En cause d'appel, Mme X... fait valoir qu'elle est dans une situation précaire et de surendettement, que M. Y...ne lui verse pas les sommes qu'il lui doit au titre de la pension alimentaire pour l'enfant, malgré sa condamnation pour abandon de famille par le tribunal correctionnel suivant un jugement du 02 mars 2012, et qu'il ne participe pas aux frais divers (scolaires, extra-scolaires, médicaux, vêtements).
L'intimé conclut qu'il a pris attache avec le service d'insertion et de probation afin de régler, par des mensualités, les sommes mises à sa charge par la condamnation pénale sus-visée.
Il précise qu'il perçoit la somme de 6 210 euros par an, qu'il s'acquitte d'un loyer de 527, 53 euros par mois et vit seul.

*************************

Il est constant que les besoins de l'enfant s'accroissent naturellement en fonction de l'âge.

La cour constate que le premier juge a statué en octobre 2012, soit il y a environ une année et que les parties ne produisent pas de nouvelles pièces justifiant un changement de situation significatif de l'une ou de l'autre, par rapport aux éléments portés à la connaissance du juge aux affaires familiales.
Par ailleurs, il résulte des décisions d'aide juridictionnelle totale dont bénéficient les deux parties, que, pour 2012, le revenu mensuel de M. Y...s'élève à 759 euros et celui de Mme X... à 1. 035 euros.
Au regard des dispositions de l'article 371-2 du code civil et au vu des pièces versées aux débats, la cour estime que le juge aux affaires familiales a fait une juste appréciation de la situation de chaque parent en fixant la contribution de M. Y...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, à la somme de 60 euros.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00910
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-12-04;12.00910 ?
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