Ch. civile A
ARRET No
du 20 NOVEMBRE 2013
R. G : 11/ 00962 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00034
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Laurent X...né le 03 Mars 1962 à SAINTE-FOY LES LYONS ... 20121 REZZA
assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Vanina CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 324 du 02/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMEE :
Mme Marie-Eliane Y...née le 20 Août 1970 à AJACCIO ...20000 AJACCIO
assistée de Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 septembre 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
De l'union de fait de Marie-Eliane Y...et Laurent X...sont issus deux enfants :
- Corto né le 21 juillet 1994 à Ajaccio-Arthur né le 18 janvier 2001.
Sur requête en date du 6 janvier 2011 de Mme Y..., le juge aux affaires familiales d'Ajaccio a, par jugement contradictoire en date du 3 novembre 2011 :
- dit que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- fixé le droit de visite et d'hébergement du père, à défaut d'accord, une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires avec alternance,
- fixé la contribution de M. X...à l'entretien et l'éducation de ses deux enfants à la somme de 100 euros par enfant, avec indexation,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Laurent X...a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 9 décembre 2011.
Dans ses dernières écritures en date du 20 février 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, M. X...demande à la cour de constater qu'il a la charge de l'un des deux enfants depuis juin 2012, de constater son impécuniosité et de le dispenser de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs.
Il fait valoir qu'il était exploitant agricole et a cessé son activité ; qu'il a fait une demande de RSA et a un total de charges d'un montant de 827, 21 euros ; que Mme Y...n'a jamais déféré à la sommation de communiquer toutes ses pièces qui n'ont pas été débattues ; que le concubin de Mme Y...contribue au ménage qui dispose d'un " reste pour vivre " de 3 703 euros pour quatre personnes.
Dans ses écritures en date du 22 novembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme Y...explique notamment qu'il n'est que de se reporter au jugement déféré pour constater que c'est M. X...qui n'a pas communiqué de documents ;
Qu'il se désintéresse de l'entretien de ses enfants âgés de 12 et 18 ans ; qu'il ne produit pas sa déclaration 2012 sur ses revenus 2011 ;
Qu'il prétend avoir fait une demande de RSA mais n'en justifie pas ; qu'il verse un loyer de 426 euros seulement et a hérité récemment ;
Qu'elle travaille comme préparatrice en pharmacie et perçoit un salaire de 1 400, 91 euros net ; que ses dépenses incompressibles sont de 1 221 euros par mois ; que son conjoint n'a pas à pallier les carences de M. X....
Elle demande donc confirmation du jugement déféré dans toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été prise le 10 avril 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 septembre 2013.
SUR QUOI :
M. X...ne verse qu'un seul justificatif de ses revenus, l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2010 qui a été partiellement pris en compte en première instance et qui fait ressortir :
- revenus " agricoles déclarés " 1 886 euros-revenus agricoles hors quotient imposables 2 358 euros-revenus BIC régime micro 6 552 euros (seuls revenus pris en compte par le 1er juge)- revenus d'activité non salariée4 207 euros-prime individuelle 324 euros
soit un total de 15 327 euros avant impôt sur le revenu, soit encore 15 003 euros net d'impôt sur le revenu.
Les autres pièces versées aux débats sont des factures des charges courantes de tout un chacun. Rien de vient au soutien de l'allégation selon laquelle M. X...aurait fait une demande de RSA le 4 mai 2011 et bénéficierait maintenant du RSA.
M. X...n'a pas d'autres obligations alimentaires que celles au bénéfice de ses deux fils.
Mme Y...verse aux débats son contrat de travail en date du 2 novembre 2011 pour un salaire de 1 802 euros brut soit 1 400 euros net et sa fiche de paye du 31 janvier 2012. Elle ne fait état d'aucune charge autre que celles de tout un chacun.
Elle n'a pas d'autres obligations alimentaires que celles au bénéfice de ses deux enfants.
Compte tenu des pièces versées aux débats et des considérations ci-dessus, il apparaît que le premier juge avait fait une juste appréciation de la part contributive que M. X...pouvait verser à chacun de ses enfants lorsqu'ils résidaient chez leur mère tous les deux.
Actuellement, il n'est pas contesté que l'enfant devenu majeur réside chez son père depuis juillet 2012. Les revenus des parents étant comparables et chacun ayant un enfant à son domicile, il n'a y plus lieu à versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation des enfants par M. X....
En conséquence, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a fixé à la charge de M. X...une pension de cent euros par enfant au titre de sa contribution à leur entretien et leur éducation.
Les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas discutées seront confirmées.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a fixé à la somme de cent euros (100 euros) par enfant la contribution de M. X...à l'éducation et l'entretien de ses enfants,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à paiement d'une pension par M. X..., les parents ayant chacun un enfant à sa charge et leurs revenus étant comparables,
Confirme le jugement dans toutes ses autres dispositions,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT