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27/11/2013 | FRANCE | N°12/00478

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 27 novembre 2013, 12/00478


Ch. civile A

ARRET No
du 27 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00478 R-LP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Mai 2012, enregistrée sous le no 12/ 00819

X...
C/
Y...Z...SAS AXA FRANCE ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Hubert X...né le 25 Octobre 1960 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES

:

M. Joseph Y......20228 LURI

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

M. François ...

Ch. civile A

ARRET No
du 27 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00478 R-LP
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Mai 2012, enregistrée sous le no 12/ 00819

X...
C/
Y...Z...SAS AXA FRANCE ASSURANCES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Hubert X...né le 25 Octobre 1960 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Joseph Y......20228 LURI

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

M. François Joseph Z... ..., 20228 LURI

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

SAS AXA FRANCE ASSURANCES agissant pousuites et diligences de son représentant légal en exercice 313, Terrasse de l'Arche, 92727 NANTERRE

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 septembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Laetitia PASCAL, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date des 27 avril et 9 mai 2012, Monsieur Hubert X...qui dit avoir été heurté par un camion conduit par Monsieur François Z... pour le compte de Monsieur Joseph Y..., le 11 juin 2009 alors qu'il faisait son footing route de Lavasina, a assigné en référé devant tribunal de grande instance de Bastia Monsieur Z..., Monsieur Y...et la SAS Axa France IARD assureur de Monsieur Y...afin d'obtenir la désignation d'un médecin expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Par décision en date du 30 mai 2012, le président du tribunal de grande instance de Bastia statuant en la forme des référés a débouté Monsieur X...de sa demande d'expertise et l'a condamné aux dépens de l'instance.

Par déclaration au greffe en date du 11 juin 2012, Monsieur X...a interjeté appel de cette décision.

Dans ses écritures transmises le 4 septembre 2012, Monsieur X...sollicite de la cour d'appel au visa de l'article 145 du code de procédure civile, l'infirmation de l'ordonnance entreprise et demande à la présente juridiction d'ordonner une mesure d'expertise confiée à un médecin ainsi qu'un sapiteur psychiatre avec mission habituelle en la matière et de réserver les dépens.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que le premier juge a commis une erreur de droit en exigeant que le principe du droit à indemnisation ne doit pas être contesté ou à tout le moins pas intégralement contesté alors que la mesure d'expertise vise à permettre de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Il rappelle que l'accident de la circulation est avéré et qu'il y a un motif légitime à connaître l'étendu des dommages indépendamment de l'appréciation d'une quelconque responsabilité.

Dans leurs écritures du 28 novembre 2012, Monsieur Z..., Monsieur Y...et la SAS Axa France IARD demandent à la cour d'appel de :

- constater que l'instance est en état à la date de ce jour,
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, et, sous cette réserve,
- débouter la partie appelante de son appel injustifié.
- confirmer le jugement déféré en ses autres chefs de disposition,
- condamner la partie appelante aux entiers dépens outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent qu'aucun accident de la circulation n'a eu lieu contrairement à ce qu'affirme Monsieur X..., que ce dernier a sauté en contrebas de la route sur laquelle il pratiquait son jogging lorsque Monsieur Z... est passé à sa hauteur, qu'il a saisi la juridiction plus de 3 ans après, que les blessures psychologiques invoquées sont absentes du certificat médical initial et que dès lors il ne démontre pas la légitimité de sa demande.

L'ordonnance de clôture a été prise le 10 avril 2013.

MOTIVATION

Attendu que l'article 145 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut ordonner une mesure d'expertise s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ;

Attendu que ce texte n'est soumis ni à l'urgence ni à l'absence de contestation sérieuse exigées par les articles 808 et 809 alinéa 1 du code de procédure civile et qu'il vise uniquement à établir des éléments de preuve avant tout procès au fond ;

Qu'il est dès lors suffisant mais nécessaire pour le demandeur de démontrer l'existence d'un motif légitime permettant d'établir la preuve d'un fait de sorte qu'un lien puisse être caractérisé entre le litige futur, la mesure sollicitée et les faits qui en sont à l'origine ;
Qu'en l'espèce, Monsieur X...a indiqué dans le constat amiable daté du 11 juin 2009, avoir été heurté par Monsieur Z... et avoir été blessé au niveau de son épaule droite ;
Qu'il produit outre le constat amiable, un certificat médical en date du 11 juin 2009 faisant état de douleurs cervicales et d'ecchymoses au niveau de l'épaule droite ;
Que Monsieur Z... confirme dans son attestation du 17 mai 2012 avoir rédigé le constat amiable avec Monsieur X..., sans toutefois avoir fait d'observations ou avoir contesté le fait de l'avoir heurté ;
Que dès lors, s'il appartient à la juridiction du fond de déterminer si Monsieur Z... peut être tenu pour responsable des blessures causées à Monsieur X...et donc tenu à indemnisation, il appartient à la juridiction statuant en la forme des référés de retenir qu'au vu des éléments produits et sans que le délai entre le fait allégué et la saisine de la justice ne puisse s'y opposer, la demande d'expertise est fondée sur un motif légitime permettant d'établir la cause, la nature et l'importance des blessures de Monsieur X...;

Attendu qu'en conséquence il y aura lieu d'infirmer la décision déférée et d'ordonner une mesure d'expertise selon mission précisée au dispositif ;

Attendu cependant que la désignation d'un sapiteur psychiatre n'apparaît pas justifiée en l'état ;

Qu'il appartiendra à l'expert de solliciter la désignation d'un tel sapiteur s'il l'estime nécessaire ;

Attendu que la mesure d'expertise étant accordée à la demande et au bénéfice du demandeur, il conviendra de condamner Monsieur X...au paiement des dépens de l'instance de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme la décision déféré,

Et statuant à nouveau,
Ordonne une expertise médicale confiée au docteur Claude A..., expert près la Cour d'appel,
Avec la mission suivante :
1o) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs,
2o) Examiner Monsieur Hubert X..., décrire les lésions causées par les faits du 11 juin 2009, indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence,
3o) Indiquer la date de consolidation,
4o) Pour la phase avant consolidation :
- décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle,
- décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7,
- décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire,
5o) Pour la phase après consolidation :
- décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d'activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux,
- dire s'il existe un retentissement professionnel,
- dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir,
- dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7,
- dire en quoi les séquelles diminuent l'agrément de la vie,
6o) donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime,
7o) prendre en compte les observations des parties,
Fixe à l'expert un délai maximum de six mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
Ordonne à Monsieur X...de consigner au greffe de la cour d'appel une somme de 500 euros dans le mois de la notification de la présente (sauf à justifier qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du nouveau code de procédure civile,
Dit que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé,
Indique que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur,
Rappelle que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du nouveau code de procédure civile : " Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées ".
Demande à l'expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d'autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
Autorise l'expert, en vertu de l'article 278 du nouveau code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité,
Condamne Monsieur X...au paiement des dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00478
Date de la décision : 27/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-11-27;12.00478 ?
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