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04/12/2013 | FRANCE | N°12/00882

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 décembre 2013, 12/00882


Ch. civile A
ARRET No
du 04 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00882 C-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 00523

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. X...
né le 04 Avril 1988 à BASTIA (20200)
Chez Madame A...
...
13360 ROQUEVERT

ayant pour avocat Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide j

uridictionnelle Totale numéro 2012/ 3493 du 15/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
...

Ch. civile A
ARRET No
du 04 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00882 C-JG
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 00523

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. X...
né le 04 Avril 1988 à BASTIA (20200)
Chez Madame A...
...
13360 ROQUEVERT

ayant pour avocat Me Charles Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3493 du 15/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Mme Y...
née le 19 Juillet 1985 à BASTIA (20200)
...
20270 ALERIA

assistée de Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3965 du 17/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 30 septembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre
Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller
Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
De l'union libre ayant existé entre M. X...et Mme Y..., est né un enfant, Z... le 21 mars 2011 reconnu par ses parents qui se sont séparés depuis.
Suite à la requête de Mme Y... tendant à obtenir l'exercice exclusif de l'autorité parentale, la fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, l'organisation du droit de visite du père et la fixation à 100 euros par mois de la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, par jugement du 17 juillet 2012,
dit que l'autorité parentale sur l'enfant Z... sera exercée en commun par les parents, l'enfant ayant sa résidence habituelle chez Mme Y...,
rappelé les obligations que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique pour les parents,
dit que M. X...pourra rencontrer l'enfant dans un lieu neutre, dans les locaux de l'Ecole des Parents et des Educateurs, à raison de deux samedis par mois de 10 heures à 17 heures,
à charge pour Mme Y... de conduire ou faire conduire l'enfant et de chercher ou faire chercher l'enfant dans ces locaux et pour M. X... de se présenter aux jours et heures convenus,
réservé la demande de M. X... concernant le droit d'hébergement,
constaté que Mme Y... a abandonné sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
réservé les dépens.
M. X...a relevé appel de ce jugement suivant déclaration du 15 novembre 2012.
En ses dernières conclusions transmises le 10 janvier 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X...a limité son appel aux dispositions du jugement relatives à l'organisation de son droit de visite et d'hébergement.
Il fait observer que le premier juge a motivé sa décision fixant son droit de visite dans un lieu médiatisé par le fait qu'il n'avait pas fourni son adresse et précise qu'il a remédié à cette lacune et verse aux débats deux attestations de sa mère précisant qu'elle est prête à recevoir son petit-fils à son domicile où elle dispose d'une chambre pour accueillir l'enfant.
Il souligne que s'il réside à La Ciotat, il est prêt à venir en Corse une fois par mois afin d'exercer son droit de visite et d'hébergement.
Il soutient qu'aucun élément déterminant ne justifie qu'en l'espèce cette possibilité soit écartée et qu'il exerce son droit de visite dans un lieu médiatisé, alors que son comportement n'est pas de nature à nuire à l'intérêt de l'enfant.
Il produit d'ailleurs un certificat médical du docteur C..., selon lequel son état de santé psychologique l'autorise pleinement à exercer ses fonctions paternelles.
Il conclut en conséquence exclusivement en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement à l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de :
- dire et juger qu'il exercera un droit d'hébergement à l'endroit de l'enfant commun, le premier week-end de chaque mois du vendredi à 18 heures au dimanche à la même heure, au domicile de sa mère, Mme X..., sis à Poggiolo, 20250 ...,
- et confirmer, pour le surplus, le jugement déféré.
En ses dernières écritures auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme Y... fait valoir que si la qualité de parent donne incontestablement des droits sur l'enfant, elle créé aussi un certain nombre d'obligations envers celui-ci dont la première consiste à attribuer à son enfant un nom qui correspond à la réalité.
Elle souligne que cela n'a pas été le cas pour M. X...qui se fait appeler D... et a fait établir par les services de l'état civil un acte de naissance pour son fils, au nom de D... et ce de façon tout à fait abusive avec pour conséquence pour elle les plus grandes difficultés pour corriger cette erreur à l'origine de laquelle se trouvent les déclarations erronées de l'appelant.
Elle explique en outre que ce dernier n'a jamais subvenu aux besoins de l'enfant et que de surcroît, il n'a vu ce dernier qu'une fois depuis la séparation, soit depuis plus d'un an.
Elle précise que M. X...est pour l'enfant un étranger et que même si elle n'a pas pour objectif de l'empêcher de renouer des liens avec son fils, il est évident qu'un travail de reconstruction est nécessaire et que c'est dans cet esprit que la décision déférée a été amenée à ordonner un droit de visite médiatisé.
Elle ajoute que M. X...ne justifie ni de ses activités professionnelles ni de l'adresse qu'il avance ni des conditions dans lesquelles l'enfant serait reçu au domicile de sa mère qui pas plus que lui ne connaît l'enfant et qu'il existe aussi, eu égard au séjour que l'intéressé a effectué dans une clinique psychiatrique, un doute sérieux sur ses capacité à s'occuper d'un enfant et à prendre des décisions sur son avenir.
Elle conclut au déboutement de M. X...de son appel infondé et à la confirmation du jugement entrepris s'agissant de la résidence de l'enfant et de la mise en place d'un droit de visite médiatisé.
Formant appel incident en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale et la pension alimentaire pour laquelle le premier juge a considéré à tort la demande abandonnée, elle demande à la cour de lui attribuer l'exercice exclusif de l'autorité parentale et de fixer à la charge de M. X...une pension alimentaire d'un montant minimum de 100 euros par mois en le condamnant aux dépens d'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2013.
SUR CE :
Sur l'exercice de l'autorité parentale :
Attendu qu'il résulte de l'article 371-1 du code civil que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité ;
Attendu que les articles 372 et 373-2 du même code précisent que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale, chacun des parents devant maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ;
Que conformément à l'article 373 du code civil, est privé de l'exercice de l'autorité parentale, le père ou la mère qui est hors d'état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause mais l'article 373-2-1 ajoute que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ;
Qu'en l'espèce, si les éléments du dossier démontrent que les deux parents entretiennent des relations tendues, le premier juge a toutefois relevé avec pertinence qu'il n'est nullement établi que le père soit inapte à la prise de décision quant à l'éducation et la santé de l'enfant ;
Que l'erreur commise par les services de l'état civil quant au nom de l'enfant lors de l'établissement de son acte de naissance que Mme Y...invoque à l'appui de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ne saurait toutefois, même si la rectification de cet acte va imposer des démarches, avoir pour conséquence de priver M. X...de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, alors qu'il n'est nullement prouvé que cet exercice puisse avoir des conséquences contraires à l'intérêt de l'enfant ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé quant à l'exercice conjoint de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant Z... .
Sur le droit de visite et d'hébergement :
Attendu que l'enfant âgé de deux ans n'ayant plus de relations avec son père depuis la séparation de ses parents, il importe dans son intérêt, avant qu'un droit d'hébergement ne soit accordé à M. X..., même au domicile de sa mère, que des liens soient renoués avec l'enfant dans un lieu neutre où des professionnels compétents pourront apporter leur aide et leur expérience à la reprise des contacts père-fils ;
Que le jugement déféré qui a, à bon escient, retenu le principe d'un droit de visite médiatisé confié à l'Ecole des Parents et des Educateurs et en a fixé les modalités, sera confirmé ;
Que le droit d'hébergement a été à juste raison réservé dans l'attente du rapport de l'Ecole des Parents et des Educateurs, association chargée de l'exercice du droit de visite médiatisé ;
Que le jugement entrepris mérite encore sur ce point, confirmation ;
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Attendu que Mme Y...avait lors du dépôt de sa requête, sollicité le versement par M. X...d'une pension alimentaire de 100 euros par mois, demande que le premier juge a estimé abandonnée faute d'avoir été soutenue ;
Attendu que si l'audience n'a pas donné lieu à débats sur ce point, il n'en demeure pas moins que la renonciation expresse de Mme Y...à ce chef de demande n'est pas démontrée par les éléments du dossier, et que celui-ci expressément mentionné dans sa requête introductive d'instance ne peut être présumé abandonné ;
Que la décision déférée sera sur ce point infirmée ;
Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme Y...qui occupe un emploi de vendeuse à temps partiel pour un salaire mensuel moyen de 356 euros est hébergée avec l'enfant au domicile de sa mère ;
Que M. X...précise pour sa part avoir rejoint le continent pour raisons professionnelles mais sans verser de document particulier quant à ses ressources et à ses charges ;
Qu'il n'a toutefois élevé aucune protestation quant au montant de la pension alimentaire de 100 euros par mois sollicitée par la mère qui apparaît correspondre aux besoins de l'enfant et permettre l'élever celui-ci dans des conditions convenables ;
Que la contribution de M. X...à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera dès lors fixée à ce même montant et ce à compter du 20 mars 2012 date d'enregistrement au greffe du tribunal de grande instance de Bastia de la requête introductive d'instance ;
Que cette contribution sera payée et indexée selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ;
Attendu que s'agissant de l'enfant commun, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la question de la contribution à l'entretien de l'enfant,
L'infirme de ce chef,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. X...à payer à Mme Y...au titre de l'entretien et de l'éducation de son fils Z..., une somme de cent euros (100 euros) par mois à compter du 20 mars 2012, date de la requête introductive d'instance,
Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, selon la formule suivante :
Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année
Dernier indice connu au 20 mars 2012

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00882
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-12-04;12.00882 ?
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