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20/11/2013 | FRANCE | N°12/00542

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 novembre 2013, 12/00542


Ch. civile A

ARRET No
du 20 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00542 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Juin 2012, enregistrée sous le no 12/ 00739

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Mme Patricia Y... épouse X... née le 06 Mars 1956 à Prunelli di Fiumorbo ......20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoc

at au barreau de BASTIA, et Me Marie Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionn...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00542 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Juin 2012, enregistrée sous le no 12/ 00739

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Mme Patricia Y... épouse X... née le 06 Mars 1956 à Prunelli di Fiumorbo ......20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Marie Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2109/ 2012 du 12/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Jean Pierre X... né le 25 Janvier 1956 à MARSEILLE ...20200 bastia

ayant pour avocat Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 septembre 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par ordonnance de référé en date du 14 juin 2012 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a ordonné à Mme Y... épouse X... de reverser sur le compte commun no B 3258 au Crédit Municipal de Toulon la somme de 138 000 euros, a rejeté le surplus des demandes et condamné Mme Y... à payer à M. X... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 13 juillet 2012, Mme Y... a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures en date du 9 avril 2013 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions Mme Y... soutient notamment que son époux a présenté le 27 mai 2011 une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil, alors que les époux étaient déjà séparés.

Qu'avant le dépôt de la requête il avait été convenu de la liquidation partielle et anticipée des intérêts communs sur les comptes joints par virement en date du 22 mars 2011 de la somme de 150 000 euros détenue sur un compte à terme sur le compte-chèque de leur fils ; que le solde a été réparti entre époux à raison de 25 000 euros chacun ; que Mme Y... a prélevé la somme de 25 000 euros pour régler le prêt de son véhicule ;
Que ces opérations ont été effectuées avec l'accord tacite de l'époux ; qu'il n'est revenu sur cet accord que parce qu'elle a refusé le divorce par consentement mutuel ;

Qu'elle-même a repris l'initiative du divorce en assignant son époux sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux fins de liquidation définitive des droits des parties ;

Que son fils lui a restitué 135 000 euros lorsque son père l'a assigné devant le tribunal de grande instance ; qu'elle a retiré cette somme en espèces et l'a utilisée pour régler diverses dépenses communes et personnelles ; que le vol entre époux est impossible ; que les comptes entre époux devront se faire dans le cadre de l'assignation en divorce après fixation de la prestation compensatoire qu'elle sollicite à hauteur de 150 000 euros et des dommages et intérêts ;
Que d'ailleurs le juge aux affaires familiales dans son ordonnance de non-conciliation désormais définitive du 20 décembre 2012 a indiqué que le litige relatif à la restitution des fonds relevait de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et qu'il n'y avait pas lieu, pour supprimer le devoir de secours, de considérer que l'épouse disposait de ces fonds pour subvenir à ses besoins courants ;
Qu'eu égard à ce que détient encore la communauté l'article 220-1 du code civil ne trouve pas application.

Elle demande donc à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée, de dire que les comptes entre époux devront se faire devant le juge liquidateur, et de condamner M. X... à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 16 janvier 2013, M. X... expose qu'immédiatement après qu'il ait informé son épouse de son intention de divorcer, celle-ci a retiré du compte commun ouvert au Crédit Municipal de Toulon la somme de 170 000 euros sans l'en informer et sans son accord et a déposé 150 000 euros sur le compte de leur fils et 20 000 euros sur son compte personnel pour solder le crédit de la voiture BMW qu'elle utilisait ;

Qu'il a été contraint d'assigner son épouse et son fils en annulation de cette donation ; que son fils a restitué une partie des fonds à sa mère dès janvier 2012, soit la somme de 138 000 euros ; que cette somme a été retirée en espèces par Mme Y... ; que c'est ainsi qu'il a dû saisir le juge aux affaires familiales en référé sur le fondement des dispositions de l'article 220-1 du code civil ; que Mme Y... a relevé appel de cette décision ;
Qu'il n'a jamais donné son accord pour cette donation à son fils ; qu'au contraire il a tout intérêt à conserver de l'argent pour pouvoir payer une prestation compensatoire ; que le transfert de fonds a été fait en trois virements de 50 000 euros par internet par Mme Y... seule ;
Que ce retrait important n'a pas été fait dans l'intérêt de la communauté ; que ce comportement met en péril le patrimoine de cette dernière ; que Mme Y... s'était engagée par écritures en date du 30 juin 2011 devant le juge aux affaires familiales, dans le cadre de la
procédure de divorce, à reverser les 150 000 euros sur le compte commun ;
Qu'une partie de l'argent soustrait appartient en propre à M. X... qui a reçu en héritage de son père la somme de 50 000 euros en 2007 et de sa mère la somme de 55 855, 27 euros en 2010.

Il demande donc la confirmation de l'ordonnance de référé et la condamnation de Mme Y... à lui payer la somme de 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prise le 10 avril 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 septembre 2013.

SUR QUOI LA COUR

L'article 220-1 alinéa 1 du code civil dispose que si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met en péril les intérêts de la famille le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

En l'espèce il résulte de la lettre en date du 22 mars 2011 du conseil de M. X... à Mme Y... (pièce no1 de M. X...), des lettres du chef de l'agence du Crédit Municipal de Toulon en date du 24 mars 2011 (pièce no7 de Mme Y...) et du 17 octobre 2012 (pièce no8 de M. X...) que Mme Y... a procédé elle-même au moyen de cinq virements successifs par internet entre le 19 mars 2011 et le 22 mars 2011 au retrait de la somme totale de 175 000 euros du compte de placement à terme du couple X...-Y.... 150 000 euros ont été virés à l'enfant commun Hervé, 26 000 euros sur le compte personnel de Mme Y... et 5 000 euros sur son compte joint.
Hervé X... a restitué par virement sur le compte personnel de sa mère la somme de 138 000 euros le 30 décembre 2011 (pièce no7 M. X...) qui a été retirée par elle en espèces (le 30 janvier 2012 pièce no7 M. X...).
A l'exception d'une attestation d'Hervé X... dont on peut soupçonner l'objectivité dans la mesure où c'est lui qui a reçu les fonds sur son compte, et dont le témoignage doit nécessairement être écarté, Mme Y... ne verse aucun élément de preuve au soutien de son allégation selon laquelle elle aurait procédé à ces transferts avec l'accord tacite de son époux.
Mme Y... qui, malgré le caractère exécutoire de l'ordonnance de référé n'a pas restitué les fonds, prétend les avoir entièrement dépensés en espèces en quelques semaines, sans justifier de leur emploi.

L'ensemble des éléments ci-dessus établit la fraude manifeste de Mme Y....

Au surplus rien ne permet de penser avant la liquidation de la communauté que les sommes soustraites par Mme Y... proviennent uniquement de la communauté puisqu'il est constant que Mme Y... n'a, depuis son mariage, disposé d'aucun revenu personnel et que seul son époux a exercé une activité professionnelle et possède des biens propres, notamment à la suite de donations ou d'héritages.
En procédant au retrait des fonds déposés par le couple sur un compte de placement à terme sans l'accord de son mari, en retirant les fonds en espèces et en procédant à leur dissimulation, Mme Y... a manqué gravement à ses devoirs et a ainsi mis en péril les intérêts de la famille.
L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à M. X... ses frais irrépétibles. Mme Y... sera condamnée à payer à ce dernier la somme de 850 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Y... qui succombe en son appel sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de HUIT CENT CINQUANTE EUROS (850 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00542
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-11-20;12.00542 ?
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