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20/11/2013 | FRANCE | N°12/00545

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 novembre 2013, 12/00545


Ch. civile A
ARRET No
du 20 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00545 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00803

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :

Mme Fatiha X...épouse Z...née le 03 Juillet 1952 à Philippeville (Algérie) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au bar

reau de BASTIA, et Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

M. Bernard Lucien Joseph Z...né le 08...

Ch. civile A
ARRET No
du 20 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00545 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 18 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00803

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANTE :

Mme Fatiha X...épouse Z...née le 03 Juillet 1952 à Philippeville (Algérie) ...20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

M. Bernard Lucien Joseph Z...né le 08 Mars 1948 à Paris ... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Frédérique CAMPANA, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 septembre 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 décembre 2006, le juge aux affaires familiales d'Ajaccio a, notamment :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme X...,
- donné acte aux parties de ce qu'elles n'avaient plus de comptes bancaires communs, de ce qu'elles s'engageaient à ne pas prélever pour elles des sommes sur le compte bancaire de l'enfant Raphaël,
- fixé à la somme mesuelle de 900 euros la contribution que le père M. Bernard Z...devra verser pour l'entretien et l'éducation de son fils Raphaël.

Par assignation en date du 13 septembre 2007, Mme X...a sollicité le prononcé du divorce et a réclamé notamment à son profit une prestation compensatoire de 200 000 euros.

Par requête en incident déposée auprès du juge de la mise en état le 5 décembre 2011, M. Bernard Z...a sollicité notamment la réduction de sa part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Raphaël, actuellement âgé de 20 ans.

Il exposait que, étant à la retraite depuis le 30 juin 2011, ses ressources ont été modifiées de telle sorte qu'il ne pouvait plus assumer la part contributive à l'entretien et l'éducation de son fils, fixée à la somme de 900 euros par l'ordonnance de non-conciliation.

Par ordonnance en date du 21 mai 2012 le juge de la mise en état, par décision contradictoire et en premier ressort a :
- rejeté la demande de M. Z...tendant à ce que la pension alimentaire ne soit pas maintenue du fait que l'enfant est majeur et qu'il dispose d'une action personnelle à l'égard de chacun de ses parents,
- rejeté la demande de M. Z...tendant à voir soumise la pension alimentaire à la production des justificatifs de l'évolution de la situation de l'enfant,
- rejeté la demande de M. Z...tendant à voir la pension alimentaire limitée dans le temps,
- rejeté la demande de M. Z...tendant à verser la pension alimentaire sur un compte personnel de l'enfant, et non entre les mains de la mère,
- modifié la pension alimentaire mise à la charge de M. Z...par l'ordonnance de non-conciliation du 18 décembre 2006,
- dit que M. Bernard Z...devra verser à Mme Fatiha X...une pension alimentaire mensuelle de 350 euros, à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Raphaël, avec indexation,
- débouté les parties pour le surplus,
- fait masse des dépens et condamné chacune des parties à assumer par moitié la charge des dépens.

Mme X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 5 juillet 2012.

Par ses dernières écritures en date du 11 décembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, Mme X...demande à la cour, vu les dispositions combinées des articles 371-2 alinéa 1er et 373-2-5 du code civil :

- de constater l'absence aux débats des pièces justifiant de la réalité des ressources et charges de M. Z...,
- de réformer tant sur le principe que sur le quantum l'ordonnance sur incident de M. le juge aux affaires familiales de la mise en état du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 18 juin 2012, en ce qu'il a été dit qu'il y a lieu de réduire le montant de la pension alimentaire mis la charge de M. Z...à la somme mensuelle de 350 euros avec indexation,
- de statuer à nouveau,
- à titre principal, de maintenir la pension alimentaire mise à la charge de M. Z...à la somme mensuelle de 900 euros,
- à titre subsidiaire vu l'appel incident de M. Z..., de fixer au minimum à 369 euros mensuels la pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Raphaël,
- de condamner M. Z...au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, sur l'ensemble de la procédure d'incident initiée par requête de M. Z...et d'appel.

Par ses écritures en date du 29 novembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et moyens, M. Z...demande à la cour de :

- débouter Mme X...de sa demande tendant à ce que le montant de la pension alimentaire mise à la charge de M. Z...au bénéfice de son fils Raphaël Z...soit porté à 900 euros mensuels,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a, sur le principe, admis que la contribution du père telle que fixée par ordonnance de non-conciliation en date du 18 décembre 2006 devait être réduite en son quantum,
mais, statuant à nouveau,
- voir fixer à 100 euros mensuels la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de son fils majeur Raphaël,
- dire et juger que cette somme sera payée directement à l'enfant majeur par son père,
- condamner Mme X...au paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prise le 10 avril 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 septembre 2013.

SUR QUOI

Alors que la clôture de l'instruction est intervenue le 10 avril 2013 à une époque où les revenus de l'année 2012 étaient connus sinon déclarés, les parties ne versent aux débats, pour Mme X...que l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2010 soit outre la pension versée par M. Z...pour Raphaël un total de salaires de 19 780 euros, pour

M. Z...la déclaration des revenus 2011 faisant apparaître des pensions pour un montant de 9 464 euros et des revenus non commerciaux professionnels déclarés de 30 320 euros.

Cependant, M. Z...fait valoir qu'il est maintenant depuis juillet 2011 à la retraite. La pièce 57 qu'il verse aux débats fait état de pensions de retraite d'un montant total de 1 753, 98 euros par mois. il ressort en outre de la procédure devant le juge de l'exécution que son locataire de Loretto qui est insolvable ne paye pas les loyers mais continue à occuper la maison. Néanmoins le fait que M. Z...perçoive des pensions de retraite n'exclut pas qu'il puisse percevoir d'autres revenus professionnels ou mobiliers.

De même Mme X...soutient qu'elle n'a plus aucun revenu depuis 2008, ce qui est démenti par l'avis d'impôt mentionné ci-dessus et ne renseigne en rien sur sa situation aujourd'hui.

Seuls les avis d'imposition 2013 des parties sur les revenus de 2012 peuvent éclairer la cour de manière précise sur la situation de l'un et de l'autre au 31 décembre 2012. Il convient dès lors de surseoir à statuer et de renvoyer le dossier à la mise en état.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Ordonne la réouverture des débats,

Ordonne la production par les parties de leur avis d'impôt 2013 sur les revenus de 2012,
Renvoie le dossier à l'audience de mise en état du 22 janvier 2014,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00545
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-11-20;12.00545 ?
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