Ch. civile A
ARRET No
du 20 NOVEMBRE 2013
R. G : 11/ 00674 R-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Juin 2011, enregistrée sous le no 09/ 00334
X...
C/
B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Don Jacques X...né le 29 Avril 1942 à BONIFACIO ...20200 BASTIA
assisté de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Yvonne B... épouse X......20169 BONIFACIO
assistée de de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 16 septembre 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. Don Jacques X...et de Mme Yvonne B... se sont mariés le 10 décembre 1976 à Bonifacio, sous le régime de la séparation de biens.
De cette union est né un enfant le 28 mars 1979, Paul-Vincent, qui est décédé le 04 août 1995.
A la suite d'une requête en divorce déposée par M. X...le 09 avril 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a rendu une ordonnance de non-conciliation le 07 décembre 2008, autorisant, notamment, les époux à assigner en divorce et à résider séparément.
Par acte d'huissier du 1er mars 2010, M. X...a assigné son épouse en divorce.
Par jugement contradictoire du 27 juin 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- prononcé, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de M. Don Jacques X...et de Mme Yvonne B..., mariés le 10 décembre 1976 à Bonifacio,
- autorisé Mme Yvonne B... à conserver l'usage de son nom d'épouse,
- reporté les effets du divorce entre les anciens époux à la date du 1er janvier 2008,
- dit que le versement de la somme de 724 277 euros fait par M. X...à son épouse à la suite de la vente intervenue le 05 mai 2008, ne saurait être qualifié de donation rémunératoire,
- dit que la donation de la somme de 724 277 euros a été consentie dans le temps du mariage mais en prévision du divorce et de la liquidation du régime matrimonial,
- déclaré en conséquence, cette donation révocable et ordonne sa révocation à la demande de M. X...,
- déclaré Mme Yvonne B... divorcée X...redevable de la somme de 724 277 euros à M. X...au titre de la révocation de la donation faite le 30 mai 2008 à la suite de la vente du 05 mai 2008,
- alloué à Mme Yvonne B... divorcée X...une prestation compensatoire d'un montant de 724 277 euros,
- ordonné la compensation des dettes respectivement dues par les parties,
- désigné M. le président de la chambre départementale des notaires de la Corse du Sud, avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties,
- désigné Mlle Vassort-Regreny, juge déléguée aux affaires familiales, en qualité de juge commissaire,
- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
- dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des deux parties.
Par déclaration reçue le 04 août 2011, M. X...a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions déposées le 26 septembre 2012, l'appelant sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé le divorce des époux sur fondement des articles 233 et 234 du code civil, fait remonter la date des effets du divorce au 1er janvier 2008 et dit que le versement de 724 277 euros du 05 mai 2008 ne peut être qualifié de donation rémunératoire, et sa réformation pour le surplus.
Il demande à la cour de constater qu'à défaut d'intention libérale de sa part, le versement de la somme de 724 277 euros, soit la moitié du prix de la vente de ladite villa, à Mme B... épouse X...ne peut
pas constituer une donation de deniers, de lui donner acte de ce qu'il reconnaît devoir à son épouse :
- une créance pour les deniers personnels et revenus qu'elle aurait pu investir dans la construction, à charge pour elle d'en rapporter la preuve
-une prestation compensatoire que le juge évaluera en capital, sur les critères de l'article 271 et en fonction du droit de créance qu'elle fera valoir sur le bâti de la propriété vendue, mais qui ne pourra être supérieure à 100 000 euros
-une somme de 42 020 euros en paiement de ses parts et droits sociaux et pour solde de tous comptes dans la SARL " La main à la pâte " et dans la SCI X....
Il demande aussi de dire et juger qu'il détient une créance sur son épouse pour l'intégralité des sommes qu'il a payées depuis décembre 2007, en remboursement du prêt Société Générale, outre les impôts communs sur les revenus et sur la fortune.
A titre subsidiaire, M. X...demande à la cour de dire et juger que la somme reçue par Mme B... de 724 277 euros correspond au solde de tous comptes, à savoir, comptes de créances et de dettes entre époux, prestation compensatoire, en ce compris la cession des droits sociaux de l'épouse dans les deux sociétés sus-nommées, et qu'il n'y a lieu à désignation d'un notaire.
Il sollicite la condamnation de l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 19 février 2013, Mme B... épouse X...sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a :
- prononcé le divorce des époux B.../ X...en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,
- l'a autorisé à conserver l'usage du nom de son époux,
- dit que la remise de fonds à hauteur de 724 277 euros constitue une donation,
- ordonné la liquidation du régime matrimonial et désigné le Président de la chambre départemental de Corse du Sud pour y procéder.
Elle demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il a :
- fixé la date d'effet du divorce au 1er janvier 2008 et de dire que le divorce prendra effet à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit le 07 décembre 2009,
- révoqué la donation de M. X...et ordonné la restitution des fonds et de dire qu'il s'agit d'une donation de biens présents irrévocable qui peut au surplus être qualifiée de donation rémunératoire.
A titre subsidiaire, l'intimée demande de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé à la somme de 724 277 euros le montant de la prestation compensatoire qui lui est due et de dire que cette somme se compensera avec la somme de 724 277 euros versées par l'époux au mois de mai 2008.
Elle sollicite la condamnation de l'appelant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Antoine-Paul Albertini (article 699 du code de procédure civile).
Par arrêt avant-dire droit du 14 janvier 2013, la cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 24 octobre 2012 et renvoyé l'affaire à la mise en état du 20 février 2013.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du divorce
Les époux X.../ B... s'accordant sur les dispositions du jugement querellé en ce qu'il a prononcé leur divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil, il y a donc lieu de confirmer celles-ci.
Sur le nom de l'épouse
Il résulte du dispositif des conclusions de M. X...que ce dernier ne sollicite pas la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a autorisé l'intimée à conserver l'usage du nom de celui-ci, contrairement à Mme B....
Cependant, l'appelant ne formule aucune observation, ni contestation à ce sujet.
A défaut d'élément nouveau, la cour confirmera la disposition de la décision entreprise sur ce chef.
Sur la date d'effet du divorce
Au vu des termes de l'ordonnance de non-conciliation du 07 décembre 2009, constatant que les époux résidaient séparément et ordonnant aux parties la production de leurs relevés de comptes courants à compter du 1er janvier 2008, le tribunal a considéré, sur le fondement de l'article 262-1 du code civil, que leur collaboration avait cessé à la date du 1er janvier 2008.
En cause d'appel, Mme B... conteste cette décision et demande à la cour de fixer la date d'effet du divorce au 7 décembre 2009, date de l'ordonnance de non-conciliation.
L'intimée fait valoir, d'une part, que cette date ne peut être fixée avant la date de la remise des fonds, soit le 30 mai 2008, par M. X...à elle-même, qui constitue un acte de collaboration manifeste et, que d'autre part, l'appelant ne justifie pas que les époux avaient totalement cessé de collaborer avant le 7 décembre 2009.
De son côté, M. X...soutient que les époux avaient reconnu, à l'audience de non-conciliation, avoir cessé de cohabiter et de collaborer en décembre 2007 et que la remise des fonds par Me G..., notaire, en mai 2008, ne s'est faite que dans le cadre du divorce.
A défaut d'élément nouveau, la cour estime que le juge aux affaires familiales a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
En effet, les conditions cumulatives de cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux étaient établies à la date du 1er janvier 2008, notamment, en ce qui concerne la fin de leur collaboration, au vu la lettre du 05 mai 2008, de Me G..., notaire précisant que la somme de 724 277 euros a été versée à Mme B..., en vue de faciliter la procédure de divorce à venir.
En conséquence, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a reporté les effets du divorce entre les anciens époux à la date du 1er janvier 2008
Sur la qualification de la remise de la somme de 724 277 euros par Me G..., à Mme B...
Le tribunal a considéré, sans motiver sa décision, que la remise de la somme de 724 277 euros par Me G..., à Mme B... était une donation et a qualifié celle-ci de donation simple et non de donation rémunératoire, retenant que son objet était de faciliter les discussions en vue du divorce souhaité par M. X...et non de rémunérer le travail et la participation de l'épouse aux différentes activités professionnelles de son époux.
M. X...conteste cette qualification de donation et soutient n'avoir jamais eu d'intention libérale à l'égard de l'intimée qui, en l'espèce, n'en rapporte pas la preuve.
Il fait valoir que cette remise de la moitié du prix de vente de la villa à Mme B... est intervenue dans le cadre d'un divorce sur requête conjointe après séparation de fait des époux, dès 2007 et fait valoir que ni l'avocat des deux époux, Me H..., dans son courrier adressé au notaire, Me G..., pour la rédaction d'une convention, ni ce dernier dans sa lettre du 24 février 2009, ne font référence à une donation de deniers par l'époux à son épouse.
L'appelant affirme également, ne pas avoir voulu rémunérer l'activité prétendue de son épouse, estimant l'avoir largement fait eu égard au train de vie du couple pendant leur vie commune et à la constitution de deux sociétés " indivises ", selon ses termes, sans apport de fonds propres.
Il précise que Mme B... a donc déjà reçu la rémunération de son activité si on veut considérer que " sa collaboration bénévole a été au-delà de sa contribution normale aux charges du mariage, ce qui, au demeurant, n'est pas démontré par l'intimée.
M. X...relève que son épouse qui doit aussi établir la preuve qu'il s'est enrichi, n'a aucun diplôme, aucune formation professionnelle, n'a sacrifié aucune carrière professionnelle, n'a jamais contribué financièrement aux charges du mariage, n'ayant aucun revenu propre.
De son côté, Mme B... réplique qu'il avait été convenu que son époux lui ferait donation de la moitié du prix de la vente de la maison lui appartenant en propre et que cela était totalement indépendant du partage des intérêts patrimoniaux des époux et ne correspondait pas du tout au solde de tout compte à savoir, comptes de créances et de dettes entre époux, prestation compensatoire, en ce compris la cession des droits sociaux de l'épouse dans les deux sociétés, la SARL " La main à la pâte " et dans la SCI X..., comme le dit l'appelant.
Elle fait valoir qu'en ce qui concerne le partage des intérêts patrimoniaux, un projet avait été adressé par leur avocat, Me H..., au notaire, Me G..., par lettre du 23 septembre 2008, aux termes duquel :
- M. X...prendrait à son compte le compte courant créditeur de l'épouse dans la SCI, à hauteur de 28 270 euros, les 50 parts qu'elle détient dans la SCI à hauteur de 2 500 euros et les 125 parts qu'elle possède dans la SARL, à hauteur de 11 250 euros, soit une somme totale de 42 020 euros,
- la constitution par l'époux d'un usufruit perpétuel au profit de son épouse, sur un local situé ..., évalué à 84 040 euros, soit, pour la valeur de l'usufruit sur sa tête (50 % compte-tenu de son âge) à la somme de 42 020 euros.
L'intimée ajoute qu'à aucun moment, plusieurs mois après la vente de la maison et le partage des fonds, au moyen d'un virement directement par le notaire sur son compte personnel, il n'a été question qu'il s'agirait d'une avance sur la liquidation du régime matrimonial ou même sur une éventuelle prestation compensatoire.
Elle soutient donc que le versement litigieux constitue une donation de bien présent irrévocable et que cette donation a un caractère rémunératoire, celle-ci ayant travaillé pendant 27 ans avec son époux dans des conditions difficiles, sans avoir été rémunérée ni déclarée et l'ensemble de ses activités ayant manifestement excédé sa simple contribution aux charges du mariage.
La cour constate, au vu, notamment, des deux lettres de Me H..., avocat, l'une du 23 septembre 2008 adressée à Me G...et l'autre du 02 octobre 2008 adressée à Mme B... épouse X..., soit postérieurement à la remise des fonds à l'intimée, faisant toutes les deux état, entre autres, de l'acquisition par l'époux des parts sociales de son épouse dans les deux sociétés (SCI X...et SARL " La main à la pâte ", que contrairement aux allégations de l'appelant, sa remise de la somme de 724 277 euros à l'intimée, d'une part, ne correspondait pas au règlement d'un solde de tout compte entre les époux et, d'autre part, n'incluait pas la cession de ses parts sociales par l'épouse à son mari.
Il ressort, en revanche, des circonstances de l'espèce, que M. X..., en demandant au notaire rédacteur de l'acte de vente par ce dernier de l'immeuble lui appartenant personnellement, de remettre à son épouse, la moitié du prix de cette vente, soit 724 277 euros, laquelle somme a été virée le 30 mai 2008, par ledit notaire, sur le compte personnel de l'intimée, sans justifier de l'existence d'un lien avec la liquidation des intérêts patrimoniaux entre les époux, au demeurant, non encore en instance de divorce, était animé d'une intention libérale.
Par ailleurs, ce virement s'analyse en un don manuel de biens présents entre époux, pendant le mariage et, dès lors, ne prend pas effet à la dissolution du régime matrimonial ni au décès de l'un des époux et, ayant été consenti après le 1er janvier 2007, date d'entrée en vigueur de la loi no 2006-7728 du 23 juin 2006, en application des dispositions de l'article 1096 du code civil, dans sa rédaction issue de ladite loi, ainsi que de l'article 265 du même code, est irrévocable.
Le premier juge qui a, à juste titre, qualifié cette remise de fonds de donation de biens présents, a fait au contraire une application erronée des textes sus-visés, en ce qu'il a déclaré qu'il s'agissait d'une donation révocable.
En outre, une donation rémunératoire entre époux, invoquée au surplus par l'intimée, se définit par la remise de biens en contrepartie de services rendus à un époux allant au-delà de l'obligation de contribution aux charges du mariage.
Or, en l'espèce, les éléments et pièces versés aux débats, notamment des nombreuses attestations de témoignages produits par l'intimée, (attestations de M. Claude I..., M. David J..., de Mlle Claudine K..., Mme Anne-Marie L..., Mme Jeanne M..., Mme Marie-Paule N..., Mme Angèle O...) permettent d'établir que Mme B... a réellement travaillé au côté de son époux dès le début de leur union et pendant près de 30 ans, dans les différents commerces exploités par le couple (restaurant, fabrique de pâtes, magasin de souvenirs).
L'appelant ne conteste pas que son épouse n'a pas été spécialement rémunérée pour ces activités, même s'il considère l'avoir fait indirectement.
L'intimée, justifie, notamment par les témoignages précités, que son travail dans ces diverses entreprises a, par son importance, d'une part, excédé la contribution normale de l'épouse aux charges du mariage, et d'autre part, en étant non rémunéré, participé à l'enrichissement de M. X..., les époux étant, au surplus, mariés sous le régime de la séparation de biens.
La cour estime que le train de vie dont a bénéficié l'épouse ainsi que son attribution des parts sociales dans la SARL " La main à la pâte " et dans la SCI X..., ne sont pas des éléments pouvant être valablement opposés par l'appelant, pour contester la donation rémunératoire revendiquée par l'intimée, cette dernière, ayant par son travail à côté de son conjoint, également participé au niveau de vie du couple et ayant, au vu, notamment des statuts de la SCI, réalisé un apport en numéraire de 5 000 euros, comme son époux coassocié à parts égales.
Compte-tenu de la durée de l'activité de l'épouse sans contrepartie financière, soit durant près de 30 ans, la somme de 724 277 euros, soit l'équivalant d'un peu plus de 2 000 euros par mois, correspondait approximativement à la rémunération à laquelle pouvait prétendre l'intimée au vu de l'importance en temps et en responsabilité de ses fonctions, ce qui résulte des témoignages sus-visés.
Aussi, au vu de ces éléments, la cour estime, qu'au surplus, le don manuel dont il s'agit constitue une donation rémunératoire.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le versement de la somme de 724 277 euros fait par M. X...à son épouse à la suite de la vente intervenue le 05 mai 2008, ne saurait être qualifié de donation rémunératoire, que la donation de la somme de 724 277 euros a été consentie dans le temps du mariage mais en prévision du divorce et de la liquidation du régime matrimonial, déclarée en conséquence, cette donation révocable, ordonné sa révocation à la demande de M. X...et déclaré Mme Yvonne B... divorcée X...redevable de la somme de 724 277 euros à M. X...au titre de la révocation de la donation faite le 30 mai 208 à la suite de la vente du 05 mai 2008.
La cour ayant fait droit à la demande principale de l'intimée, sa demande subsidiaire au titre de la prestation compensatoire devient sans objet. Il y a lieu dès lors d'infirmer en le jugement entrepris en ce qu'il a alloue à Mme Yvonne B... divorcée X...une prestation compensatoire d'un montant de 724 277 euros et a ordonné la compensation des dettes respectivement dues par les parties.
Ainsi, statuant à nouveau, il conviendra de dire que le versement de la somme de 724 277 euros fait par M. X...à son épouse à la suite de la vente intervenue le 05 mai 2008, est un don manuel de biens présents, de déclarer que cette donation est irrévocable, qu'il s'agit d'une donation rémunératoire et de dire que la demande formulée à titre subsidiaire Mme B... au titre de la prestation compensatoire est devenue sans objet.
Sur les demandes de " donner acte " formulée par l'appelant
Un " donné acte " dans le cadre d'une décision de justice civile est dépourvu de toute portée juridique.
Il convient, dès lors, de débouter, l'appelant de ses demandes de ce chef.
Sur la liquidation du régime matrimonial et la désignation du notaire pour y procéder
L'appelant fait valoir qu'il a acquitté diverses sommes pour le couple, au titre des impôts, de remboursement, jusqu'en 2010, d'un prêt dont l'intimée était co-emprunteur et, estime donc que cette dernière a des dettes envers lui.
Par ailleurs, les demandes de l'intimée portant sur la SCI X..., société ayant la personnalité morale, relèvent de sa qualité d'associé de ladite société et sont étrangères à la liquidation des comptes entre époux, de même que ses réclamations quant à la SARL " La main a la pâte ", société commerciale dissoute, qui relèvent de sa qualité d'indivisaire des biens sociaux.
Cependant, les parties peuvent d'un commun accord, tenir compte de l'ensemble de leurs intérêts pour procéder aux comptes entre elles, conformément au dispositions applicables à leur régime matrimonial, à savoir la séparation de biens.
Compte-tenu des éléments versés aux débats, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a désigne M. le président de la chambre départementale des notaires de la Corse du Sud, avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties, désigné Mlle Vassort-Regreny, juge déléguée aux affaires familiales, en qualité de juge commissaire et dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour constate que les parties ne formulent aucune prétention ni aucune observation sur les dispositions du jugement querellé relatives aux frais irrépétibles, ni aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Il y a donc lieu de confirmer les dispositions de la décision entreprise sur ce chef.
Il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel, qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il à :
- prononcé, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de M. Don Jacques X...et de Mme Yvonne B..., mariés le 10 décembre 1976 à Bonifacio,
- autorisé Mme Yvonne B... à conserver l'usage de son nom d'épouse,
- reporté les effets du divorce entre les anciens époux à la date du 1er janvier 2008,
- désigné M. le président de la chambre départementale des notaires de la Corse du Sud, avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties,
- désigné Mlle Vassort-Regreny, juge déléguée aux affaires familiales, en qualité de juge commissaire,
- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
- dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer,
- dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des deux parties,
L'infirme sur le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés,
Dit que le versement de la somme de 724. 277 euros fait par M. X...à son épouse à la suite de la vente intervenue le 05 mai 2008, est un don manuel de biens présents,
Déclare que cette donation est irrévocable,
Déclare, qu'il s'agit d'une donation rémunératoire, Dit que la demande formulée à titre subsidiaire Mme B... au titre de la prestation compensatoire devient sans objet,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à " donner acte " à M. Don Jacques X...sur ses demandes formulées à ce titre,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit qu'il sera fait masse des dépens d'appel, qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT