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04/12/2013 | FRANCE | N°12/00671

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 décembre 2013, 12/00671


Ch. civile A

ARRET No
du 04 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00671 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Juin 2012, enregistrée sous le no 10/ 607

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Pierre X...né le 12 Décembre 1942 à ALGER (16100) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'

une aide juridictionnelle totale numéro 2012/ 2362 du 02/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle ...

Ch. civile A

ARRET No
du 04 DECEMBRE 2013
R. G : 12/ 00671 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Juin 2012, enregistrée sous le no 10/ 607

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Pierre X...né le 12 Décembre 1942 à ALGER (16100) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/ 2362 du 02/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme Eléna Y...épouse X...née le 01 Mai 1969 à KRASNI LUTCH VOROCHILOVOGRAD (URSS) ...... 20090 AJACCIO

assistée de Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/ 3034 du 11/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 30 septembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Pierre François Henri X...et Mme Elena Y...se sont mariés le 12 septembre 2002 par devant l'officier d'état civil de la commune de Pibrac (Haute Garonne) sans contrat de mariage préalable.

Un enfant, Christian, Vadim, François né le 4 novembre 2005 à Toulouse (Haute Garonne), est issu de cette union.

Par jugement du 25 juin 2012, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance a :

- prononcé aux torts partagés des deux époux le divorce de M. Pierre X...et de Mme Elena Y...,
- dit que Mme Elena Y...divorcée X...conservera l'usage de son nom d'épouse soit X...,
- dit que les avantages matrimoniaux éventuellement consentis seront révoqués dans les termes de l'article 265 du code civil,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux,
- dit que l'autorité parentale à l'égard de Christian sera exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle de Christian au domicile de sa mère,
- accordé à M. Pierre X...un droit de visite et d'hébergement élargi, s'exerçant :

* un week end sur deux (1-3-5), du vendredi soir après la classe au lundi matin où il le conduira à l'école,

* les milieux de semaine où il n'exerce pas son droit de visite et d'hébergement le week end soit les mercredis des semaines 2 et 4, du mardi soir au jeudi matin, suivant les mêmes modalités,
- dit que chacun des parents bénéficiera de la moitié des congés scolaires, la première moitié les années paires et la seconde les années impaires pour M. Pierre X...; que, durant l'été, l'alternance se fera par mois, l'enfant ayant grandi,
- dit que :
* M. Pierre X...prendra et ramènera son fils chez sa mère ou à l'école, pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
* M. Pierre X...continuera jusqu'à ce que Mme Elena Y...divorcée X...ait obtenu son permis de conduire à amener et à ramener Christian à l'école,
* si le cinquième samedi d'un mois est suivi d'un premier dimanche suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la première semaine du mois en cours,
* les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant,
* les week ends comprenant les fêtes des pères et des mères seront automatiquement attribués au parent concerné,
* l'enfant ne pourra quitter le territoire national avec l'un des parents qu'après autorisation écrite et photocopie de la carte nationale d'identité de l'autre parent, non présent,
- débouté M. Pierre X...de sa demande tendant à être dispensé du règlement de la contribution due pour l'entretien et l'éducation de son fils Christian,
- débouté Mme Elena Y...divorcée X...de sa demande d'augmentation de la contribution due pour l'entretien et l'éducation de son fils Christian,
- maintenu à la somme de 250, 00 euros la part contributive que devra verser M. Pierre X...à Mme Elena Y...divorcée X...pour l'entretien et l'éducation de leur fils Christian,
- dit que cette contribution, payable au début de chaque mois sera indexée à l'initiative du débiteur suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir les 1er janvier et 1er juillet sur la base de l'indice des mois de novembre et mai précédents, l'indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial de la contribution x Nouvel indice publié chaque année Indice initial

-rappelé les dispositions sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires et les sanctions pénales en cas de non paiement,
- dit que l'augmentation prendra effet par la notification de lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen de droit opéré par le créancier au débiteur, du nouveau taux de la contribution,
- dit que chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer,
- condamné M. Pierre X...à supporter les dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne les dispositions exécutoires de plein droit,
- dit que le dispositif du jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des anciens époux.
Le juge aux affaires familiales a retenu que M. Pierre X...avait régulièrement démontré un comportement, tant physique que verbal, agressif voire violent pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux en considérant que le départ du domicile conjugal de son épouse était une mesure de sauvegarde en raison de l'attitude violente du mari. Le juge a autorisé l'épouse à conserver le nom de son époux au motif que depuis dix ans, Mme Elena Y...divorcée X...portait le même nom que son fils et que son patronyme, russe, était pour un occidental difficile à prononcer et à orthographier. Le juge a maintenu le système mis en place relativement aux rencontres de M. Pierre X...avec son fils. Faute d'élément nouveau dans la situation financière de chacun des parents et au droit de visite et d'hébergement élargi au profit de M. Pierre X..., le juge a maintenu la contribution à l'entretien et à l'éducation de Christian telle que fixée par l'ordonnance de conciliation.

M. Pierre François X...a relevé appel des dispositions du jugement par déclaration déposée au greffe le 9 août 2012.

En ses dernières conclusions transmises par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Pierre François X...demande à la Cour de :
- débouter Mme Elena Y...épouse X...de sa demande en divorce,
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'épouse,
- dire que Mme Elena Y...épouse X...ne sera pas autorisée à porter son nom,

- confirmer les dispositions de l'ordonnance de non conciliation en ce qui concerne l'autorité parentale, la résidence de l'enfant et les modalités du droit de visite et d'hébergement,

- le dispenser du versement d'une pension alimentaire pour son fils,
- condamner Mme Elena Y...épouse X...en tous les dépens.
Il conteste les faits de violence dénoncés par son épouse en affirmant notamment que le certificat médical du 16 septembre 2009 faisant état d'une ITT de cinq jours correspond à une piqûre faite par leur fils Christian sur le nez de sa mère. Il ajoute que les soupçons de violence à l'égard de leur fils n'ont pas été confortés, la fessée qu'il reconnaît avoir administrée à Christian correspondant à une sanction éducative. Il critique les témoignages produits par son épouse ainsi que les attestations des professionnels. Il soutient, par contre, que son épouse a commis une faute en quittant le domicile conjugal et en le calomniant. Il expose ses revenus et ses charges pour justifier sa demande d'exonération de toute contribution à l'entretien de son fils. En réponse aux conclusions de Mme Elena Y..., il conteste l'avoir dénigrée. Il nie également les allégations de Mme Elena Y...relatives à son patrimoine foncier expliquant avoir remboursé une partie de ses dettes avec le produit de la vente d'une maison réalisée en 2007. Il estime la demande d'enquête sociale injustifiée.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Elena Y...épouse X...demande à la cour de :

- déclarer régulier en la forme l'appel interjeté par M. Pierre X...contre le jugement du 25 juin 2012 mais totalement infondé,
- débouter M. Pierre X...de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux en application des dispositions de l'article 242 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qui concerne les effets du divorce à l'égard des époux, les mesures relatives à l'autorité parentale et à la résidence de l'enfant commun chez elle,
- maintenir le montant de la contribution de M. Pierre X...à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme de 250, 00 euros,
- faire droit à sa demande incidente,
- ordonner une enquête sociale avec la mission habituelle,
- dire que, le temps de l'enquête sociale, le père bénéficiera d'un droit de visite tous les samedis de 10 heures à 18 heures à charge pour le père de venir chercher l'enfant à son domicile et de le ramener ainsi,
- condamner M. Pierre X...aux dépens.
Elle évoque les plaintes qu'elle a déposées contre M. Pierre X...pour les faits de violence ayant valu à celui-ci une médiation pénale pour demander confirmation du prononcé du divorce aux torts exclusifs de son mari. Elle fait observer que M. Pierre X...n'a jamais versé la moindre contribution au paiement de laquelle il a été condamné. Elle rappelle que son époux a conservé le produit de la vente de la maison de Pibrac (Haute Garonne) soit 380. 000, 00 euros et qu'il ment lorsqu'il prétend avoir aidé sa belle-famille avec une partie de cette somme. Elle ajoute qu'il a également conservé par devers lui sa part dans la vente de parcelles indivises situées à Alata soit 499. 402, 50 euros et qu'il n'a pas réglé les loyers de la maison servant de domicile conjugal l'obligeant elle à supporter une dette locative de 10. 257, 00 euros alors que lui percevait l'allocation logement. Elle demande la mise en oeuvre d'une enquête sociale pour vérifier les conditions de vie de M. Pierre X...et ses capacités éducatives. Elle expose disposer d'un revenu moyen de 800, 00 euros outre l'APL de 323, 36 euros et avoir des charges de 813, 68 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 30 septembre 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Les dispositions relatives aux avantages matrimoniaux, à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des anciens époux, à l'autorité parentale et à la résidence habituelle de l'enfant ainsi qu'aux dépens, n'étant pas contestées, elles seront confirmées.

1- Sur le prononcé du divorce :

Par application de l'article 242 du code civil, le divorce est prononcé pour faute à l'encontre de l'époux qui a commis des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.

1-1 Sur les torts allégués contre M. Pierre X...:

Le tribunal a justement estimé, au vu des pièces produites par les parties, que M. Pierre X...a contrevenu au devoir de respect résultant du mariage puisqu'il est attesté qu'il a adopté un comportement, tant physique que verbal, agressif voire violent à l'égard de son épouse.

Il convient, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a relevé que M. Pierre X...a commis une faute grave au sens de l'article 242 du code civil en contrevenant aux obligations résultant du mariage.

1-2 Sur les torts allégués à l'encontre de Mme Elena Y...:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que Mme Elena Y...n'avait commis aucune faute en quittant le domicile conjugal pour se protéger et pour protéger leur enfant du comportement violent de son mari. De plus, M. Pierre X...ne démontre pas plus devant la cour que devant le premier juge que " Mme Elena Y...se serait répandue sur son compte en calomnies et dénonciations calomnieuses. "
Il en résulte que le tribunal a justement prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux en raison du comportement agressif et violent de M. Pierre X...constitutif d'une faute rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Le jugement sera confirmé sur ce point.

2- Sur l'usage du nom marital :

Aux termes de l'article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint. L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Le premier juge a à juste titre estimé que Mme Elena Y...justifiait d'un double intérêt à conserver le nom de son mari.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3- Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant :

L'article 371-2 du code civil énonce que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

L'article 373-2-2 du même code dispose qu'en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire
versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Au vu des pièces contradictoirement versées aux débats, la cour s'estime suffisamment informée sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une enquête sociale. Ces pièces établissent que la situation des parties est la suivante :
M. Pierre X...:
Il produit son relevé de comptes de la banque postale retraçant les opérations du 8 juin 2012 au 2 octobre 2012 et celles du 9 novembre 2012 au 2 janvier 2013 ainsi que la notification de la caisse d'assurances retraite du 6 septembre 2012. Au vu de ces pièces, il perçoit 709, 43 euros de pensions et allocations outre 73, 63 euros et 125, 82 euros de retraites complémentaires. Il dispose de 908, 88 euros de revenus mensuels.
Il ne produit pas son avis d'impôt sur les revenus mais il avait admis devant le premier juge tirer des revenus de la vente de livres et de pièces notamment numismatiques sur internet. Devant la cour, il confirme avoir vendu quelques objets et livres pour 540, 64 euros en septembre et octobre 2011. Son avis d'imposition de 2010 fait apparaître qu'il percevait également des revenus mobiliers de 441, 08 euros par mois. Il est hébergé au CHRS de la FALEP et ne justifie pas avoir d'autres dépenses que les charges de la vie courante.
Mme Elena Y...divorcée X...:
Au vu de ses bulletins de salaire, il apparaît qu'elle dispose de revenus salariés de 800, 00 euros outre une allocation logement de 323, 36 euros. Ses ressources sont donc de 1. 123, 36 euros. Elle prend en charge le loyer et les charges de son appartement de 533, 00 euros. Elle rembourse un crédit à la consommation de 126, 00 euros par mois.
Eu égard aux situations financières respectives des parties telles qu'exposées ci-dessus, il n'y a pas lieu de dispenser M. Pierre X...de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et il convient de maintenir le montant de 250, 00 euros mis à la charge du père par le premier juge.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
4- Sur le droit de visite et d'hébergement du père :
Il ressort de l'article 373-2-1 alinéa 2 du code civil que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.
Mme Elena Y...ne produit aucune pièce justifiant que l'exercice du droit de visite et d'hébergement de M. Pierre X...ait posé une quelconque difficulté depuis qu'il est accueilli au CHRS de la FALEP. Sa demande d'instauration d'une enquête sociale pour évaluer les conditions d'accueil, qui n'est pas justifiée, sera rejetée. Comme l'a justement indiqué le premier juge, en l'absence d'incident, il y a lieu de maintenir l'organisation mise en place pour les rencontres entre le père et son fils.
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement.

5- Sur les dépens :

M. Pierre X...succombant en appel, les dépens sont à sa charge et recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déboute Mme Elena Y...divorcée X...de sa demande tendant à l'organisation d'une enquête sociale ;

Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 25 juin 2012 en toutes ses dispositions, sauf à préciser qu'à l'occasion de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires, M. Pierre X...viendra chercher l'enfant au domicile maternel et l'y ramenera ;
Y ajoutant,
Condamne M. Pierre X...aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00671
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-12-04;12.00671 ?
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