Ch. civile A
ARRET No
du 04 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00799 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Mai 2008, enregistrée sous le no 05/ 2138
X...
C/
CONSORTS Y...B...Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Ange X...né le 24 Juillet 1957 à Bastia (20200)... 20620 BIGUGLIA
assisté de Me Antoine ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
M. Dominique Y...né le 07 Février 1959 à Constantine (Algerie)... ...... 20620 biguglia
assisté de Me Marie Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA
Me Antoine B...pris en sa qualité de successeur de Me Antoine C......20200 BASTIA
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA
M. Antoine Z...Pris en sa qualité d'héritier de son père Dominique Z..., décédé le 27 avril 2008 né le 01 Juillet 1962 à Versailles (78000) ...78700 CONFLANS STE HONORINE
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
M. Jean Bernard Z...Pris en sa qualité d'héritier de son père Dominique Z...né le 03 Février 1965 à Versailles (78000) ...78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 septembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2013
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 28 novembre 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu, le 02 mars 2000, par Me Rose-Marie C..., notaire associé, M. Dominique Z...a vendu à M. Dominique Y...divers biens immobiliers.
Aux termes de cet acte, il a été textuellement mentionné : " Division de la parcelle cadastrée section A numéro 110 pour une contenance de 73 ca en deux nouvelles parcelles :
- la parcelle cadastrée même section numéro 1135 pour une contenance de 70 ca appartenant à Monsieur et Madame X...Ange Henri
-la parcelle cadastrée même section numéro 1136 pour une contenance de 3ca appartenant conjointement, à Monsieur et Madame X...Ange Henri et Monsieur Y...Dominique, acquéreur aux présentes ".
Le 26 avril 2001, le même notaire a reçu un acte, dit acte rectificatif, de l'acte du 02 mars 2000, sus-visé, indiquant qu'il y avait lieu de modifier l'acte du 02 mars 2000 de la manière ci-après : " la parcelle cadastrée même section numéro 1136 pour une contenance de 3ca appartient à Monsieur Y...Dominique comparant de première part, étant ici précisé que suite à un document d'arpentage établi par Monsieur Claude E..., géomètre expert à Malemort (19360) en date du 18 septembre 2000 sous le numéro 1106 a, la parcelle cadastrée section A No 1136 lieudit " ... " pour une contenance de 00a, 03ca, a été cadastrée section A No 1147 pour une contenance de 00a, 03ca (...) "
Constatant que la parcelle A 1136 avait été portée à la conservation des hypothèques comme étant la propriété de M. Dominique Y..., M. X...a, par acte d'huissier du 09 novembre 2008, assigné MM. Dominique Z...et Dominique Y..., devant le tribunal de grande instance de Bastia, aux fins d'être déclaré propriétaire de ladite parcelle et de voir condamner M. Z...à lui payer diverses sommes, au titre de dommages et intérêts ainsi que de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 15 mai 2008, le tribunal a :
- débouté M. X..., de son action en nullité de la vente réalisée par M. Dominique Z...au profit de M. Y..., le 02 mars 2000,
- débouté M. X..., de sa demande tendant à le voir déclarer propriétaire de la parcelle figurant au cadastre de la commune de Biguglia sous le numéro 1136 de la section A,
- débouté M. X..., de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. Dominique Z...,
- condamné M. X...à payer à M. Dominique Z..., la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation,
- débouté Me Antoine B...de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné M. X...à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à M. Z..., M. Y...et M. B..., à chacun, la somme de 1 200 euros,
- condamné M. X...aux dépens.
Par déclaration, reçue au greffe de la cour le 13 juin 2008, M. X...a interjeté appel de cette décision à l'encontre de M. Dominique Z..., M. Y...et Me B..., notaire en sa qualité de successeur de Me Antoine C....
Par ordonnance du 20 octobre 2008, le magistrat chargé de la mise en état, a constaté que l'appelant s'était abstenu de déposer ses conclusions dans le délai de quatre mois de ladite déclaration d'appel et a ordonné la radiation d'office de l'affaire.
Le 06 novembre 2008, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour.
Par leurs dernières conclusions déposées le 31 mars 2010, MM. Antoine et Jean-Bernard Z..., venant aux droits de leur père, M. Dominique Z..., décédé le 27 avril 2008, intervenants volontaires, demandent à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté, de confirmer le jugement querellé et de débouter M. X...de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Ils sollicitent, reconventionnellement, la condamnation de l'appelant à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait du préjudice subi par leur père, ainsi que celle de 3 647 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions déposées le 19 octobre 2011, M. X..., appelant, demande à la cour, sur le fondement des articles 544 et 1599 du code civil, de :
- dire que M. Z...n'a jamais été propriétaire de la parcelle A 110 en tout ou partie ni de la parcelle A 1136 devenue A 1147 dont cette dernière est issue,
- dire que M. Z...n'a jamais été propriétaire de l'escalier menant de la parcelle A 1136 à la terrasse du bâtiment adjacent, devenu la propriété de M. Ange X...,
- dire que M. Z...ne pouvait en conséquence et n'a pas vendu à M. Y...la parcelle A 1136,
- dire inefficients et sans portée juridique les actes de déclaration dressées par le géomètre portant les no 1094 L et 1106 A,
- dire que les actes portant division parcellaire ne sont pas translatifs de propriété,
- dire que l'acte rectificatif du 26 avril 2001 est affecté de nullité absolue,
- écarter la revendication présentée pour la première fois en cause d'appel par M. Y...portant sur le droit de propriété de l'escalier et de la terrasse,
- dire que la parcelle A 1136 devenue A 1137 est restée la propriété de M. X...,
- dire que M. X...est seul propriétaire de la parcelle A 1136 devenue A 1137 sise sur la commune de Biguglia,
Subsidiairement,
Si la cour estimait que M. Z...a vendu à M. Y..., par acte du 02 mars 2000, la parcelle A 1136 devenue A 1137,
- dire que M. X...est fondé en sa revendication et prononcer la nullité de la vente, M. X...ayant démontré être le véritable propriétaire de la parcelle A 1136,
- rejeter la demande nouvelle formée en appel par M. Y...tenant aux droits de propriété de la terrasse dépendante du local acquis par M. X...des consorts F...-Sorrentino suivant acte du 18 avril 2005,
- déclarer nul et de nul effet l'acte rectificatif du 17 octobre 2003,
- dire sans efficience l'acte du 17 octobre 2003 au regard de la terrasse, cette dernière ne constituant pas un lot créé et étant inexistant au jour de l'acte rectificatif,
- donner acte à M. X...qu'il est disposé à respecter l'engagement pris envers M. Z...en ce qu'il offre de conférer une servitude perpétuelle de passage au profit de M. Y...pour lui permettre d'accéder aux pièces qu'il a acquises de M. Z...et de Mme F...épouse A...au travers de la parcelle A 1136, de l'escalier et de la terrasse appartenant à M. X....
Il sollicite la condamnation de M. Y...à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 06 décembre 2011, Me B...demande à la cour de constater et au besoin de dire et juger :
- que les actes reçus par Me C...le 02 mars 2000 et 26 avril 2001, ne comportent pas vente de la parcelle litigieuse et se limitent à mentionner les termes des documents d'arpentage auxquels elle a donné lieu,
- que M. X...a, dans ces conditions, renoncé à sa demande de nullité et qu'il ne conteste pas davantage l'accès de M. Y...à son immeuble par la parcelle dont il s'agit,
- qu'aucune faute n'est démontrée par ce dernier à son encontre dans la rédaction de ses actes pas plus qu'il n'établit l'existence d'un préjudice en relation avec son intervention.
Il sollicite le rejet, en conséquence, de la demande de l'appelant et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par ordonnance du 15 février 2012, le magistrat chargé de la mise en état, a ordonné l'interruption de l'instance du fait de la cessation d'activité de la SCP Canarelli et pour permettre à l'appelant de constituer avocat, en application de l'article 370 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 18 avril 2012, ce même magistrat a constaté que l'appelant n'avait pas régularisé sa constitution dans la procédure et a ordonné la radiation d'office de l'affaire.
Le 17 octobre 2012, l'affaire a été réinscrite au rôle de la cour.
Par ses dernières conclusions déposées le 09 avril 2013, M. Y...demande à la cour :
Au principal,
- de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. X...de son appel non justifié ni fondé,
- de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel et au paiement des frais irrépétibles de première instance (3 500 euros) et d'appel (3 500 euros), soit au total 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si par impossible, M. X...devait être accueilli dans son appel, au visa des articles 1626, 1627, 114 et 1382 du code civil, de :
- dire et juger que les consorts Z...et l'étude de Me B...notaire devront le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre en principal, frais dommages et intérêts, indemnités, accessoires et frais,
- condamner, en application de l'article 1147 du code civil, l'étude de Me B..., successeur de Me C..., notaire, à lui payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance et, en application de l'article 1382 du code civil à 20 000 euros de dommages et intérêts pour la dépossession subie,
Tout à fait subsidiairement,
- lui donner acte de l'offre contenue dans les écritures de M. X...du 09 juin 2009 de conférer au lot 2 de la parcelle A 109, une servitude perpétuelle de passage sur la parcelle A 1147,
- dire et juger que les frais notariés d'établissement de l'acte de servitude devront être supportés intégralement par Me B..., notaire successeur de Me C...,
- si par impossible, M. X...devait triompher en son appel, condamner également l'étude de Me B..., notaire à lui payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 euros de frais irrépétibles (première instance) et celle de 3 500 euros pour les frais irrépétibles d'appel, soit au total 7 000 euros, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
Le dossier a été transmis au ministère public le 28 novembre 2012, qui a fait connaître son avis le 29 novembre 2012 et s'en rapporte à la décision de la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de l'assignation
Le tribunal a constaté que M. X...a produit un document émanant de la conservation des hypothèques de Bastia attestant de la publication de l'assignation introductive d'instance du 09 novembre 2005.
Il a considéré que M. X...démontrait avoir procédé aux formalités requises et édictées par l'article 28- 4o du décret du 04 janvier 1955, avant la clôture des débats et que, par conséquent, son action était recevable.
En cause d'appel, les consorts Z...soutiennent que M. X...ne justifie toujours pas avoir procédé à la publication de l'assignation sus-visée, en faisant valoir que le document de publication mentionné dans le jugement déféré n'a pas été contradictoirement communiqué.
Ils estiment qu'en conséquence la demande de M. X...doit être déclarée irrecevable.
Comme indiqué ci-dessus, le jugement querellé a statué sur cette question et fait état du document produit par M. X...justifiant de la publication de l'assignation introductive d'instance, il en résulte que cette pièce a été versée aux débats en première instance ; ce point n'a pas été contesté par M. Dominique Z..., auteur des consorts Z....
En outre, en cause d'appel, l'appelant produit, un bordereau de publication du 10 mai 2007 et, suite à un rejet de la formalité, une attestation rectificative du 29 juin 2007, établissant que son assignation du 09 novembre 2005 a été publiée à la conservation des hypothèques de Bastia, le 03 juillet 2007, volume 2007 P, No 5289.
Au vu de ces éléments, les consorts Z...ne peuvent donc valablement opposer l'absence de communication de la preuve de la publication de ladite assignation et soulever l'irrecevabilité de la demande initiale de M. X..., ainsi que de son appel.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a, dans sa motivation, déclaré la demande de M. X...recevable et de déclarer l'appel de ce dernier également recevable.
Sur la propriété de la parcelle A 1136
Le tribunal a considéré qu'il ressortait de l'étude de l'acte authentique du 02 mars 2000 que la vente par M. Z...à M. Y...ne portait pas sur la parcelle cadastrée A 1136 revendiquée par M. X...et qu'elle ne pouvait dès lors faire l'objet d'une annulation.
Il a relevé que la comparaison de l'ensemble des pièces versées aux débats démontre que M. X...s'est vu transmettre la propriété de la parcelle A 110 par son père, mais qu'après avoir acquis la propriété de cette parcelle en 1984, il a consenti à la division parcellaire en participant et approuvant les documents d'arpentage dressés en sa présence qui mentionnent expressément que la parcelle A 1136 ne lui appartient plus.
Le tribunal a estimé, que les stipulations du premier document d'arpentage dressé en 1999 indiquant que la parcelle litigieuse est la propriété conjointement de M. X...et M. Y...et du second document d'arpentage modificatif, établi le 30 octobre 2000, attribuant la propriété de cette parcelle à M. Y...seul, ainsi que l'acte authentique modificatif du 26 avril 2001, paraphé et signé par M. X..., établissaient sans équivoque, le consentement de ce dernier à céder à M. Y...la parcelle litigieuse.
L'appelant conteste cette analyse du tribunal qui a commis une erreur de droit, sauf en ce qui concerne l'acte de vente du 02 mars 2000.
Il soutient être seul propriétaire de la parcelle, ne l'avoir jamais vendu à M. Y...et que les documents d'arpentage n'interdisent pas l'examen du droit de propriété sur la parcelle litigieuse.
M. X...fait valoir que les documents d'arpentage sus-visés ne sont qu'une projection d'une situation cadastrale future, ne sont pas translatifs de propriété et n'ont pas créé de droit au bénéficie de M. Y...sur la parcelle litigieuse.
Il affirme que l'acte rectificatif du 26 avril 2011, ne mentionne aucune vente au bénéfice de M. Y...et que cet acte ne peut rectifier l'acte de vente du 02 mars 2000 auquel il est totalement étranger, quant à la nature non translative de ce dernier pour ce qui concerne la parcelle litigieuse.
Il précise que le conservateur des hypothèques a admis que les actes du 02 mars 2000 et du 24 avril 2011 n'avaient aucun caractère translatif relativement à la parcelle litigieuse et a rétabli la situation, en rectifiant la fiche de propriété à son nom.
L'appelant invoque enfin, l'attestation détaillée et circonstanciée établie par Me Rose-Marie C..., notaire rédacteur des actes sus-énoncés, indiquant que M. X...avait donné son accord pour l'établissement d'une servitude et qu'il fallait pour ce faire, identifier cadastralement le perron d'accès, que la reprise du procès-verbal du 09 décembre 1999 dans l'acte du 02 mars 2000, est sans conséquence pour les parties car il ne comporte pas de transfert de propriété sur la parcelle litigieuse.
Les consorts Z...soutiennent que leur père était propriétaire de la parcelle A 110 qui a été divisée en 1135 et 1136 en faisant valoir qu'il résulte du document d'arpentage établi le 22 novembre 1999 par M. E...que l'ensemble de biens désignés dans leurs écritures dont ladite parcelle, appartenaient en propre à M. Dominique Z..., au moyen de l'attribution qui lui en avait été faite aux termes d'un acte de partage reçu les 17 et 23 décembre 1996, par Me Antoine C..., notaire.
Ils affirment que par l'acte notarié du 02 mars 2000, leur auteur a vendu à M. Y...entre autres biens, la parcelle litigieuse.
M. Y...conclut que l'intérêt du litige ne se limite pas à la petite superficie de la parcelle en jeu (3ca), car celle-ci constitue le premier palier de l'escalier extérieur et donc le passage obligé pour accéder à l'étage (lots 2 et 4) de sa maison et qu'il n'aurait donc jamais fait son acquisition s'il n'avait pas la certitude d'en être propriétaire, ainsi que de la terrasse, les desservant.
Il affirme que la base de cet escalier d'accès de 3 ca, a été intégrée par erreur à la parcelle A 110 et qu'il s'agit d'une simple erreur de limite cadastrale reconnue par M. X....
M. Y..., se prévalant des documents d'arpentage ainsi que des deux actes notariés sus-visés, affirme que l'escalier qui constituait une dépendance est la propriété des consorts Z..., lui a été vendu et qu'il est acquéreur de bonne foi de la parcelle litigieuse.
Il allègue aussi, à supposer que le notaire ait conduit à la vente de la chose d'autrui, que l'acte du 26 avril 2001 vaut rectification de l'acte du 02 mars 2000 par M. X...et qu'en conséquence, ce dernier ne peut se prévaloir de l'article 1599 du code civil et donc demander la nullité de la vente.
Il critique l'attestation de Me C...qui, selon lui, invoque des éléments extérieurs aux actes établis qui ne résultent nullement des actes et de la volonté des parties et cherche à atténuer sa responsabilité.
Me B...réplique que les actes établis par Me C...ne portent pas vente par M. X..., ni par quiconque, de la parcelle litigieuse et que dans son attestation, Me C...a cru devoir, en toute impartialité, relater la situation de la parcelle litigieuse et dire l'intention des parties.
La cour relève que si la production d'un document d'arpentage établi par un géomètre est nécessaire pour la publication à la conservation des hypothèques, d'un acte translatif déclaratif ou constitutif d'un droit de propriété qui ne porte que sur une partie d'une unité cadastrale, le document d'arpentage ne confère pas en lui-même un quelconque droit et notamment aucun droit de propriété sur les parcelles issues de la division cadastrale qu'il réalise.
Dès lors, le document d'arpentage établi le 22 novembre 1999 sous le no 1094 L, par M. Claude E..., géomètre expert, visé dans l'acte notarié de vente du 02 mars 2000, divisant la parcelle cadastrée section A no 110 en deux nouvelles parcelles numérotées 1135 et 1136, ainsi que celui fait par le même géomètre, le 18 septembre 2000 sous le numéro 1106, modifiant la numérotation de la parcelle No 1136 en 1147, ne produisent aucune mutation de l'une ou l'autre de ces parcelles et notamment ne confère aucun droit de propriété à M. Y...sur la 1136 devenue 1147, objet du litige.
En outre, la vente intervenue entre M. Dominique Z...et M. Y..., suivant l'acte notarié du 02 mars 2000, ne porte absolument pas sur la parcelle A 1136, le vendeur, au demeurant, n'étant pas propriétaire de la parcelle A 110 divisée en 1135 et 1136.
Au surplus, cet acte ne fait état ni d'une erreur cadastrale, ni d'un empiétement par M. X...sur sa propriété initialement cadastrée A 110, pour rattacher la parcelle litigieuse à la propriété du vendeur.
Par ailleurs, M. X...n'était pas partie à l'acte du 02 mars 2000 et n'a donc pas non plus, vendue cette parcelle à M. Y..., de sorte que cet acte n'a pas transféré à ce dernier un droit de propriété sur ladite parcelle, nonobstant l'indication audit acte notarié que celle-ci appartenait conjointement à M. X...et M. Y....
L'acte rectificatif établi le 26 avril 2001 par Me C..., modifie l'acte notarié du 02 mars 2002 sus-visé, en ce qu'il a mentionné que la parcelle A 1136 appartenait conjointement à M. X...et M. Y...pour dire qu'en réalité elle appartient uniquement à M. Y...et indique que par suite du document d'arpentage établi le 04 septembre 2000, la parcelle 1136 a été cadastrée sous le no 1147 pour une superficie identique (3ca).
Cependant, en ce limitant à porter les rectifications ci-dessus relatées à l'acte authentique de vente du 02 mars 2000 qui n'a opéré aucune mutation sur la parcelle litigieuse, l'acte rectificatif du 26 avril 2001, n'est ni constitutif, ni déclaratif ni translatif d'un droit de propriété sur ladite parcelle, au profit de M. Y...seul.
Les pièces produites par les consorts Z..., notamment l'acte notarié de partage des 17 et 23 décembre 1996 qui ne porte pas sur la parcelle A 110 d'où est issue la parcelle litigieuse, et les attestations, ne démontrent pas que ladite parcelle appartenait à leur auteur ; ces derniers, au vu de leurs écritures n'invoquent pas la prescription acquisitive, laquelle n'est, en outre, pas établie en l'espèce, contrairement aux allégations de M. Y....
Au surplus, Me C..., notaire rédacteur des actes authentiques du 02 mars 2000 et 26 avril 2001, sus-visés, indique, dans une attestation faite le 07 mai 2009, produite par l'appelant, que :
- la parcelle anciennement cadastrée A 110 appartient à M. X...en toute propriété,
- M. Dominique Z...souhaitait que M. X...lui confère une servitude de passage sur une partie de cette parcelle correspondant au palier de l'escalier donnant accès à la terrasse par laquelle on accédait à une pièce formant le lot no2 de l'immeuble en copropriété, objet de la vente qu'il envisageait,
- M. X...étant d'accord pour cette servitude, il fallait identifier cadastralement le perron d'accès pour établir la servitude et le géomètre aurait dû faire un document d'arpentage spécifique à cet effet, ne portant que sur la parcelle concernée, à savoir la parcelle A 110 et devant mentionner que les deux parcelles issues de la A 110, à savoir 1135 et 1136 étaient au nom de M. X...
-l'acte du 02 mars 2000 a repris le document d'arpentage tel qu'il a été établi par le géomètre qui portait à la fois sur les biens appartenant à M. Dominique Z...et sur la parcelle A 110 qui appartient à M. X..., précisant " cet acte est sans conséquence pour les parties car il ne comporte pas de transfert de propriété au profit de M. Dominique Y...de la parcelle A 1136, M. Ange X...n'ayant jamais eu l'intention de l'aliéner et n'étant pas partie à cet acte ",
- l'acte rectificatif du 26 avril 2001 a été dressé à la suite d'un changement de numérotation de la parcelle A 1136 devenue A 1147 qui appartient toujours à M. X....
Il résulte de l'analyse de l'ensemble des éléments et pièces soumis à l'appréciation de la cour, que la propriété de la parcelle de terre litigieuse n'a pas été transférée à M. Y....
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. X..., de sa demande tendant à se voir déclarer propriétaire de la parcelle figurant au cadastre de la commune de Biguglia sous le numéro 1136 de la section A, a condamné M. X...à payer à M. Dominique Z...la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts et a ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation.
La cour, statuant à nouveau de ces chefs infirmés, déclarera que la parcelle de terre située sur la commune de Biguglia cadastrée actuellement section A numéro 1147, antérieurement 1136, est la propriété de M. Ange X..., seul.
Au regard de cette décision qui fait droit aux prétentions formulées à titre principal par l'appelant, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de ce dernier.
Sur la demande de nullité de l'acte rectificatif du 26 avril 201 formulée par M. X...
L'appelant demande à la cour de dire que l'acte rectificatif du 26 avril 2001 est affecté de nullité absolue.
Or, comme il a déjà été indiqué, cet acte rectificatif, de même, au demeurant, que l'acte de vente du 02 mars 2000, ci-dessus analysé, n'a pas constaté, ni généré le transfert de propriété de la parcelle litigieuse qui reste appartenir à l'appelant seul, de sorte que la nullité de l'acte sollicité par ce dernier dans ses écritures, n'est pas fondée.
Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande.
Sur la demande par M. X...d'écarter la revendication de M. Y...portant sur le droit de propriété de l'escalier et de la terrasse
Au vu du dispositif des conclusions de M. Y..., ce dernier ne formule aucune prétention se rapportant à la propriété de l'escalier et de la terrasse.
En conséquence, il y aura lieu de dire que la demande de l'appelant d'écarter la revendication de M. Y...portant sur le droit de propriété de l'escalier et de la terrasse, est sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts Z...
Le tribunal a considéré, d'une part, que l'action en justice de M. X...à l'encontre de M. Dominique Z...était abusive, d'autre part, au vu du certificat médical daté du 16 novembre 2005, que celui-ci, par son assignation à l'encontre de M. Z..., avait causé une aggravation du mauvais état de santé de ce dernier et était responsable d son préjudice moral.
L'appelant conteste cette décision en faisant valoir que M. Dominique Z...ayant soutenu avoir vendu la parcelle litigieuse à M. Y..., son action à son encontre était légitime et exempte de mauvaise foi.
Il affirme que le stress et l'aggravation de santé de M. Dominique Z...étaient sans rapport avec la présente procédure, faisant remarquer que son assignation a été délivrée à son encontre le 09 novembre 2005, alors que le certificat médical établi le 16 novembre 2005 dit expressément que ce dernier présentait depuis quinze jours, à la suite d'un stress, une déstabilisation de son état neurologique.
Les consorts Z...réitèrent la demande de dommages et intérêts formulée par leur auteur en reprenant ses moyens et arguments de première instance et sollicitent, en cause d'appel, suite au décès de leur père, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à l'encontre de M. X....
A défaut de production de nouvelles pièces et après analyse par la cour, du certificat médical établi le 16 novembre 2005, qui, comme le souligne à juste titre l'appelant fait état d'un stress antérieurement à la date d'assignation délivrée à M. Dominique Z...et, en outre, ne mentionne aucun lien entre l'état de santé de ce dernier et la présente procédure, il n'est pas démontré que M. X...ai commis une faute et soit responsable de l'aggravation de l'état de santé de M. Z..., ni de son décès.
Par ailleurs, il résulte de la présente décision de la cour, que M. X...justifie du bien fondé de son action.
En conséquence, la cour infirmera le jugement querellé en ce qu'il a condamné M. X...à payer à M. Dominique Z..., la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts et déboutera les consorts Z...de leur demande à ce titre, formulée en cause d'appel.
Sur la demande en garantie formulée par M. Y...à l'encontre des consorts Z...et l'étude de Me B..., notaire
M. Y...demande subsidiairement, sur le fondement des articles 1626 et 1627 du code civil, la condamnation des consorts Z...et de l'étude de Me B..., de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Toutefois, M. Y...ne peut valablement se prévaloir de la garantie d'éviction prévues par les textes sus-visés, les actes notariés du 02 mars 2000 et du 26 avril 2001, ci-dessus analysées, ne portant pas vente par M. Dominique Z...à son profit, de la parcelle A 1136 devenue A 1147, de sorte qu'il n'a pas pu être évincé d'une parcelle qu'il n'a jamais acquise.
En conséquence, la cour déboutera M. Y...de sa demande en garantie à l'encontre des consorts Z...et de l'office notarial, fondée sur les dispositions légales précitées.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. Y...à l'encontre de l'étude de Me B...
Au soutien de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts à l'encontre de l'étude de Me B..., successeur de Me C..., M. Y...affirme que Me C..., en sa qualité de professionnel et rédacteur d'acte, a commis une faute personnelle. Il invoque un préjudice moral et matériel résultant de cette procédure qui doit être indemnisé par l'étude de Me B....
Il fait valoir que l'acte du 26 avril 2001 emporte clairement et sans équivoque renonciation par M. X...à tout droit de propriété sur la parcelle A 1136, alors que l'attestation rédigée par Me C..., en cause d'appel, prétendant que cet acte aurait été préparatoire à l'établissement d'un acte de servitude, est contredite par les héritiers du vendeur.
L'intimé soutient qu'il est légitimement fondé à solliciter des dommages et intérêts à hauteur des troubles de jouissance et de l'atteinte ainsi portée à son droit de propriété.
Cependant, M. Y...ne peut valablement se prévaloir d'avoir subi des troubles de jouissance et une atteinte à un droit de propriété portant sur un bien dont il n'était pas propriétaire.
Au surplus, la cour constate qu'au vu de la rédaction de l'acte du 26 avril 2001, ci-dessus analysé, qui ne contient aucune déclaration de renonciation par M. X...à la propriété de la parcelle litigieuse, la volonté claire et sans équivoque de ce dernier de transférer la propriété de ladite parcelle à M. Y..., n'est pas du tout démontrée, contrairement aux allégations de l'intimé.
Il convient donc de débouter M. Y...de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'office notarial de Me B..., les troubles de jouissance et la dépossession de la parcelle litigieuse invoqués par celui-ci, n'étant pas fondés.
Sur l'offre de M. X...de constituer une servitude de passage
En l'espèce, au vu des écritures de M. X...et de M. Y..., il convient de constater l'accord de ces derniers sur l'offre de l'appelant de conférer une servitude de passage au profit de M. Y...sur la parcelle A 1136 devenue A 1147.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte-tenu de sa présente décision, la cour infirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X...à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à M. Z..., M. Y...et M. B..., chacun, la somme de 1 200 euros et condamné M. X...aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel, les demandes de toutes les parties à ce titre, seront donc rejetées.
Chacune des parties supportera ses dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déboute les consorts Z...de leur fin de non-recevoir portant sur la publication de l'assignation introductive d'instance,
Déclare recevable, l'appel interjeté par M. Ange X...,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X..., de sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de M. Dominique Z...et a débouté Me Antoine B...de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare que M. Ange X...est seul propriétaire de la parcelle de terre située sur la commune de Biguglia cadastrée actuellement section A numéro 1147 lieudit " ... " pour une contenance de 00are 03 centiares, antérieurement cadastrée sous le numéro 1136 pour la même superficie,
Déboute les consorts Z..., en qualité d'ayants-droit de M. Dominique Z..., de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. Ange X...,
Y ajoutant,
Déclare recevable l'action introduite par M. Ange X...,
Dit que les actes authentiques reçues par Me Rose-Marie C...le 02 mars 2000 et le 26 avril 2001, ne transfèrent aucun droit de propriété à M. Dominique Y...sur la parcelle de terre située sur la commune de Biguglia cadastrée actuellement section A numéro 1147 et antérieurement cadastrée sous le numéro 1136,
Déboute M. Ange X...de sa demande de nullité de l'acte notarié rectificatif reçu le 26 avril 2001, par Me Rose-Marie C...,
Dit que la demande par M. Ange X..., d'écarter la revendication de M. Y...portant sur le droit de propriété de l'escalier et de la terrasse, est sans objet, cette demande n'ayant pas été formulée par ce dernier,
Déboute M. Dominique Y...de sa demande en garantie formulée à l'encontre des consorts Z...et de l'office notarial de Me Antoine B... , notaire associé, cette demande étant, au demeurant, sans objet, à défaut de condamnation pécuniaire à son encontre,
Déboute M. Dominique Y...de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre l'office notarial de Me Antoine B..., notaire associé,
Déboute les consorts Z...de leur demande en cause d'appel, de dommages et intérêts à l'encontre de M. Ange X...,
Constate l'offre de M. Ange X...de conférer une servitude de passage au profit de M. Dominique Y...sur la parcelle A 1136 devenue A 1147 et l'accord de M. Dominique Y...à cette offre,
Déboute toutes les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit que chacune des parties supportera ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT