Ch. civile A
ARRET No
du 20 NOVEMBRE 2013
R. G : 12/ 00022 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00019
X...
C/
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LES PALMIERS A B, C BERTHAULT A AJACCIO TRESOR PUBLIC
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Christian Nazar X... né le 04 Juin 1953 à AJACCIO ......20000 AJACCIO
assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 204 du 26/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LES PALMIERS A B, C représenté par son syndic en exercice, la SARL Société de Gestion immobilière, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio sous le numéro 321. 760. 407, elle-même représentée par son gérant en exercice, Monsieur A...Jean Baptiste, demeurant en cette qualité audit siège social ...20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Jean Pierre MAUREL de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
TRESOR PUBLIC représenté par son Trésorier Principal 21, rue du Docteur Del Pellegrino 20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 septembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par arrêt de cette cour en date du 7 octobre 2009 confirmant partiellement le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 28 avril 2008, M. Christian X... a été condamné :
- à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Palmiers :
la somme de 14 894, 76 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2008,
la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens.
Suite au commandement valant saisie immobilière portant en l'ensemble immobilier Les Palmiers sur le lot 643 (6ème étage, appartement) et le lot 649 (8ème étage, grenier), délivré le 9 mars 2011 Ã
M. X... par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Palmiers Bât. ABC à Ajaccio et régulièrement publié au bureau des hypothèques d'Ajaccio, et à l'assignation de ce même syndicat pour l'audience d'orientation, à laquelle a comparu le Trésor Public, créancier inscrit, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a par jugement du 22 décembre 2011 :
- rejeté la demande de compensation de créances réciproques,
- s'est déclaré incompétent pour autoriser la vente de l'immeuble sis ...,
- rejeté la demande d'application des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil,
- ordonné la vente par adjudication judiciaire à l'audience du 1er mars 2012 à 8h30 des biens suivants :
sur le territoire de la commune d'Ajaccio, en l'ensemble immobilier cadastré CK 462 (3a 84), 463 (3a 84) et 464 (3a 09), objet d'un état descriptif de division publié le 15 février 1968 volume 724 no66 :
le lot 643 : un appartement au 6ème étage,
le lot 649 : un grenier au 8ème étage.
sur la mise à prix de 13. 000 euros,
- dit que cette vente aura lieu après accomplissement des formalités prescrites par la loi et sur le cahier des conditions de vente déjà dressé et déposé au greffe du Tribunal par la SCP Morelli-Maurel-Santelli-Pinna-Recchi,
- ordonné la mention sommaire du présent jugement en marge de la publication du commandement et sa transcription littérale à la suite du cahier des charges,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
M. Christian X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 janvier 2012.
Par déclaration du 7 février 2012, il a intimé le Trésor Public représenté par son trésorier principal.
Par ordonnance du 28 février 2012, le premier président de cette cour a rejeté la demande de sursis à l'exécution du jugement en date du 22 décembre 2011.
M. X..., qui en a obtenu l'autorisation par ordonnance du 17 janvier 2012, a assigné à jour fixe le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Palmiers Bât. ABC par acte du 8 mars 2012.
Il en a a été de même pour le Trésor Public qu'après autorisation il a assigné à jour fixe par acte du 13 mars 2012.
Les deux actes d'huissier ont été régulièrement déposés au greffe.
Suite au renvoi à la mise en état par arrêt du 20 février 2013 des deux affaires à la demande des parties, les deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du 20 février 2013.
En ses dernières écritures déposées le 28 mai 2013 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X... fait observer que les publicités de mise en adjudication pour l'audience du 1er mars 2012 prévues à l'article 64 du décret du 27 juillet 2006 n'ont pas été mise en oeuvre et que la copropriété ne justifie pas de la publication du jugement de prorogation des effets du commandement de saisie en marge de ce dernier.
Il souligne que suite à l'arrêt rendu par la cour de ce siège le 29 juin 2011, le jugement condamnant les consorts I...-X...ayant été infirmé, ces derniers ont fait procéder par Me G...huissier à une saisie exécution à l'encontre de la copropriété débitrice à leur égard et que celle-ci a été condamnée par le juge de l'exécution d'Ajaccio suivant jugement du 4 juillet 2012.
Il soutient que le premier juge a rejeté la demande de compensation qu'il avait formée mais que sa mère et sa soeur donnent leur accord pour que les sommes dues par la copropriété suite à l'arrêt du 29 juin 2011 lui permettent de régler sa dette envers elle et qu'il est donc fondé à solliciter le sursis à statuer sur la vente dans l'attente soit du règlement par la copropriété de sa dette, soit de l'aboutissement de la procédure de saisie initiée par Me G..., huissier de justice.
Il précise qu'il a été procédé à la vente d'un appartement dont il était co-indivisaire pour 1/ 4 avec sa mère et sa soeur, que le notaire a réglé la somme de 18 033, 41 euros qui lui a été indiquée par le syndic de la copropriété comme correspondant au montant de sa dette et qu'ainsi la vente de l'appartement n'a plus d'objet.
Il ajoute que si la copropriété soutient qu'il n'a pas réglé la totalité de sa dette, elle ne produit toutefois aucun décompte des sommes qu'il resterait lui devoir et qu'en tout état de cause, la mise à prix de 13 000
euros indiquée dans le jugement déféré est dérisoire par rapport à la valeur du bien saisi, comprise entre 280 000 et 300 000 euros, ainsi que le montrent les attestations d'agents immobiliers qu'il produit.
Il demande en conséquence à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 64 et 12, 32, 33 et 34 du décret du 27 juillet 2012,
- prononcer la caducité et la péremption du commandement valant saisie immobilière qui fonde les poursuites,
Vu les dispositions de l'article 1289 et suivants du code civil,
- infirmer la décision en toutes ses dispositions,
- constater que suite à la vente de l'appartement ...Me H...conformément à la demande du syndic de la copropriété à régler la dette de Monsieur X... envers celle-ci,
- dire en conséquence la saisie immobilière opérée sur l'appartement de Monsieur X...sans objet,
- débouter en conséquence la copropriété de sa demande de vente forcée,
A titre subsidiaire,
- constater qu'il y a lieu de compenser la dette de Monsieur Christian X... avec la dette de la copropriété,
A défaut prononcer le sursis à statuer dans l'attente du règlement par l'intimée de sa dette,
- constater en tout état de cause la modicité de la mise à prix fixée par le premier juge,
- la fixer à hauteur de 300. 000 euros,
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder à Monsieur Christian Nazar X... le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du Code Civil,
- accorder à Monsieur X... un délai de grâce de 24 mois,
- dire et juger que Monsieur Christian Nazar X... sera autorisé à se libérer des sommes à définir à raison de 24 mensualités égales, le premier versement devant intervenir un mois après la signification de la décision sollicitée.
- dire et juger que les sommes réclamées porteront intérêt au taux légal,
- statuer sur les dépens comme il appartiendra.
En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 janvier 2013 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Palmiers Bât ABC sis au ...rappelle qu'il est créancier de M. X... au terme d'un jugement du 28 avril 2008 et d'un arrêt de cette cour du 7 octobre 2009 et qu'outre les frais afférents à la présente procédure et les charges ayant couru après le 8 octobre 2008 celui-ci était débiteur au 19 mai 2011 de 21 903, 00 euros.
Il fait valoir que si l'intéressé a adressé à la copropriété un acompte de 18 033, 41 euros, ce versement s'impute en priorité sur les frais et les intérêts générés avant d'amortir le principal de la créance et ne solde pas sa dette.
Il soutient que la procédure de surendettement qu'il avait engagée a été rejetée, que la compensation ne peut être retenue puisque la créance qu'il prétend avoir, fait l'objet d'un recours de la copropriété, que son montant est globalement bien inférieur à la créance dont le recouvrement est poursuivi par la présente saisie immobilière et que les parties n'y ont pas la même qualité.
Il précise qu'aucun délai ne peut lui être accordé puisqu'il ne dispose pas de faculté de remboursement et que s'il ne saurait s'opposer à la modification de la mise à prix, l'appartement ne valant pas même en vente amiable la somme de 300 000 euros qui est annoncée, il estime qu'une fixation à plus de 100 000 euros emporterait un risque de carence d'enchères, lui-même ne pouvant plus être déclaré adjudicataire.
Il invoque en ce qui concerne la caducité du commandement de saisie immobilière qui est invoquée, le présent appel de M. X..., sa demande de sursis à l'exécution du jugement du 22 décembre 2011 et les dispositions combinées de l'alinéa 4 de l'article 12 du décret du 27 juillet 2006 sanctionnant le défaut de respect du délai prescrit notamment à l'article 64 par la caducité du commandement valant saisie et de l'article 468 du code de procédure civile comme celle de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 modifié et applicable à compter du 1er mars 2009 donnant au juge de l'exécution la possibilité de reporter la date de l'audience de vente forcée et donc de renvoyer l'audience du fait de l'existence d'un appel.
Il ajoute que la créance n'étant pas soldée, le bien fondé de la saisie immobilière demeure et qu'aucun délai ne peut être accordé au
débiteur puisque la vente d'un appartement au prix de 165 000 euros lui permet de solder l'intégralité de la créance de la copropriété.
Il demande en conséquence à la cour de débouter M. X... de toutes ses demandes et de renvoyer la procédure devant le juge des saisies immobilières d'Ajaccio pour à défaut de règlement de la dette en principal, intérêts et tous dépens, refixer l'adjudication.
Il sollicite en outre la condamnation de l'appelant à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts, une légitime application de l'article 700 du code de procédure civile en appel pour 2 500 euros et aux entiers dépens.
En ses dernières écritures transmises par RPVA le 25 mars 2012, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, le Trésor Public, créancier inscrit selon hypothèque légale prise le 27 avril 2003, que le Syndicat des copropriétaires a assigné en cette qualité le 18 avril 2011, fait valoir qu'il a déclaré sa créance pour un montant principal de 861. 087, 78 euros au titre d'impôt dont M. X... est débiteur à son égard et qu'il a dénoncé sa déclaration de créance à ce dernier le 29 juillet 2011.
Il précise que le premier juge a rejeté à juste raison la demande de compensation formulée à tort par l'appelant, puisque l'absence d'identité des parties entre les deux procédures exclut toute compensation et rejeté la demande de délai de paiement, faute pour la partie saisie de démontrer sa volonté d'apurer sa dette en l'absence de recherche de revenus y compris sociaux ou de rentabilisation des biens saisis.
Il demande en conséquence à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
SUR CE :
Attendu qu'aux termes du commandement de payer valant saisie immobilière du 9 mars 2011 régulièrement publié le 23 mars 2011 volume 2011s numéro 8, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Palmiers Bât ABC Parc Berthault à Ajaccio représenté par son syndic a réclamé à M. Christian X... le paiement de la somme de 21 916, 89 euros en principal, intérêts et frais au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 octobre 2008 ; qu'il a été toutefois indiqué par
ce même syndic à la SCP Pinna-Melgrani-Cuttoli notaire à qui ordre avait été donné par Mme Elise I...veuve X... de prélever sur sa quote-part du prix de vente de l'appartement sis à Ajaccio ... la somme nécessaire au paiement des dettes due au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Palmiers par Christian X... que la somme due par ce dernier s'élevait au 6 novembre 2012 à la somme de 18 033, 41 euros ;
Que cette somme a été payée au Syndicat des copropriétaires qui prétend dans ses dernières écritures ne pas être totalement désintéressé sans toutefois justifier du reliquat de créance dont M. X... serait redevable à son égard ;
Que la cour ne peut que considérer, à défaut de précision contraire que la somme de 18 033, 42 euros inclut la réclamation antérieure objet du commandement de saisie litigieuse et constater par voie de conséquence que le Syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a été désintéressé par M. X... ;
Attendu que la demande du créancier inscrit telle que formulée dans son jeu d'écritures venant au soutien de l'argumentation du créancier poursuivant et de la demande de vente forcée formulée par ce dernier ne saurait s'analyser comme une demande visant à être subrogé dans les droits de ce dernier ;
Que de surcroît si le délai de péremption de deux ans du commandement valant saisie publié le 23 mars 2011 prévu par l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution peut aux termes de l'article R 321-22 du même code être suspendu ou prorogé selon le cas par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement sur la décision ordonnant la réitération des enchères, force est de constater en l'espèce que l'affirmation du débiteur relative à la péremption du commandement n'apparaît contredite par aucun élément du dossier ;
Que la cour ne peut qu'en déduire que le commandement valant saisie du 9 mars 2011 publié le 23 mars suivant a cessé de produire ses effets pour cause de péremption ;
Attendu que par voie de conséquence la procédure de saisie immobilière ne saurait être poursuivie et M. X... est fondé à voir constater son extinction ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts formulée par le Syndicat des copropriétaires qui n'apparaît nullement justifiée sera rejetée ;
Attendu que si l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de M. X... qui n'a désintéressé le créancier poursuivant qu'en cours de procédure les dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Constate à défaut de précision contraire donnée par le Syndicat des copropriétaires Les Palmiers que ce dernier a été désintéressé par le paiement de la somme de 18 033, 41 euros opéré par la SCP Pinna-Melgrani-Cuttoli notaires en cours de procédure,
Dit que le commandement valant saisie du 9 mars 2011 publié le 23 mars 2011 a cessé de produire ses effets faute d'avoir été prorogé,
Dit qu'en l'absence de mise en oeuvre par le Trésor Public, créancier inscrit du mécanisme de la subrogation et en l'état de la péremption des effets du commandement valant saisie la procédure de saisie immobilière est éteinte,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Palmiers Bât. ABC Parc Berthault pris en la personne de son syndic en exercice,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la procédure à la charge de M. Christian X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT