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20/11/2013 | FRANCE | N°12/00063

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 novembre 2013, 12/00063


Ch. civile A

ARRET No
du 20 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00063 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Novembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 1772

X...
C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Sandra X......13006 MARSEILLE

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Henry MORELLI de la SCP MORELLI MA

UREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. Jean-Pierre Y... né le 25 Mai 1966 à BASTIA .....

Ch. civile A

ARRET No
du 20 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00063 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Novembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 1772

X...
C/
Y... Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Sandra X......13006 MARSEILLE

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Henry MORELLI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

M. Jean-Pierre Y... né le 25 Mai 1966 à BASTIA ......20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
Mme Valérie Z... née le 07 Avril 1971 à BASTIA ......20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement en date du 8 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- constaté que la terrasse construite par Mme Sandra X...empiète sur la parcelle A 329 au cadastre de la commune de Saint Pierre de Venaco (Haute-Corse) appartenant à Jean-Pierre Y... et Valérie Z...,
- ordonné la démolition de la terrasse litigieuse, avec remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme Sandra X...à payer à M. Jean-Pierre Y... et à Mme Valérie Z... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme Sandra X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme Sandra X...aux dépens.
Mme X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 20 janvier 2012.

En ses dernières écritures en date du 3 juillet 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme X...fait valoir que le rapport de l'expert de l'assureur des intimés ne comporte aucun plan de superficie coté des parcelles 329 et 330 et de l'espace litigieux ; que l'expert-géomètre F...fait ressortir des superficies totalement différentes ; qu'ainsi la parcelle 329 a une contenance de 68 m ² (54 m ² de bâti et 14 m ² de terrasse au nord) ; que l'espace litigieux a une superficie de 3 m ², soit avec les escaliers de 7 m ² un total de 10 m ² et non 16 m ² ; qu'ainsi le lien entre la superficie constatée par l'expert de l'assureur et le titre de propriété des intimés ne peut être valablement retenu ;

Que le cadastre reste un document purement fiscal et que la matérialisation par une flèche du rattachement de la parcelle litigieuse à la parcelle 329 n'est pas probant ;
Que ni les consorts Y... ni leurs auteurs n'ont eu la possession de cet espace litigieux depuis 1955, au contraire des auteurs de l'appelante ;
Que Joseph G...atteste que les propriétaires de la parcelle 330 entraient côté Sud et cultivaient un parterre de fleurs et un pied de vigne ;
Que Mme X...peut se prévaloir de la possession continue de ses auteurs depuis trente ans puisqu'ils ont aménagé un jardinet, l'ont entretenu et posé une clôture, ce qui est attesté par Mme H..., Mme I..., M. J...;
Que l'attestation de Mme K...est mensongère, subjective et contredite par les photos qui attestent de l'existence du jardin ; qu'il en est de même pour l'attestation de M. L...; que l'attestation de Mme M...est subjective ;
Que l'article 678 du code civil est inapplicable à des ouvertures donnant sur un mur aveugle, s'agissant en l'espèce d'un simple jour permettant de laisser passer la lumière et non la vue et située en dessous du perron des intimés.
Mme X...demande donc à la cour de :
- réformer le jugement du 8 novembre 2011 dans sa totalité,
- débouter les consorts Y... de leurs entières demandes,
- constater que les consorts Y... ne rapportent pas la preuve de leur propriété sur l'espace litigieux défini en vert sur le plan établi par M. F..., géomètre-expert à L'Ile-Rousse,

- rejeter en conséquence leur action en revendication sur ladite parcelle litigieuse,

- dire qu'il n'y a pas d'empiétement de la part de Mme X...,
- constater la prescription acquisitive de cette parcelle définie en vert sur le plan établi par M. F..., géomètre-expert à L'Ile-Rousse au profit de Mme X...,
- à titre subsidiaire, en cas de contestation sur les superficies et le plan établis par M. F..., géomètre-expert à L'Ile-Rousse, voir désigner tout expert qu'il plaira à la cour afin d'établir un plan côté de superficie des parcelles A 329, A 330 et de la surface apparaissant sur le cadastre et sur le terrain entre les deux maisons (couleur jaune, verte et bleue dudit plan),
- dire que la terrasse litigieuse a bien été détruite conformément au jugement du 20 janvier 2012,
- condamner les consorts Y... à payer à Mme X...la somme de 10 000 euros au titre des dommages-intérêts,
- condamner les consorts Y... à payer à Mme X...la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens à distraire au profit de la SCP Ribaut-Battaglini, avocats.

Dans leurs dernières conclusions en date du 3 décembre 2012, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. Y... et Mme Z... font valoir que la superficie mentionnée à leur acte de propriété, confirmée par l'extrait des propriétés bâties des archives de Haute-Corse, le rapport de l'expert de leur assurance, les mesures de " L'atelier du bâtiment " ainsi que la lecture du plan cadastral établissent leur propriété sur la partie litigieuse ;

Que l'appelante ne justifie d'aucun acte de possession sur la parcelle qu'elle revendique ; que l'article 2262 du code civil dispose que les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ;
Que si la cour devait considérer que l'appelante a acquis par la possession la parcelle litigieuse, alors l'extension de la terrasse constituerait une violation de la servitude de vue régie par l'article 478 du code civil, car cet ouvrage méconnaît la distance de 1, 90 mètre.
En conséquence, Jean-Pierre Y... et Valérie Z... demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner Mme X...au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- subsidiairement, si la cour devait ne pas retenir l'empiétement, dire et juger que l'extension de la terrasse édifiée par Mme X...viole la servitude de vue du fonds Y...,

- ordonner en conséquence la démolition de ladite terrasse et la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner Mme X...au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prise le 10 avril 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 17 septembre 2013.

SUR QUOI :

L'acte de propriété des intimés, en date du 2 août 2007 précise que la parcelle A 329 est d'une surface totale de 63 centiares.

L'expert de l'assureur des intimés a mesuré une surface totale de 63 m ². L'Atelier d'Etudes Bâtiment qui seul présente un plan côté de façon précise, notamment pour la partie litigieuse, a relevé une surface de 63, 60 m ².
Ces mesures concordantes et, pour celles de l'Atelier d'Etudes, précisément cotées, ne peuvent être remises en question par le plan du géomètre-expert commis par l'appelante, qui produit des surfaces non cotées et donc invérifiables. Il y a dès lors lieu de constater que la surface mesurée sur la parcelle, y compris le petit espace litigieux, correspond à la fois au titre de propriété des intimés et au cadastre. Ce document d'ailleurs rattache sans ambiguïté la surface litigieuse à la parcelle A 329.
Mme X...ne produit aucun titre de propriété sur la surface qu'elle revendique.
Par ailleurs, les attestations produites par Mme X..., qui démontrent que la très petite surface de terrain (de 3 m ² selon le géomètre-expert) entre l'escalier des intimés et l'ancienne terrasse de l'appelante, était plantée de quelques fleurs et d'un pied de vigne, n'établissent pas-à supposer que ces plantations soient le fait de Mme X...ou de ses auteurs-d'actes matériels de possession continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire, se distinguant des actes de pure faculté ou de simple tolérance.
Les photos versées aux débats qui établissent l'existence depuis plus de trente ans de la petite terrasse originelle de Mme X...sont sans intérêt pour la solution du litige.

C'est donc à bon droit que le premier juge, en l'absence de preuve de possession utile au sens de l'article 2258 du code civil, a constaté que la terrasse construite par Mme X...empiétait sur le fonds Y...-Z..., a ordonné la démolition de la terrasse litigieuse et la remise en état des lieux sous astreinte.

Le jugement déféré devra dès lors être confirmé en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à M. Y... et Mme Z... la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel. Mme X...sera condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X...qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne Mme Sandra X...à payer à M. Jean-Pierre Y... et Mme Valérie Z... la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Sandra X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00063
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-11-20;12.00063 ?
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