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04/12/2013 | FRANCE | N°12/00898

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 décembre 2013, 12/00898


Ch. civile A
ARRET No
du 04 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00898 R-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Novembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 01438

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Jean Michel Y... né le 25 Mai 1966 à Bastia (20200) ...20240 GHISONACCIA

assisté de Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Patricia X...épouse Y... n

ée le 15 Octobre 1971 à Porto-Vecchio ...20240 GHISONACCIA

assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANT...

Ch. civile A
ARRET No
du 04 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00898 R-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Novembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 01438

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Jean Michel Y... né le 25 Mai 1966 à Bastia (20200) ...20240 GHISONACCIA

assisté de Me Stella LEONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Patricia X...épouse Y... née le 15 Octobre 1971 à Porto-Vecchio ...20240 GHISONACCIA

assistée de Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 30 septembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Jean Michel Y... et Mme Patricia X...se sont mariés le 21 juin 1997 à Ventiseri (Haute-Corse) sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- Nicolas, présenté sans vie le 6 août 1998,
- Dominique, né le 19 octobre 1999.
Suite au dépôt par M. Y... d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, le 15 novembre 2012 :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets,
- rappelé aux époux les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
et statuant sur les mesures provisoires,
- constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparément,
- attribué à Mme X...la jouissance du domicile conjugal bien propre de l'épouse et du mobilier le garnissant, situés à l'adresse suivante : ...à Ghisonaccia, à charge pour elle de s'acquitter seule du paiement des charges liées à l'occupation de ce bien,
- dit que cette jouissance sera gratuite,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence et les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels, M. Y... sollicitant la remise d'une liste des biens,
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Audi modèle Q5 immatriculé ..., à charge pour elle de s'acquitter seule du paiement des charges relatives à l'usage de ce bien (assurance, entretien, réparations...),
- attribué à l'époux la jouissance du véhicule Isuzu immatriculé ...à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement des charges relatives à l'usage de ce bien (assurance, entretien, réparations...),
- attribué à l'épouse le compte courant joint Banque Postale no 50715M,
- attribué au mari le compte courant joint Crédit Agricole no 21106967010,
- dit que Mrne X...devra assurer le règlement provisoire du crédit relatif au domicile conjugal, qui est de 325 euros par mois à compter du mois de décembre 2012,
- dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- ordonné la réalisation d'un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
- désigné en qualité d'expert à cet effet Me Jean B...notaire à Migliacciaru 20243 ...,
- dit que l'expert aura pour mission :
d'entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées,
de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en s'assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission,
de procéder à une analyse de la situation patrimoniale, économique et financière des parties et devra dresser un inventaire des biens indivis des époux mobiliers et immobilien, avec leur évaluation,
déterminer l'origine de propriété desdits biens,
détailler le passif, les reprises et récompenses,
de chiffrer les indemnités d'occupation dues à la communauté par les époux ayant usé de biens communs à titre personnel depuis l'introduction de ia présente procédure ou celles dues par la communauté aux époux,
de fournir toutes indications utiles concernant la liquidation du régime matrimonial au besoin, en élaborant un projet de liquidation du régime matrimonial,
plus généralement, d'apporter tous les éléments afin de permettre au juge aux affaires familiales de déterminer la situation patrimoniale liquidative,
de proposer toutes les solutions utiles pour aboutir au partage des biens de la communauté,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun est exercée conjointement par les parents,
- rappelé les obligations que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique pour les parents,
- dit que la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de Mme X...,
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de M, Y...s'exercera :
en dehors des périodes de vacances scolaires :
les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au lundi à la reprise des classes,
les deuxième et quatrième mercredis de chaque mois, du mardi soir après la classe au jeudi matin à la reprise des classes,
pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour M. Y... d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile de Mme X...,
- précisé que :
la première fin de semaine commence le ler samedi du mois,
si le dernier jour du mois est un samedi et le dimanche qui le suit le premier jour du mois suivant, cette fin de semaine est considérée comme la première fin de semaine du mois,
si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement,
le week-end de la fête des pères est automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères automatiquement attribué à la mère,
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant,
- condamné M. Y... à payer à Mme X...une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant indexé de 400 euros par mois,
- rejeté tous autres chefs de demande,
- précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
- réservé les dépens.
M. Jean Michel Y... a relevé appel de cette décision le 19 novembre 2012.
En ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2013 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Y... sollicite la réformation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fixé la résidence de l'enfant commun au domicile de la mère, fixé le montant de sa contribution à l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de 400 euros et attribué le véhicule Audi modèle Q5 à son épouse alors que ce dernier est un bien qui lui est propre, pour avoir été acquis avec des fonds provenant de l'héritage de ses ascendants.
Il demande en conséquence à la cour :
- d'infirmer la décision déférée,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
- de dire que la résidence de l'enfant s'exercera sous la forme de la résidence alternée du dimanche 18 heures au dimanche 18 heures,
- en conséquence, dire n'y avoir lieu à fixer une contribution à l'entretien e à l'éducation de l'enfant,
- constater que le véhicule de marque Audi modèle Q5 immatriculé ...lui est propre,
- en conséquence, dire que ce véhicule devra lui être restitué,
- constater que le véhicule de marque Isuzu immatriculé ...lui est propre,
- en conséquence, dire que ce véhicule devra lui être restitué,
- dire que Madame X...devra lui restituer les relevés et les chéquiers du compte du Crédit Agricole no 73001655900 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
à titre subsidiaire,
- si la cour ne faisait pas droit à la garde alternée sollicité, fixer un droit de visite très élargi, à savoir :
les premiers, troisième et cinquième fins de semaine,
les deuxième et quatrième semaines du mardi soir après la classe au jeudi matin à la reprise des classes,
pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- fixer la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant à la somme mensuelle de 200 euros,
- constater que le véhicule de marque Audi modèle Q5 immatriculé ...lui est propre,
- si la jouissance de ce bien propre devait être attribuée à Madame X..., fixer la jouissance à titre onéreux à la somme mensuelle de 979 euros par mois,
- dire que Monsieur Y... conservera la jouissance du véhicule Isuzu,
- dire que Madame X...devra lui restituer les relevés et les chéquiers du compte du Crédit agricole no 73001655900 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
dans tous les cas,
- condamner Mme X...au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En ses conclusions déposées le 27 février 2013 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions Mme X...sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à rectifier l'erreur matérielle qui l'affecte relative à l'adresse exacte du domicile conjugal situé à Suartello Vix 20240 Ghisonaccia et non lotissement Gambini Route de la Mer à Ghisonaccia.
Elle fait observer en ce qui concerne la résidence alternée sollicitée par M. Y... que Dominique âgé de 13 ans ne la souhaite pas du fait qu'il a ses repères et ses habitudes chez elle et ne se sent pas à l'aise chez sa grand-mère où vit son père.
Elle demande en conséquence à titre subsidiaire que l'enfant soit entendu sur le fondement des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Elle fait valoir en ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'enfant que l'appelant a bien eu une augmentation en passant un concours pour monter en grade même si le Tribunal n'a retenu qu'un salaire de 2 872 euros et ajoute que si son obligation de relogement a bien été prise en considération, il vit toujours au domicile de sa mère sans aucune charge particulière à l'exception de ses frais de téléphone portable et d'assurance voiture.

Elle conteste le caractère propre des véhicules qui ont été acquis pendant le mariage qu'elle estime être des biens dépendant de la communauté et précise que leur achat a été financé pour partie avec la vente des véhicules des époux acquis avant leur mariage, puis des crédits assumés par la communauté.
Elle précise en ce qui concerne la reprise des effets personnels que sur la liste de restitution qu'il a signée le 4 janvier 2013 sans réserve figurent les documents administratifs et professionnels et que n'étant elle-même en possession ni des relevés bancaires ni des chéquiers du compte ouvert au Crédit Agricole que M. Y... réclame, l'appelant doit être débouté de ce chef de demande.
Elle sollicite reconventionnellement la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais non taxables qu'elle a dû exposer.
L'instruction de la procédure a été déclarée close le 10 avril 2013.
SUR CE :
Sur la rectification de l'adresse du domicile conjugal :
Attendu qu'il y a lieu de procéder à la rectification de l'erreur matérielle que comporte l'ordonnance déférée quant à l'adresse de l'ancien domicile conjugal qui est situé à Vix, Suartello 20240 Ghisonaccia et non lotissement Gambini, Route de la mer à Ghisonaccia ;
Sur l'attribution des véhicules :
Attendu que le régime légal de communauté choisi par les époux a pour conséquence que les biens acquis pendant le mariage sont présumés communs ;
Qu'ainsi le magistrat conciliateur a relevé à bon droit qu'il ne lui appartenait pas dans le cadre de la procédure de divorce de statuer sur le caractère propre des véhicules ;
Que l'ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point ;
Attendu que les époux disposant de deux véhicules, il a fait une exacte appréciation des dispositions de l'article 255- 8o du code civil en attribuant à l'épouse la jouissance du véhicule Audi et au mari celle du véhicule Isuzu ;
Que cette disposition de l'ordonnance déférée sera confirmée étant précisé que cette jouissance est attribuée selon les termes mêmes du texte susmentionné sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
Que chacun des époux ayant la jouissance d'un véhicule automobile, la demande de jouissance à titre onéreux du véhicule Audi formée par le mari ne saurait être accueillie.
Sur la résidence de l'enfant :
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ;
Attendu qu'en l'espèce M. Y... conteste la décision du premier juge fixant la résidence de l'enfant chez sa mère en lui accordant un droit de visite élargi ;
Que toutefois il ressort notamment d'une attestation de Mme Catherine X..., grand-mère maternelle de l'enfant que ce dernier souhaite continuer à résider avec sa mère même s'il est d'accord pour aller chez son père le week-end et pendant une partie des vacances ;
Que le sentiment que Dominique âgé de 14 ans exprime doit être pris en considération d'autant que cette situation préserve parfaitement son équilibre et ne remet pas en cause son épanouissement puisque Mme Rose A...psychologue qui a reçu l'enfant indique dans un courrier du 4 octobre 2012 que la situation familiale actuelle de paraît pas le déstabiliser ;
Qu'il apparaît ainsi de son intérêt, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'audition de l'enfant qui ne l'a pas sollicitée directement et
que sa mère ne demande que subsidiairement, de confirmer en ce qui concerne la résidence de Dominique et les modalités d'exercice par M. Y... de son droit de visite et d'hébergement l'ordonnance déférée, d'autant que de surcroît une résidence en alternance suppose que les parents entretiennent des contacts aisés leur permettant d'entrer facilement en communication pour éviter aux enfants des tensions inutiles ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque une situation conflictuelle dont le dépôt de plainte du 13 juillet 2012 versé aux débats se fait l'écho oppose les parties et risquerait d'être préjudiciable à l'enfant.
Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Attendu qu'en application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Qu'en l'espèce, Mme X...dispose d'un salaire imposable moyen de 2 581, 30 euros et fait face à des charges de 1 500 euros par mois, tandis que le mari a perçu pour l'année 2012 un revenu moyen de 3 061, 77 euros ;
Qu'il ne justifie pas des charges qu'il doit assumer et s'il doit envisager de se reloger, il réside pour l'instant chez sa mère sans avoir à ce titre de frais particuliers ;
Que dès lors c'est à juste raison que le premier juge a fixé à 400 euros par mois la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant âgé de 14 ans et dont les besoins vont croissant eu égard à son âge ;
Sur la remise des effets personnels :
Attendu qu'en l'espèce le magistrat conciliateur a ordonné la restitution à M. Y... de ses effets et objets personnels et l'intéressé qui avait présenté une réclamation précise de ce chef a signé une liste de restitution sur laquelle figure une rubrique " documents administratifs et professionnels ", sans émettre aucune réserve ;
Attendu que la preuve que l'épouse détient encore des relevés bancaires et des chèques de son mari n'étant pas en l'état rapportée, M. Y... ne peut qu'être débouté de la demande qu'il forme à ce titre ;
Sur les autres mesures de l'ordonnance entreprise :
Attendu que les autres dispositions de l'ordonnance déférée qui ne sont pas critiquées seront confirmées ;
Sur les frais non taxables et les dépens d'appel :
Attendu que si l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. Y... qui succombe en son appel en supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'adresse de l'ancien domicile conjugal qui est situé à Suartello, Vix 20240 Ghisonaccia,
Y ajoutant,
Déboute M. Jean Michel Y... de la demande qu'il forme au titre de la remise de ses relevés bancaires et chéquiers personnels,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Jean Michel Y... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00898
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-12-04;12.00898 ?
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