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27/11/2013 | FRANCE | N°12/00692

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 27 novembre 2013, 12/00692


Ch. civile A
ARRET No
du 27 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00692 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Juillet 2012, enregistrée sous le no

CONSORTS X...Y...

C/
Z...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTES :

Mme Marie-Jeanne X...veuve Y...née le 04 Février 1939 à Ajaccio (20000) ...20110 VIGGIANELLO

assistée de Me Marie dominique BOLELLI de la SCP MARIAGGI BOLE

LLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Melle Caroline Y...née le 19 Décembre 1964 à Marseille...

Ch. civile A
ARRET No
du 27 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00692 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Juillet 2012, enregistrée sous le no

CONSORTS X...Y...

C/
Z...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTES :

Mme Marie-Jeanne X...veuve Y...née le 04 Février 1939 à Ajaccio (20000) ...20110 VIGGIANELLO

assistée de Me Marie dominique BOLELLI de la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Melle Caroline Y...née le 19 Décembre 1964 à Marseille (13000) ...20110 VIGGIANELLO

assistée de Me Marie dominique BOLELLI de la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Melle Marie-Hélène Y...née le 16 Janvier 1963 à Marseille (13000) ...20110 VIGGIANELLO

assistée de Me Marie dominique BOLELLI de la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIMES :

M. Daniel Z...né le 24 Mars 1957 à Ajaccio ... 20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Antoine VINIER ORSETTI de l'Association SOLLACARO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Josy-Anne Faustine A...épouse Z...née le 26 Juin 1957 à Nice (06000) ... 20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Antoine VINIER ORSETTI de l'Association SOLLACARO ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Mme Marie Jeanne X...veuve Y..., Mme Marie-Hélène Y...et Mme Caroline Y..., sont propriétaires indivis de parcelles attenantes situées à Viggianello cadastrées section A numéros 127 et 128 (anciennement A 364, 365 et 366).

M. Daniel Z...et son épouse Mme Josy A..., sont propriétaires d'une parcelle de terre cadastrée section A no 915 provenant de la parcelle A 129 anciennement cadastrée sous les numéros A 362 et A 363, qui est contiguë à la propriété ci-dessus désignée, des consorts Y....

Les consorts Y...reprochant aux époux Z..., d'avoir entreposé des gravats et détritus sur le mur privatif sud de leur propriété, ont, par acte d'huissier du 11 mars 2011, assigné les époux Z...devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en vue d'obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation sous astreinte, à détacher ces gravats et détritus, ainsi qu'au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils demandaient aussi au tribunal de leur donner acte, qu'ils se réservaient le droit, une fois reconnu leur droit de propriété sur la bande de terre qu'ils ont revendiquée, de faire débarrasser ladite parcelle.

Par jugement contradictoire du 16 juillet 2012, le tribunal a débouté les consorts Y...de l'ensemble de leurs demandes, a débouté les époux Z...de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les consorts Y...aux dépens.

Par déclaration reçue le 22 août 2012, les consorts Y...ont interjeté appel de ce jugement.

Par leurs conclusions reçues par voie électronique le 14 mars 2013, au visa des articles 544 et 1382 du code civil, les appelants demandent à la cour de :
- réformer la décision querellée,
Statuant de nouveau, les recevoir en leurs demandes et y faisant droit,
- condamner M. et Mme Z...à prendre toutes mesures pour détacher les gravats et détritus entreposés par eux sur la partie de la parcelle actuellement cadastrée commune de Viggianello section A 915 qui appuient sur leur mur privatif sud édifié sur la parcelle cadastré A 127, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice pour ces faits et les tracasseries qu'ils génèrent,
- leur donner acte qu'ils se réservent une fois le droit de propriété sur la parcelle litigieuse tranchée, de faire enlever tout ce qui y a été indûment installé par eux (gravats et hangars)
- débouter les consorts Z...de toutes leurs demandes comme étant infondées,
- les condamner in solidum au titre des frais irrépétibles au paiement de la somme de 2 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.

Par leurs conclusions déposées le 11 décembre 2012, les époux Z...sollicitent la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils demandent à la cour de débouter les consorts Y...de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de me Antoine Paul Albertini, avocat aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes des appelants

Au vu du jugement rendu le 22 mai 2008 par le tribunal d'instance d'Ajaccio qui a, d'une part, ordonné le bornage, notamment, des fonds contigus ci-dessus désignés, appartenant respectivement aux parties et, d'autre part, fixé les limites séparatives desdits fonds conformément au rapport d'expertise judiciaire du 07 mai 2007 établi par M. B..., le tribunal de grande instance d'Ajaccio a constaté que la bande sur laquelle sont déposés les gravats était exclue du fond des consorts Y....

Il a également considéré qu'il ne pouvait trancher sur le caractère mitoyen ou privatif du mur litigieux, dans la mesure où, les consorts Y...ayant relevé appel du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 09 mai 2011, qui a rejeté leur demande tendant à voir reconnaître leur propriété sur la bande litigieuse, la position exacte de ce mur par rapport à la ligne " divisoire " dépendra de la cour d'appel.

Le tribunal a relevé, au vu d'un procès-verbal de constats d'huissier du 27 juin 2008, l'existence d'une butte artificielle d'où sortent toutes sortes d'objet hétéroclites qui s'appuie sur le mur et le dépasse en hauteur, toutefois, il a estimé qu'à défaut d'éléments précis sur la hauteur du mur, la hauteur de la butte artificielle ainsi que sur l'entretien de leur propriété, les consorts Y...n'établissaient pas subir un trouble anormal de voisinage portant atteinte à leur propriété et résultant d'un danger de détérioration du mur, ni d'un préjudice esthétique à l'environnement de leurs fonds.

Il a, dès lors, considéré que les demandes des consorts Y...n'étaient pas justifiées.

En cause d'appel, les consorts Y...contestent cette décision et réitèrent leurs moyens et arguments de première instance.

Ils estiment que ni le tribunal ni la cour n'ont à trancher sur le caractère mitoyen ou privatif du mur et que " la position exacte du mur par rapport à la ligne divisoire " ne dépend nullement de la décision que prendra la cour.

Ils font valoir qu'il est clairement établi qu'il s'agit de leur mur privatif ou à défaut d'un mur mitoyen et que les plans établis par deux géomètres-experts, permettent de vérifier " sa position exacte par rapport à la ligne divisoire ".

Les appelants affirment que rien ne peut justifier que les intimés puissent couvrir ledit mur de détritus et objet divers, même en l'absence de préjudice pour sa solidité et sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve d'un préjudice matériel ou esthétique.

Ils précisent que les intimés ne peuvent se prévaloir d'une prétendue mitoyenneté du mur, en raison de la présence d'ouvertures dans ledit mur constituant des " passages aménagés " et que les gravats détritus et hangars ont été déposés à des endroits stratégiques, à savoir sur la partie litigieuse et que cet amoncellement ne peut se justifier par la réalisation future d'un virage sur le site.

Ils invoquent, à nouveau un préjudice résultant d'une atteinte à la solidité du mur dans son ensemble, un préjudice esthétique ainsi qu'un trouble anormal du voisinage.

De leur côté, les époux Z...font état du bornage ordonné par le jugement du 22 mai 2008, suivant le rapport d'expertise judiciaire fixant la limite séparative des fonds respectifs, et du jugement du 09 mai

2011 rejetant les demandes des consorts Y...notamment sur la propriété de la bande de terre revendiquée par ces derniers.

Ils soutiennent que, la parcelle litigieuse leur appartenant, les appelants ne peuvent dès lors, se prévaloir d'un quelconque préjudice qu'ils sont donc libres d'user de leur propriété comme bon leur semble.

Les intimés précisent que les murs objets du litige étaient à l'origine mitoyens et sont devenus " privatifs " à la suite de la reconstruction de ceux-ci par M. Marc Y...(grand-père et beau-père des appelants) en lieu et place des anciens murs mitoyens et que ces murs actuels constituent donc la limite réelle des parcelles.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges ont fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, et ont, à juste titre, considéré que les préjudices allégués par les consorts Y...n'étaient pas fondés.

En effet, les pièces produites par les appelants et notamment le procès-verbal de constat d'huissier ainsi que les photos dont ils se prévalent, constatent la présence d'un monceau de terre, objet du litige, et des objets hétéroclites qui s'y trouvent, sans toutefois permettre de démontrer suffisamment l'existence d'un trouble du voisinage en résultant pour les consorts Y....

En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts Y...de l'ensemble de leurs demandes.

Par ailleurs, un " donner acte " dans le cadre d'une décision de justice civile étant dépourvu de toute portée juridique, il y a lieu, dès lors, de débouter les appelants de leur demande à ce titre.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par les époux Z...

Le tribunal a considéré que les époux Z...ne justifiaient pas du préjudice dont ils demandaient réparation.

Les intimés réitèrent leur demande et sollicitent des dommages et intérêts à l'encontre des consorts Y..., pour procédure abusive.

Cependant, au regard des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser une faute commise par les appelants dans le cadre de la présente procédure.

Il convient donc, d'une part, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts et, d'autre part, en cause d'appel, de débouter les intimés sur ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

En l'espèce, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions à ce titre et de rejeter les demandes formulées par les parties, en cause d'appel, sur ce fondement.

Les appelants, succombant en leur recours, supporteront les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à " donner acte " à Mme Marie Jeanne X...veuve Y..., Mme Marie-Hélène Y...et Mme Caroline Y...de leur demande formulée à ce titre,
Déboute M. Daniel Z...et son épouse Mme Josy A...de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Marie Jeanne X...veuve Y..., Mme Marie-Hélène Y...et Mme Caroline Y...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00692
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-11-27;12.00692 ?
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