Ch. civile A
ARRET No
du 27 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00604 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Juillet 2012, enregistrée sous le no 12/ 00692
SARL LES PINS
C/
Y...SCI U BENEDETTU
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
SARL LES PINS Agissant par son représentant légal M. Pierre Jean Nanni X..., demeurant et domicilié ..., 20200 BASTIA Parc d'Activités PURETTONE 20290 BORGO
ayant pour avocat Me Ange-Laurent BINDI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Me Pierre Paul Y...Es-qualités de mandataire judiciaire de la SARL LES PINS .......... P. 75- PIETRANERA 20200 BASTIA
Défaillant
SCI U BENEDETTU Prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège social PEZZA CARDA 20137 PORTO VECCHIO
assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2013.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 7 décembre 2009 signifié à partie le 4 janvier 2010 et assorti de l'exécution provisoire, la SARL Les Pins a été condamnée à payer à la SCI U Benedettu la somme de 938 020, 87 euros arrêtée au 2 novembre 2009 avec intérêts légaux majorés des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 28 avril 2008 outre celle de 2 000 euros pour frais non taxables.
La SCI U Benedettu a poursuivi le recouvrement de sa créance en faisant pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée A... Anne-Marie notaire à Aleria pour avoir paiement d'une somme totale de 243 291, 05 euros.
La SARL Les Pins qui conteste le calcul des intérêts qui a été opéré, sans fondement logique selon elle, a fait assigner la SCI U Benedettu devant le juge de l'exécution de Bastia pour voir :
- ordonner la remise d'un décompte précis et détaillé des sommes pouvant rester dues par l'une ou l'autre,
- dire que la somme séquestrée de 200 000 euros au compte de la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée A... Anne-Marie notaire pour la SARL Les Pins doit le demeurer ou lui être restituée.
Par jugement du 5 juillet 2012, ce magistrat après avoir relevé que le taux d'intérêt qui a été appliqué correspond au taux légal majoré de 5 % à l'expiration du délai de deux mois après la date à laquelle la décision est devenue exécutoire augmenté du taux contractuel indiqué fixé à 11 % et qu'aucune erreur de calcul n'est invoquée ni démontrée, a :
débouté la SCI Les Pins de l'ensemble de ses demandes,
validé en tant que de besoin la saisie-attribution pratiquée par la SCI U Benedettu entre les mains de la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée A... Anne-Marie notaire à Aleria,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la SCI Les Pins aux dépens.
La SARL Les Pins a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 juillet 2012.
La SARL Les Pins faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Bastia par jugement du 27 novembre 2012, la SCI U Benedettu a appelé en cause Maître Pierre Paul Y...ès-qualités de représentant des créanciers de la SARL Les Pins et l'affaire a été renvoyée à la mise en état par arrêt du 19 mars 2013.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du 10 avril 2013.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2013 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la SARL Les Pins soutient que les parties sont contraires quant à l'interprétation du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 7 décembre 2009.
Elle conteste l'argumentation de la SCI U Benedettu qui applique le taux d'intérêt contractuel cumulé avec un taux d'intérêt légal pour atteindre des taux variant entre 14, 99 et 16, 38 %.
Elle précise que des explications doivent être fournies d'autant que l'intimée entend obtenir paiement de la somme comprenant à la fois les intérêts légaux et les intérêts contractuels déjà compris dans la dette fixée à hauteur de 938 020, 87 euros et que figurent les mêmes intérêts dans le calcul postérieur au jugement rendu.
Elle souligne que cette interprétation du jugement entérinant le protocole d'accord conclu par les parties dénature ce qui a été convenu pour constituer l'anatocisme des intérêts contractuellement prévu et prohibé par la loi et qui est contraire aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
Elle ajoute que la SCI U Benedettu dénature les termes de la convention en appliquant le taux d'intérêt contractuel sur la somme globale de 938 020, 87 euros et a séquestré inutilement la somme de 200 000 euros qui doit être libérée à son profit.
Elle demande à la cour d':
- infirmer le jugement entrepris,
Avant dire droit,
- d'ordonner la désignation d'un expert-comptable,
En ce cas, surseoir à statuer,
Sauf,
En l'état de la contestation résultant des motifs ci-dessus,
- à ordonner avant dire droit aux parties d'avoir à remettre un décompte précis et détaillé des sommes pouvant rester dues par l'une ou l'autre,
- dire et juger que la somme séquestrée de 200 000 euros, au compte de la la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée A... Anne-Marie notaire à Aleria, pour la SARL Les Pins, doit le demeurer jusqu'à la décision à intervenir,
- sinon mieux dire, ordonner la restitution de la somme séquestrée de 200 000 euros à la SARL Les Pins,
- donner acte à la société requérante de ce qu'elle réserve sa demande d'indemnisation du préjudice subi par elle, en raison de la somme demeurée séquestrée, faute d'accord, dans les conditions sus-rappelées.
En ses conclusions déposées le 10 janvier 2013 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, la SCI U Benedettu rappelle avoir vendu à l'appelante un ensemble immobilier d'hôtel-restaurant avec un crédit vendeur et que la SARL Les Pins qui a choisi de procéder à une vente à la découpe de ce bien, n'a pas respecté les délais de paiement prescrits par l'acte notarié, ce qui a été à l'origine d'un contentieux entre les parties qui s'est terminé par un protocole transactionnel prévoyant de nouveaux délais de paiement et stipulant un intérêt contractuel porté à 11 %.
Elle précise que le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 7 décembre 2009 qui a condamné l'appelante à lui payer la somme de 938 020, 87 euros arrêtée au 2 novembre 2009 avec intérêts légaux majoré des intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 28 avril 2008, outre celle de 2 000 euros pour frais non taxables, a été signifié et est définitif.
Elle souligne que l'appelante ayant trouvé un acquéreur à un prix permettant de la désintéresser, les parties vont échanger des courriers sur les sommes restant dues et un désaccord va apparaître sur une somme de 200 000 euros qu'elles vont convenir de bloquer entre les mains du notaire dans l'attente du règlement de leur différend.
Elle ajoute que la prétention tendant au cumul des intérêts à compter d'une date antérieure était soumise au débat contradictoire mais n'a suscité aucune réaction et qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution d'interpréter les jugements mais d'en assurer la parfaite exécution.
Elle fait observer que la requête en interprétation formée devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio a été rejetée par jugement du 20 octobre 2010 confirmé par arrêt du 14 décembre 2011.
Le calcul des intérêts auquel elle a procédé qui a été notifié au notaire respectant à la lettre le jugement du 7 décembre 2009 comme les dispositions du code de procédure civile quant aux majorations ayant donné lieu à des décomptes à l'encontre desquels les juridictions du fond n'ont rien trouvé à redire, elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance dont s'agit,
- condamner la SARL Les Pins à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Maître Y...n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 avril 2013.
SUR CE :
Attendu qu'il sera procédé d'office à la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré qui mentionne tant dans ses motifs que dans son dispositif la SCI Les Pins alors que c'est la SARL Les Pins qui est concernée par la présente procédure ;
Attendu que bien que placée en redressement judiciaire, la SARL Les Pins représentée par son représentant légal qui continue à gérer son entreprise est en droit de soutenir un recours à l'encontre du jugement ayant validé une saisie-attribution si elle estime qu'une erreur s'est glissée dans le montant de la dette dont elle peut être redevable et notamment dans le calcul des intérêts qui lui sont réclamés ;
Attendu toutefois que cet appel ne peut tendre à obtenir de la cour dont les pouvoirs sont identiques à eux du juge de l'exécution une modification des termes de la décision dont l'exécution est en cause par la voie d'une saisie-attribution ainsi que l'a rappelé à bon droit le jugement déféré ;
Attendu que le dispositif du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio signifié et définitif est parfaitement clair et ne peut donner lieu à interprétation ainsi que l'ont rappelé tant cette même juridiction le 20 octobre 2010 que cette cour dans son arrêt confirmatif du 14 décembre 2011 ;
Que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le premier juge a débouté la SARL Les Pins de ses demandes après avoir relevé d'une part que le montant de la dette avait été fixée à la somme de 938 020, 87 euros par le dispositif du jugement du 7 décembre 2009, lequel avait indiqué aussi que les intérêts devaient s'appliquer sur la totalité de la condamnation à compter de la date du 28 avril 2008 fixée comme constituant leur point de départ et qu'il devait y avoir cumul du taux d'intérêt légal et du taux d'intérêt conventionnel, constaté d'autre part qu'aucune erreur de calcul n'était ni invoquée ni démontrée dans le décompte d'intérêts annexé au procès-verbal de saisie-attribution ;
Attendu que la demande d'expertise comptable qui est formulée à nouveau devant la cour et ne peut être destinée à suppléer la carence de la SARL Les Pins dans l'administration de la preuve qui lui incombe ne peut qu'être rejetée ;
Que le jugement déféré sera en conséquence purement et simplement confirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rectifie d'office le jugement déféré en ce sens que les mentions " SCI Les Pins " qui y sont portées par erreur doivent être remplacées par " SARL Les Pins ",
Rejette la demande d'expertise comptable,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT