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23/10/2013 | FRANCE | N°12/00435

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 octobre 2013, 12/00435


Ch. civile B

ARRET No
du 23 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00435 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Mai 2012, enregistrée sous le no 12/ 00009

X...
C/
SA BNP PARIBAS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. David X...né le 09 Février 1978 à PORTO-VECCHIO (20137) ... 20114 FIGARI

ayant pour avocat Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO



INTIMEE :

SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es-qualité ...

Ch. civile B

ARRET No
du 23 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00435 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 03 Mai 2012, enregistrée sous le no 12/ 00009

X...
C/
SA BNP PARIBAS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. David X...né le 09 Février 1978 à PORTO-VECCHIO (20137) ... 20114 FIGARI

ayant pour avocat Me Robert DUCOS de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

SA BNP PARIBAS prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es-qualité audit siège 16, Boulevard des Italiens 75009 PARIS

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 23 octobre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant une offre de contrat de crédit du 18 octobre 2011, la SA BNP Paribas a accordé à M. David X...un crédit de 45. 000 euros et, le 25 octobre 2011, a procédé au virement de cette somme sur le compte de ce dernier.

Le 08 novembre 2011, la SA BNP Paribas, par une écriture de contre-passation, a débité le compte de M. X...de la somme de 44. 593, 31 euros, au titre du remboursement anticipé du prêt sus-visé.
Par lettre du 25 novembre 2011, la SA BNP Paribas a informé M. X...que la position de son compte ne permettait pas de payer un chèque de 35. 000 euros émis par lui et venant d'être présenté et, entre autres, qu'elle serait amenée, faute de régularisation, à lui notifier son inscription au Fichier de la Banque de France.
Par acte d'huissier du 05 janvier 2012, M. David X...a assigné la SA BNP Paribas devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins d'obtenir le virement sur son compte, par ladite banque, de la somme de 44. 593, 31 euros avec les intérêts au taux du contrat de crédit, le paiement du chèque de 35. 000 euros lors de sa présentation, la prise en charge des agios et frais divers par la banque, la suppression de toute interdiction d'émettre des chèques et de son inscription au Fichier de la Banque de France, ainsi que le paiement d'une somme provisionnelle de 5. 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice et de frais irrépétibles.
Par ordonnance de référé, rendue contradictoirement le 03 mai 2012, le juge des référés a, vu les contestations sérieuses, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, déclaré les demandes formées par M. X...irrecevables en référé et condamné ce dernier à payer à la SA BNP Paribas la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue le 25 mai 2012, M. X...a interjeté appel cette décision.

Par ses conclusions déposées le 17 août 2012, l'appelant, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée, d'ordonner la BNP Paribas, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de cette décision d'avoir à :
- procéder au virement sur son compte no 300004 01769 00000064325 11, de la somme de 44. 593, 31 euros, avec intérêts au taux du contrat de crédit,
- payer alors le chèque de 35. 000 euros lorsqu'il sera présenté,
- prendre en sa charge les agios et les frais consécutifs au rejet des paiements de chèque, prélèvements, virements constatés sur son compte,
- supprimer et faire disparaître toute interdiction d'émettre des chèques et toute inscription au Fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement.
Il sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 5. 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que celle de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par ses conclusions déposées le 25 septembre 2012, la SA BNP Paribas demande à la cour de déclarer l'appelant irrecevable et mal fondé en son appel, de le débouter de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer l'ordonnance querellée et de le condamner à lui payer la somme de 1. 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ainsi que celle de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SCP Jobin, avocats aux offres de droit.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de l'appelant

Le juge des référés a retenu que M. X...avait, en vue d'obtenir un prêt, renseigné et signé le 18 octobre 2011, une fiche pré-contractuelle de renseignements aux termes de laquelle il a déclaré des revenus d'activité d'un montant de 179 280 euros alors qu'en sa qualité d'employé à la mairie de Figari, il n'est pas susceptible de percevoir un tel salaire, et que le même jour il a souscrit à l'assurance facultative accompagnant le contrat de prêt en se reconnaissant informé que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraînerait la nullité de son adhésion.

Ayant estimé que M. X...ne justifiait pas de la sincérité de ses déclarations concernant ses ressources, le juge des référés, a considéré que les contrats encouraient ainsi l'annulation pour fausses déclarations et que, dès lors, la demande aux fins de leur exécution, se heurtait à des contestations sérieuses qui ne pouvaient être tranchées que par le juge du fond.
En cause d'appel, l'appelant fait valoir que le juge des référés a procédé à une analyse qui ne ressort pas de sa compétence mais de celle du tribunal de grande instance d'Ajaccio et reprend ses moyens et arguments de première instance.
Il soutient que le juge des référés est le juge de l'évidence, que l'intimée n'a pas pris la peine de saisir le tribunal d'une demande en nullité de la convention et que la banque s'est fait justice à elle-même en débitant son compte sans autorisation, commettant ainsi une voie de fait.
Subsidiairement, M. X...conteste le vice du consentement de la banque qui, selon lui, avait ses fiches de paye entre les mains et invoque une erreur du préposé de l'intimée qui lors de la saisie informatique de ses revenus aurait ajouté un zéro et noté 179. 280 euros au lieu de 17 928 euros.
L'appelant estime donc qu'il s'agit d'une simple erreur imputable à la SA BNP Paribas qui explique la raison pour laquelle cette dernière, ne pouvant réclamer la nullité de la convention devant le juge du fond, s'est fait justice elle-même.
L'intimée conclut que M. X...a communiqué des renseignements erronés, que sur la base de ces fausses informations, le prêt a été débloqué le 25 octobre 2011 sur son compte personnel et que lorsqu'elle s'est aperçue de sa réticence dolosive et de sa faute intentionnelle elle n'a pu que, le 08 novembre 2011, contre-passer l'écriture par un remboursement anticipé, l'appelant étant parfaitement informé du traitement spécifique en cas de déclaration fausse ou irrégulière, par la fiche de dialogue qu'il a signée.

Elle précise que M. X...ne pouvait ignorer que le prêt ne pouvait lui être accordé au regard de ses revenus réels et compte-tenu de son taux d'endettement et de ses charges, et affirme qu'il a, à l'évidence, manqué à ses devoirs de loyauté, coopération et cohérence.

A défaut d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties et a pour de justes motifs, considéré qu'en l'espèce, il existait une contestation sérieuse, faisant obstacle à ce qu'il soit fait droit aux demandes de M. X....
En effet, le juge des référés, devant lequel une partie soulève une difficulté sérieuse relative à l'exécution d'un contrat, peut déduire souverainement des pièces et des déclarations des parties lors des débats, qu'il existe effectivement une contestation sérieuse portant sur l'appréciation des faits de la cause sans toutefois, se prononcer sur le fond qui ne ressortit pas à sa compétence.
Or, au vu des pièces versées aux débats et des explications données par l'appelant, s'il n'est pas contesté que la fiche de renseignements indique des revenus d'un montant de 179. 280 euros qui est erroné, en revanche, il existe manifestement une contestation sérieuse portant sur l'auteur responsable de cette fausse déclaration de revenus, chacune des parties incriminant l'autre.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'intimée

Le caractère abusif et dilatoire du recours exercé par M. X...à l'encontre de la SA BNP Paribas, n'étant pas suffisamment caractérisé en l'espèce, il y a lieu de débouter l'intimée de sa demande de dommages et intérêts sollicitée sur ce fondement.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Compte-tenu de sa décision, la cour confirmera l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ailleurs, l'équité commande de condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 précité, pour la procédure d'appel.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,
Déboute la SA BNP Paribas de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. David X...à payer à la SA BNP Paribas la somme de mille euros (1. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. David X...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00435
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-23;12.00435 ?
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