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27/11/2013 | FRANCE | N°12/01027

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 27 novembre 2013, 12/01027


Ch. civile A

ARRET No
du 27 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 01027 R-LP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Novembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00282

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
MIXTE
APPELANT :
M. François Antoine X... né le 17 Janvier 1983 à AJACCIO (20000) ...Chez Madame Z... Nathalie 20090 AJACCIO

assisté de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEAN

DRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3932 du 17/ 01/ 2013...

Ch. civile A

ARRET No
du 27 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 01027 R-LP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Novembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00282

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
MIXTE
APPELANT :
M. François Antoine X... né le 17 Janvier 1983 à AJACCIO (20000) ...Chez Madame Z... Nathalie 20090 AJACCIO

assisté de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3932 du 17/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme Laetitia Catherine Joelle Y...née le 02 Décembre 1983 à Marseille ...20166 PORTICCIO

assistée de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 675 du 21/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 23 septembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE

De la vie commune de M. X... et Mme Y...sont issus deux enfants Chjara née le 13 septembre 2005 et Lisandrina née le 13 novembre 2008. Le couple s'est séparé en août 2009.

Par décision du 22 novembre 2012, le juge aux affaires familiales d'Ajaccio a fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, a accordé au père un droit de visite à raison d'un dimanche sur deux, en présence de la grand-mère paternelle pendant 4 mois à compter de la décision puis de manière libre à compter du mois d'avril 2013 et fixé à la somme mensuelle de 220 euros la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants devant être versée par le père.

M. X... a interjeté un appel total de cette décision par déclaration en date du 28 décembre 2012.

Dans ses dernières écritures déposées le 22 février 2013, M. X... sollicite de la cour d'appel qu'elle :

- infirme la décision du 22 novembre 2012 en ce qu'elle a fixé à la somme de 220 euros par mois sa part contributive pour l'entretien et l'éducation de ses deux filles Chjara et Lisandrina,
- le décharge de toute contribution alimentaire compte tenu de sa situation financière,
- confirme pour le surplus la décision de première instance,

- mette les dépens à la charge duTrésor Public, les parties disposant de l'aide juridictionnelle.

A l'appui de ses prétentions, il soutient que lorsque les charges auxquelles il doit faire face sont déduites de ses ressources, il ne lui reste plus qu'un disponible de 206, 66 euros par mois, que dans ces frais ne sont pas comptés entre autres sa propre nourriture, ses vêtements et l'essence pour se rendre sur son lieu de travail et qu'il ne dispose actuellement pas d'un revenu suffisant pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses filles.

Il fait valoir que le disponible mensuel de Mme Y...est de 952, 58 euros, que ses frais de téléphone portable ne doivent pas être pris en compte, ni ceux de la cantine lesquels sont pris en charge par le conseil général. Il ajoute que si la cour d'appel constate qu'il n'est pas en mesure de subvenir aux besoins de ses enfants, Mme Y...percevra un supplément de 80 euros d'allocations familiales par la CAF.

Dans ses dernières conclusions en date du 31 mars 2013, Mme Y...demande à la cour d'appel de :

- fixer les droits de visite de M. X... aux deuxième et quatrième dimanches de chaque mois de 11 heures à 17 heures au domicile de Mme Madeleine X..., mère de l'appelant et ce pendant une période de six mois,
- juger que M. X... ne sera autorisé à exercer ces droits de visite seul et en un lieu par lui choisi qu'à la condition qu'il ait respecté la période préalable susvisée de droit exercée en présence d'une tierce personne,
- fixer le montant de la contribution due par M. X... à la somme de 150 euros par mois et par enfant,
- au subsidiaire, la maintenir au montant fixé par la première juridiction, soit la somme de 110 euros par mois et par enfant,
- condamner M. X... à lui verser la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, elle relève que les justificatifs de revenus dont M. X... fait état datent de juillet 2012 et que le crédit renouvelable d'AXA qu'il invoque devait se terminer en fin d'année 2009 et qu'il a donc dû puiser dans la réserve renouvelable après leur séparation.

Elle précise avoir saisi le juge aux affaires familiales en raison du fait que depuis sa nouvelle union plus aucun versement n'a été effectué par celui-ci pour les besoins de leur filles. Elle ajoute également que depuis cette date son attitude a changé envers celles-ci, qu'il ne les prend plus de manière régulière dans le cadre de son droit de visite et qu'il est beaucoup moins impliqué auprès d'elles.

Concernant sa situation, elle souligne que depuis le 15 janvier 2013 elle ne bénéficie plus de l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant approximatif de 850 euros, qu'elle perçoit 552, 50 euros au titre des allocations familiales et que son loyer est de 475 euros. Elle verse les justificatifs de ses charges courantes, de sa taxe d'habitation et indique qu'un secours d'urgence lui a été accordé par le conseil général de Corse du Sud au début du mois de décembre 2012 pour un montant de 300 euros.

L'ordonnance de clôture a été prise le 29 mai 2013 et a fixé l'audience de plaidoirie au 23 septembre 2013.

MOTIVATION

Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun

Attendu qu'en application de l'article 371-2 du code civil chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Attendu que pour déterminer le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation, les juges doivent prendre en considération les revenus et les charges de chacun des parents de l'enfant, sachant que les dépenses d'agrément par nature compressibles ne sont pas prises en compte dans les charges fixes incompressibles ;

Attendu que le concubinage de chacun des parents doit être pris en considération dans le paiement des charges courantes, qu'à défaut de justifier de l'absence de ressources du compagnon, celles-ci sont réputées être prises en charge à égales moitié par le couple ;

Sur la situation de Mme Y...

Attendu que Mme Y...justifie de l'arrêt du versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi au 15 janvier 2013 d'un montant de 856, 22 euros ;

Que dès lors ses revenus doivent être fixés à :
- allocations familiales : 127, 05 euros,
- RSA : 168, 71 euros,
soit un total de 295, 76 euros ;
Que concernant le montant de ses charges il conviendra de tenir compte de la taxe d'habitation 2012 produite par Mme Y...;
Que les abonnements de téléphone portable et aux chaînes de télévision ne peuvent être considérées comme des charges incompressibles, que ces derniers ne doivent donc pas être retenus dans le calcul de ses charges ;
Qu'il n'est pas démontré par M. X... que les frais de cantine sont pris en charge par le conseil général ;
Qu'au vu de ces éléments les charges incompressibles de Mme Y...devront être fixées à :
- loyer à charge : 475 ¿ 425, 15 (APL) : 49, 85 euros,
- EDF : 38, 41 euros,
- eau : 23, 40 euros,
- assurance automobile C. A : 79, 47 euros,
- garantie accident de la vie : 7 euros,
- cantine scolaire : 90, 66 euros,
- taxe d'habitation : 11, 66 euros,
soit un total de 379, 35 euros ;
Que le solde pour un adulte et deux enfants est donc de-4, 79 euros ;

Sur la situation de M. X...

Attendu que la fixation des revenus de M. X... à hauteur de 1 026, 66 euros n'est pas contesté en cause d'appel ;

Que s'agissant des charges et notamment des frais de location d'un garage, c'est par de justes motifs que le juge aux affaires familiales a retenu l'insuffisance des quittances de loyers versées aux débats ainsi que l'absence de la production du bail et des relevés bancaires attestant du paiement de cette somme ;
Que si M. X... produit en cause d'appel l'ensemble des quittances de loyer pour l'année 2012, il ne verse toutefois aux débats ni le bail ni les relevés bancaires justifiant l'effectivité de cette charge ;
Que les documents fournis ne permettent pas de déterminer si le crédit renouvelable concerne des dettes communes au couple X...-Z... ou s'il concerne des dettes antérieures devant être supportées par M. X... seul ;
Que la nature renouvelable du crédit et la date de sa séparation (2009) laisse néanmoins supposer que M. X... a utilisé la réserve proposée postérieurement à cette date et que son remboursement doit être supporté par le couple qu'il forme actuellement avec sa nouvelle compagne ;
Qu'il sera pris en compte que le relevé de compte produit concernant l'assurance habitation est un relevé semestriel et non annuel ;
Que ses charges devront dès lors être fixées comme suit :
- loyer : 902 euros,
- taxe d'habitation : 64, 50 euros,
- taxe ordures ménagères : 31, 33 euros,
- EDF : 40 euros,
- GDF : 86, 46 euros,
- Eau : 45 euros,
- assurance habitation : 21, 13 euros,
- assurance automobile (MAAF) : 55, 53 euros,
soit un total de 1 245, 95/ 2 : 622, 98 euros ;
Que le solde pour un adulte et un enfant est donc de 403, 68 euros ;

Attendu qu'au regard de l'ensemble de ces éléments ainsi que de l'exercice d'un droit de visite simple par le père à raison de deux journées par mois, il conviendra d'infirmer le jugement de première instance et de faire droit à la demande de Mme Y...à hauteur de 125 euros par enfant, soit 250 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles ;

Sur le droit de visite et d'hébergement

Attendu que l'article 373-2 alinéa 2 du code civil prévoit que

chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ;

Attendu qu'en application de l'article 373-2-1 alinéa 2 du même code le droit de visite et d'hébergement du parent chez qui la résidence n'est pas fixée ne peut être refusé ou limité que pour des motifs graves ;

Qu'en l'espèce, le juge aux affaires familiales a accordé à Mme Y...un droit de visite progressif en raison de l'absence de contact entre le père et ses enfants depuis plusieurs mois ;
Que ce droit a été fixé au 2ème et 4ème dimanches de chaque mois, au domicile ou en compagnie de Mme X..., la grand-mère paternelle des enfants durant 4 mois à compter du prononcé du présent jugement, et à compter du mois d'avril 2013 seul à son domicile ou dans les lieux qu'il jugera utile ;
Que Mme Y...sollicite que ce droit de visite soit conditionné à la présence de Mme X..., la grand-mère paternelle des enfants pendant une durée de 6 mois à compter du prononcé de la présente décision ;
Qu'alors même que la décision du juge aux affaires familiales était immédiatement exécutoire à titre provisoire, elle ne rapporte pas la preuve que le droit de visite se serait mal déroulé entre le mois de décembre 2012 et le mois d'avril 2013 ;
Qu'elle affirme néanmoins que M. X... n'a pas pris de nouvelles de ses filles depuis plus d'un an ;
Que la présente juridiction ne dispose d'aucun renseignements supplémentaires sur la situation de la famille et sur les conditions dans lesquelles sont prise en charge les enfants, notamment lorsqu'elles rencontrent leur père ;

Attendu qu'il résulte de l'article 373-2-12 du code civil qu'avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut ordonner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale ;

Qu'il apparaît donc nécessaire, au regard de l'absence d'éléments versés aux débats concernant les conditions d'évolution des enfants, d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner une mesure d'enquête sociale avec mission habituelle en la matière ;
Que dans l'attente du dépôt des conclusions de l'enquête, il conviendra considérer que M. X... n'a pas exercé le droit de visite que lui a accordé le juge aux affaires familiales en première instance ;
Qu'il y aura donc lieu de fixer provisoirement un droit de visite au bénéfice de M. X... les 2ème et 4ème dimanches du mois au

domicile ou en présence de Mme Madeleine X..., la grand-mère paternelle ;

Que sauf meilleur accord des parties, Mme Y...amènera et reprendra les enfants au domicile de Mme Madeleine X... ;

Sur les autres demandes

Attendu que seules les dispositions concernant la contribution à l'entretien et à l'éducation de M. X... et le droit de visite et d'hébergement fixés par la juridiction de premier degré sont critiquées en cause d'appel ;

Que le jugement déféré sera en conséquence confirmé pour le surplus ;

Attendu que la présente juridiction ordonne une mesure d'instruction avant dire droit sur le droit de visite de M. X... ;

Qu'il conviendra de réserver les frais et dépens ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation de M. X... à la somme mensuelle de 220 euros soit 110 euros par enfant et en ce qu'il a accordé à M. X... un droit de visite en présence ou au domicile de Mme Madeleine X..., la grand-mère paternelle des enfants jusqu'au 22 mars 2013 puis libre à compter du mois d'avril 2013,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe à la somme mensuelle de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) la part contributive que devra verser M. X... à Mme Y...au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux filles, soit CENT VINGT CINQ EUROS (125 euros) par enfant,
Avant dire droit sur le droit de visite et d'hébergement,
Ordonne une enquête sociale auprès des deux parents,
Désigne Mme Hélène A...(enquêtrice sociale), 2 rue Cyrnos, 20000 AJACCIO, pour y procéder avec mission :
- de recueillir tous éléments utiles sur les conditions d'existence

des parents, leur logement, les garanties présentées sur le plan affectif, moral, éducatif et matériel, les conditions d'exercice du droit de visite et d'hébergement par le père,

- d'entendre les parents ainsi que les enfants,
Dit que les constations faites par l'enquêteur ainsi que les solutions proposées seront consignées dans un rapport qui devra être déposé en quatre exemplaires au secrétariat greffe de la cour d'appel dans le délai de 3 mois à compter de sa saisine,
Dit que si l'enquêteur rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission rendant impossible le dépôt du rapport dans le délai prescrit il devra nous en aviser par courrier et solliciter éventuellement une prorogation dudit délai,
Dit que les honoraires de l'enquêtrice sociale seront recouvrés conformément à la loi régissant l'aide juridictionnelle,
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
Fixe provisoirement un droit de visite au bénéfice de M. X... les 2ème et 4ème dimanches du mois au domicile ou en présence de Mme Madeleine X..., la grand-mère paternelle domiciliée 19 rue Del Pelegrino à Ajaccio,
Dit que sauf meilleur accord des parties, Mme Y...amènera et reprendra les enfants au domicile de Mme Madeleine X...,
Réserve les frais et dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/01027
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-11-27;12.01027 ?
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