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20/11/2013 | FRANCE | N°12/00523

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 novembre 2013, 12/00523


Ch. civile A
ARRET No
du 20 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00523 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00405

X...
C/
CONSORTS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Mme Blanche X...épouse F... née le 01 Avril 1961 à AJACCIO ...20167 APPIETTO

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJ

ACCIO

INTIMES :

Mme Catherine Jeanne X...épouse A...née le 25 Novembre 1958 à Ajaccio ...20167 AFA

ayant pour...

Ch. civile A
ARRET No
du 20 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00523 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00405

X...
C/
CONSORTS X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Mme Blanche X...épouse F... née le 01 Avril 1961 à AJACCIO ...20167 APPIETTO

ayant pour avocat Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Mme Catherine Jeanne X...épouse A...née le 25 Novembre 1958 à Ajaccio ...20167 AFA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

M. François Felix X...né le 26 Décembre 1966 à Ajaccio ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

M. Jean X...né le 22 Février 1960 à Ajaccio ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

M. Jean-Paul E...est décédé le 14 janvier 2010, en laissant pour recueillir sa succession ses quatre neveux et nièces, par représentation de leur mère, Mme Virginie E..., seule soeur du défunt, décédée le 07 septembre 2002, à savoir : Mme Catherine X...épouse A..., M. Jean X..., M. François X...et Mme Blanche X...épouse F....

Par acte d'huissier des 24 et 29 mars 2011, Mme Catherine X...épouse A..., M. Jean X...et François X..., ont assigné Mme Blanche X...épouse F..., Mme Thérésa G...épouse A...et M. Gabriel G..., en vue d'obtenir la condamnation de Mme Blanche X...épouse F... à restituer à la succession de M. Jean-Paul E...la somme de 36 500 euros avec intérêts à compter de l'appropriation frauduleuse, la déchéance de cette dernière de tous droits sur cette somme ainsi que sa condamnation au paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.

Ils exposaient que Mme X...épouse F... avait commis un recel successoral par le retrait de la somme totale de 36 500 euros sur le compte personnel du défunt, au moyen de deux chèques dont la signature n'était pas celle de M. Jean-Paul E...et précisaient que ces chèques avaient été établis à l'ordre d'une association " MP Concept ", dont Mme F... était la trésorière et avaient pour objet de financer les compétitions sportives de son fils, Mickaël F....

Ils se fondaient sur les articles 778 et 1154 du code civil et se prévalaient d'une expertise graphologique réalisée par Mme H..., dont ils produisaient le rapport en date du 21 janvier 2011.

Par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2012, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- condamné Mme Blanche X...épouse F... à payer, en restitution, à l'indivision successorale de Jean-Paul E..., décédé le 14 janvier 2010, la somme de 36 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- dit que Mme X...épouse F... est déchue de tous droits sur cette somme et ne pourra prétendre à aucune part sur ces fonds,
- rejeté la demande de dommages et intérêts,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- condamné Mme X...épouse F... à payer à Mme Catherine X...épouse A..., M. Jean X...et François X..., la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné Mme X...épouse F... aux dépens.

Par déclaration reçue le 27 juin 2012, Mme X...épouse F... a interjeté appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 09 avril 1013, l'appelante demande à la cour d'infirmer la décision querellée, de dire qu'elle n'a ni commis ni été complice d'un recel successoral et de débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions.

Elle sollicite subsidiairement, la désignation d'un expert graphologue aux frais des intimés à l'effet de déterminer, sur la base de documents originaux émanant de M. E...si la signature portée sur les chèques litigieux émane bien de ce dernier.

Elle réclame la condamnation des intimés au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par leurs dernières conclusions déposées le 20 février 2013, les intimés sollicitent l'infirmation partielle du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts et sa confirmation pour le surplus.

Ils demandent la condamnation de l'appelante à leur payer les sommes suivantes :

-5 000 euros en réparation de leurs préjudices moral et matériel,
-4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
-3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la signature des chèques litigieux et le recel

Le tribunal a retenu qu'en l'espèce, d'une part Mme F... reconnaissait avoir rédigé le libellé des chèques litigieux, d'autre part qu'au vu du rapport d'expertise en écriture établie par Mme H...du 21 janvier 2011, communiqué à la partie adverse et donc soumise au débat contradictoire et n'ayant fait l'objet d'aucune critique ou contestation par la défenderesse, il est établi que les chèques litigieux n'ont pas été signés par M. E...et, donc, que la signature de ce dernier avait été imitée.

En cause d'appel, Mme X...épouse F... conteste les conclusions du rapport d'expertise produit par les intimés, en alléguant qu'il n'est pas établi que les pièces comparatives soumises à l'expert, émanent de M. E...et verse aux débats, un rapport du 23 octobre 2012, d'une expertise en écritures réalisée, à sa demande, par Mme I..., qui attribue à M. E...la signature portée sur lesdits chèques.

Elle fait valoir qu'en l'état des expertises contradictoires, la preuve de l'imitation de la signature des chèques litigieux n'est donc pas rapportée par les intimés.

De leur côté, les intimés font valoir que l'appelante prétend à tort que l'expert, Mme H...aurait été en possession de documents de comparaison inexploitables, alors que l'expert prend le soin de préciser dans son rapport que ces documents sont de bonne qualité.

Ils répliquent, en outre, que l'une des pièces de comparaison fournies à l'expert était un bail consenti à M. E...pour lequel, le bailleur M. J...atteste que M. E...a signé ce contrat en sa présence.

Ils soutiennent que l'expertise dont se prévaut l'appelante, a été effectué sur la base de pièces différentes de celles ayant servi de base à l'expertise de Mme H...mais choisies à bon escient par l'appelante et que des documents ont été rédigés et signés par elle-même.

Ils affirment que le rapport d'expertise de Mme I..., ne fait que conforter leur position, en faisant état, notamment, des observations de cet expert sur la mauvaise qualité des photocopies fournies et des réserves émises dans ses conclusions.
La cour constate que l'analyse du rapport d'expertise du 23 octobre 2012, de Mme I...ne permet pas d'établir que les deux chèques litigieux respectivement des 9 et 11 janvier 2010, ont été signés par M. E..., mais seulement de dire que ces deux chèques et les documents comparatifs C7 et C8, à savoir : la copie d'un contrat de travail du 7 juillet 2009, conclu par la société MP Concept et la copie d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, également du 07 juillet 2009, ont été signés par la même personne, sans qu'aucun élément probant n'autorise l'expert à affirmer qu'il puisse s'agir de M. E....

Au vu de l'examen analytique de cet expert, qui, au demeurant, a été effectué sur des photocopies, pour certaines d'entre elles, de mauvaise qualité, la signature sur les documents sus-visés (les deux chèques litigieux et les pièces C7 et C8) est composée de quatre éléments et d'un trait sous la signature, mais en revanche les autres signatures de comparaison (pièces plus anciennes référencées C1 à C6) ont cinq éléments.

En outre, il convient de constater la réserve formulée par ledit expert concernant des documents en photocopie, qui précise que seule l'observation des chèques en question, en original, permettrait de confirmer ou d'infirmer ses conclusions.

Par ailleurs, la cour relève que, pour la signature des chèques litigieux, l'expert indique dans son rapport, " le geste graphique est vif, nous n'observons pas de tracé hésitant ", or, ces constatations ne concordent pas avec la signature d'une personne alors âgé de 81 ans, M. E...étant né en 1929 et " présentant une altération importante de son état général avec des manifestations douloureuses ", comme il résulte du certificat médical du docteur K...du 04 août 2010.

En revanche, le rapport d'expertise du 21 janvier 2011 de Mme H..., produit par les intimés, d'une part mentionne que les documents fournis sont des photocopies de bonne qualité et, d'autre part conclut sans réserve que les chèques litigieux n'ont pas été signés par l'auteur des documents de comparaison, à savoir : un contrat de location du 1er juillet 1990, un contrat de location du 1er septembre 2006 et 3 chèques des 02 janvier, 1er décembre et 1er octobre 2010 signés par M. E....

En outre, les intimés versent aux débats une attestation de M. Paul J...du 05 novembre 2012, bailleur au contrat du 1er juillet 1990, aux termes de laquelle il affirme que M. E...a signé ledit bail en sa présence et que ce dernier a été son locataire pendant 30 ans.

Au vu de l'ensemble des éléments et pièces soumises à son appréciation, et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire en écritures, la cour estime, comme les premiers juges, que les chèques litigieux n'ont pas été émis par M. Jean-Paul E...et que sa signature a été imitée.

C'est donc à juste titre que le tribunal a considéré que Mme F... qui a rédigé le libellé de ces chèques tirés sur le compte personnel de son oncle au profit de l'association MP Concept, ce qui n'est pas contesté par cette dernière, s'est rendue complice du détournement des fonds encaissés frauduleusement par le moyen de ces chèques et devait, dès lors, se voir appliquer les sanctions du recel.

En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Blanche X...épouse F... à payer en restitution à l'indivision Jean Paul E..., successorale décédé le 14 janvier 2010, la somme de 36 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2010 et capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil et dit que Mme X...épouse F... est déchue de tous droits sur cette somme et ne pourra prétendre à aucune part sur ces fonds.

Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par les intimés

Le tribunal a considéré que le préjudice économique et moral allégué par les consorts X...à l'encontre de Mme F... n'était pas justifié et a donc rejeté leur demande de dommages et intérêts.

En cause d'appel, les intimés réitèrent leur demande de dommages et intérêts, en reprenant leurs moyens de première instance, la réparation de leurs préjudices moral et matériel et, formulent, en outre, devant la cour, une autre demande de dommages et intérêts en invoquant un abus de procédure manifestement dilatoire de la part de l'appelante.

Ils soutiennent qu'ils justifient ainsi d'un préjudice et du lien de causalité.

En l'espèce, le litige portant sur des fonds provenant d'une succession, celle de leur oncle décédé depuis en 2010, c'est donc a juste titre, que les premiers juges ont estimé que les intimés ne justifiaient pas de l'existence d'un préjudice économique et moral.

Au regard des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, les éléments versés aux débats ne permettent pas de caractériser une faute commise par l'appelante dans le cadre de la présente procédure.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts X...et de débouter les intimés de leur demande formulée devant la cour, à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'équité commande de condamner l'appelante à payer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déboute Mme Catherine X...épouse A..., M. Jean X...et François X...de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne Mme Blanche X...épouse F... à payer à Mme Catherine X...épouse A..., M. Jean X...et François X..., la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Condamne Mme Blanche X...épouse F... aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00523
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-11-20;12.00523 ?
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