La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2013 | FRANCE | N°12/00079

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 novembre 2013, 12/00079


Ch. civile A

ARRET No
du 20 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00079 C-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Janvier 2012, enregistrée sous le no

X... X...

C/
X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTES :
Mme Catherine Suzanne Yvonne X... née le 23 Février 1950 à METTRAY ......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me

Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Melle Marina X... née le 30 Juillet 1978 à AJACCIO ......20000 AJACC...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00079 C-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Janvier 2012, enregistrée sous le no

X... X...

C/
X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTES :
Mme Catherine Suzanne Yvonne X... née le 23 Février 1950 à METTRAY ......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

Melle Marina X... née le 30 Juillet 1978 à AJACCIO ......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. Eric X... né le 10 Novembre 1963 à Ajaccio .........20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Dominique BOLELLI de la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Serge X... né le 21 Octobre 1965 à Ajaccio ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Marie Dominique BOLELLI de la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Raoul X... né le 1er août 1944 est décédé le 11 juin 2007 laissant pour lui succéder :
- sa veuve Catherine Y... commune en biens-sa fille Marina née de son union avec Catherine Y...- ses fils Erick et Serge issus de sa première union avec Félicia X...,

et en l'état d'un testament du 10 janvier 2002 avec codicille du 1er janvier 2003, aux termes duquel :
1/ il lègue à sa fille Marina l'usufruit de tous ses biens y compris ses avoirs bancaires et lui demande de remettre à Sandrine F...la somme de 12 000 euros qu'il lui doit, somme portée à 17 000 euros aux termes du codicille du 1er janvier 2003,

2/ il lui demande de s'engager à laisser jouir sa mère de l'habitation familiale et de ne pas la laisser dans le besoin,

3/ il précise avoir promis à Mlle F...Sandrine de bénéficier d'une place dans la chapelle familiale à sa mort (Saint Antoine).

Par acte des 1er et 3 février 2011, Catherine Y... veuve X... et sa fille Marina X... ont assigné Erick et Serge X... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins d':

- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens composant la succession de feu Raoul X...,
- de commettre pour y procéder le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation et renvoyer d'ores et déjà les parties devant ledit notaire,
- dire qu'il devra procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
- commettre le vice-président en charge des successions partage ou son suppléant avec mission de faire rapport en cas de difficultés,
- et préalablement à ces opérations, ordonner une mesure d'expertise avec mission de :
. dire s'ils sont ou non éventuellement partageables en nature en considération des contraintes de leur contenance et/ ou cahier des charges du lotissement où ils se trouvent,
. dans l'affirmative, proposer des lots conformes à ce qui est matériellement possible, et, le cas échéant, aux droits des parties s'ils lui ont été communiqués,
. en toute hypothèse, de proposer une évaluation des immeubles à partager, au jour le plus proche du partage, et une mise à prix en cas de vente aux enchères.
Elles précisent dans leur acte introductif d'instance que la consistance du patrimoine est à analyser au regard du courrier de la SCP Pinna-Melgrani-Cuttoli-Vergeot du 26 octobre 2009, mais qu'il a été demandé en vain au notaire instrumentaire de recalculer l'imputation des libéralités et les droits du conjoint survivant au regard de l'application des articles 764 et 765 du code civil, en tenant compte :
au titre du passif :
- du crédit du véhicule Fiat qui a été soldé par Mme Catherine X...,- comme le crédit Mistrat (2 000 euros environ),- des frais d'obsèques,- des frais d'enregistrement du testament,

au titre de l'actif :

- du fait que le véhicule Clio a été restitué à son véritable propriétaire,- et que le véhicule Fiat au nom de Mme X... a été vendu 4 500 euros pour solder le crédit.

Elles ajoutent que Marina X... est prête à renoncer à son legs en usufruit en contrepartie d'un partage aux conditions suivantes :
- droits de Mme Y...X... :
. 1/ 2 en propre de la communauté. 1/ 4 de la moitié de la communauté revenant au défunt. droit d'usage et d'habitation viager sur le domicile

-droits de chacun des enfants du défunt :
. 1/ 4 de la 1/ 2 de la communauté revenant au défunt
-intégration de l'assurance-vie de 30 000 euros dans l'actif de la communauté.

Par conclusions incidentes, Mme Catherine X... et Mme Marina X... ont sollicité du juge de la mise en état le versement à Mme X... d'une provision de 88 220, 36 euros correspondant à ses droits mobiliers en propre sur les avoirs de la communauté, demande à laquelle Erick et Serge X... se sont opposés en faisant valoir que le versement de cette somme serait prématurée eu égard à l'état d'avancement du partage successoral et les priverait de la garantie de percevoir la réserve héréditaire qui leur est due.

Par ordonnance du 6 janvier 2012, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.

Mme Catherine X... et Mme Marina X... ont relevé appel de cette décision par déclaration du 24 janvier 2012.

En leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2013, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelantes font observer qu'outre la propriété bâtie évaluée à 600 000 euros, l'actif de la succession se compose d'avoirs s'élevant à 176 440, 73 euros et que la provision sollicitée ne correspond qu'à un peu plus de 10 % de l'actif de la communauté sur laquelle Mme Catherine X... détient la moitié des droits.
Elles précisent que l'acte d'option du conjoint survivant porte, outre sur le droit d'usage et d'habitation, sur 1/ 4 de la moitié de la communauté revenant au défunt, ce quart correspondant à la quotité disponible et les trois autres quarts revenant aux enfants.

Le premier juge ayant selon elles à tort considéré qu'il n'existait pas en la cause d'obligation incontestable à ce que Mme Catherine X... se voit attribuer la moitié des actifs mobiliers alors qu'elle peut être remplie de ses droits sur l'actif de la communauté par l'attribution des droits dans le bien immobilier, elles concluent à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la cour :

Vu les dispositions de l'article 771 du code de procédure civile,
- d'ordonner le versement à Mme Y...X... de la somme de 88 220, 36 euros à titre de provision correspondant à ses droits en propre de la communauté,
- de condamner solidairement les intimés solidairement au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

En leurs dernières écritures déposées le 23 octobre 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, Erick et Serge X... font observer que Mme Y...X... additionne des sommes d'argent afin de déterminer l'avoir de la succession mais qu'aucun projet liquidatif de succession n'a été réalisé par le notaire, alors que ce document est indispensable afin de déterminer si la communauté n'est pas redevable envers la masse successorale et que d'autre part se pose en l'espèce la question de l'éventuelle indemnité d'occupation due par le conjoint survivant conformément aux dispositions combinées des articles 763, 764 et 766 du code civil.

La demande de Mme Y...X... étant prématurée au regard de l'état d'avancement du partage successoral et risquant de les priver de la garantie de percevoir la réserve héréditaire qui leur est due, le montant des avoirs s'élevant selon le notaire à 139 055, 30 euros seulement et qu'une contestation existe sur l'évaluation du montant de la masse successorale à partager entre les héritiers, ils concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Ils sollicitent en outre la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 10 avril 2013.

SUR CE :

Attendu qu'en application de l'article 771 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'il est établi par les éléments du dossier que les époux X...-Y...étaient communs en bien et il résulte du projet de règlement de la succession de feu Raoul X... établi par la SCP Pinna-Melgrani-Cuttoli-Vergeot, notaires le 26 octobre 2009 que l'actif de la communauté comprend outre un immeuble évalué à 600 000 euros et quatre véhicules automobiles, des liquidités à hauteur de la somme de 114 505, 03 euros ;
Attendu qu'il sera observé que si Marina X... indique dans ses écritures qu'elle entend renoncer au legs en usufruit de tous ses biens y compris les avoirs bancaires que lui a consenti son père par testament, aucun document n'atteste en l'état de la réalité de cette renonciation ;
Que par ailleurs, Mme Catherine X... a par acte du 21 février 2008 reçu par Me H...notaire à Ajaccio, déclaré vouloir bénéficier des droits viagers au logement prévus en faveur du conjoint successible par les articles 764 à 766 du code civil, droits qui s'exercent sur le droit d'habitation sur l'immeuble sis à Ajaccio ..., dépendant de la communauté et sur le droit d'usage sur le mobilier compris dans la succession de M. Raoul X... et garnissant ledit immeuble ;
Qu'ainsi la question de l'éventuelle indemnité d'occupation susceptible d'être due par l'appelante soulevée par les intimés restant posée, et la réserve héréditaire de ces derniers devant être protégée, la provision sollicitée sera limitée à la somme de 57 252 euros représentant la moitié des liquidités composant l'actif de la communauté revenant incontestablement à l'intéressée ;
Que l'ordonnance déférée sera en conséquence réformée en ce sens ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,
Accueille la demande de provision formulée par Mme Catherine X...,

Limite cette provision à la somme de cinquante sept mille deux cent cinquante deux euros (57 252 euros),

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00079
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-11-20;12.00079 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award