Ch. civile A
ARRET No
du 23 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00326 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'Ajaccio, décision attaquée en date du 19 Mars 2012, enregistrée sous le no 02/ 00930
CONSORTS X...
C/
CONSORTS Y...Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
M. Franck X...né le 01 Février 1948 à Zonza ...20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
assisté de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
M. Simon X...né le 28 Octobre 1952 à Zonza ...20144 Sainte Lucie de Porto-Vecchio
assisté de Me Jean COMITI, avocat au barreau d'AJACCIO, et de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Mme Catherine Françoise Toussainte Y...née le 21 Avril 1928 à Aix-en-Provence ...20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Patrick MARCIALIS de la SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Alain Z... né le 29 Juin 1953 à Rabat (Maroc) ...20167 ALATA
ayant pour avocat Me Patrick MARCIALIS de la SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Catherine Josette Z... épouse E...née le 31 Juillet 1964 à Ajaccio (20000) ......13007 MARSEILLE
ayant pour avocat Me Patrick MARCIALIS de la SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Dominique Nathalie Marcelle Z... épouse G...née le 02 Avril 1950 à PARIS (75016) .........20090 AJACCIO
ayant pour avocat Me Patrick MARCIALIS de la SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO
M. François Marc Z... né le 03 Mars 1952 à Paris ...20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO
ayant pour avocat Me Patrick MARCIALIS de la SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Jean Marc Z... né le 14 Avril 1952 à Rabat (Maroc) ...20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO
ayant pour avocat Me Patrick MARCIALIS de la SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Jean Marie Christian Z... né le 21 Septembre 1947 à Paris (75016) ...92300 LEVALLOIS
ayant pour avocat Me Patrick MARCIALIS de la SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Joëlle Jeanne Z... épouse A...née le 12 Novembre 1961 à Ajaccio (20000) ...20124 ZONZA
ayant pour avocat Me Patrick MARCIALIS de la SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Marie Christine Z... épouse I...née le 18 Juin 1954 à Rabat (Maroc) ......20167 PERI
ayant pour avocat Me Patrick MARCIALIS de la SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Paul Marcel Z... né le 26 Octobre 1948 à Paris (75016) ...13007 MARSEILLE
ayant pour avocat Me Patrick MARCIALIS de la SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Martine Jacqueline Z... épouse J...née le 12 Février 1962 à Paris ...75013 PARIS
ayant pour avocat Me Patrick MARCIALIS de la SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Marie Z... veuve K...née le 01 Septembre 1919 à Salonique (Grece) ...20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO
ayant pour avocat Me Patrick MARCIALIS de la SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Nathalie Z... ...20144 SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO
Intervenante volontaire
ayant pour avocat Me Patrick MARCIALIS de la SELARL MARCIALIS, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juillet 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 23 octobre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 14 décembre 1989, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné le partage judiciaire de la succession des consorts Z... et a désigné un expert afin de déterminer les lots. Par arrêt du 31 mars 1992, la cour de céans a confirmé le jugement précité dans ses dispositions intéressant le présent litige.
Par jugement du 25 avril 1996, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a entériné le rapport d'expertise de Mlle Marie Christine N...et renvoyé les consorts Z... devant Maître O..., notaire à Ajaccio lequel a dressé un acte de partage le 17 avril 1998.
Suivant actes des 29 et 31 juillet 2002, 2, 3, 6 et 8 août 2002, MM Simon et Franck X...ont assigné Mme Marie-Christine Z... épouse I..., Mme Joëlle Z... épouse A..., M. Jean Marc Z..., Mme Nathalie Z..., M. Jean Marie Christian Z..., Mme Dominique Nathalie Marcelle Z... épouse G..., M. Alain Z..., Mme Martine Jacqueline Z...J..., Mme Catherine Josette Z... épouse E..., M. Paul Marcel Z..., M. François Z... et Mme Catherine
Françoise Toussainte Y...devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de les entendre :
- dire qu'ils sont copropriétaires indivis des parcelles cadastrées section I no 224 et 225 sises sur le territoire de la commune de Zonza, lieudit " ...",
- dire recevable et bien fondée leur tierce opposition à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 25 avril 1996 au terme duquel lesdites parcelles ont été intégrées au patrimoine des défendeurs,
- ordonner la nullité de tous les actes établis sur le fondement dudit jugement,
- condamner solidairement les défendeurs à leur payer la somme de 15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les défendeurs aux entiers dépens dont distraction faite au profit de leur conseil, aux offres de droit.
Mme K...Marie veuve Z... Marcel est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 21 juillet 2008, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné une mesure d'expertise afin de déterminer la consistance des parcelles cadastrées section I no 224 et 225 et de fournir toute indication lui permettant de se prononcer sur l'origine de propriété desdites parcelles.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO a par jugement du 19 mars 2012 :
- dit recevable l'action en revendication de biens indivis formée par messieurs Franck et Simon X...,
- constaté que l'acte de vente du 9 avril 1858 ne concerne pas les parcelles I no 224 et 225, objets de la tierce opposition,
- constaté que le compromis d'arbitrage du 11 juin 1923 n'a pas fait l'objet d'une exequatur ni d'un acquiescement,
- constaté que les conditions de la prescription acquisitive invoquée par les consorts X...ne sont pas réunies,
- débouté messieurs Franck et Simon X...de leur tierce opposition,
- fait droit à la demande reconventionnelle des consorts Z...,
- ordonné l'expulsion de MM Franck et Simon X...ainsi que de tous occupants de leurs chefs des lieux figurant sur le plan annexe no1 de l'expertise judiciaire et portant les numéros et enseignes suivants : no 3 La casa-no 4 la Fleur de sel-no 6 le Vig Vog-no 7 le Golfe, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et passé ce délai avec astreinte conjointe et solidaire de 500, 00 euros par jour de retard,
- dit n'y avoir lieu à allouer des dommages et intérêts,
- condamné solidairement MM Franck et Simon X...à payer aux consorts Z... la somme de 3 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement MM Franck et Simon X...à Mme K...Marie veuve Z... Marcel la somme de 3 000, 00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné solidairement messieurs Franck et Simon X...aux dépens.
Le tribunal a constaté que les consorts Z...ainsi que Mme K...Marie veuve Z...Marcel, intervenante volontaire, ne soutenaient plus aucune exception d'incompétence. Il a considéré que l'action en revendication de la propriété indivise de deux parcelles entrait dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul puisqu'elle a pour objet la conservation des droits indivisaires. Il a estimé que messieurs Franck et Simon X...invoquaient à tort, comme preuve de l'origine de leur droit de propriété :
- un acte d'achat du 9 avril 1958 en ce qu'il était sans rapport avec les parcelles mais qu'il concernait les parcelles anciennement cadastrées no 175, 176 et 177 aujourd'hui numérotées 179, 178 et 177,
- une convention d'arbitrage du 11 juin 1923 conclue entre d'une part, Don et Pierre-Paul R... ainsi que Anne Marie R... feu Jules et d'autre part, Jean-Paul Z... prévoyant que sur les emplacements étaient attribués 1/ 4 aux frères R... et à Anne Marie R..., une autre part à Jean Paul Z..., la moitié restante étant contestée par Jacques R... feu Daniel. Il a considéré qu'en l'absence d'acquiescement, la convention nécessitait l'apposition de l'exequatur laquelle faisait défaut.
Il en a déduit que MM Franck et Simon X...ne pouvaient justifier de leur tierce opposition par le compromis d'arbitrage. Il a ajouté que les consorts Z... ne faisaient pas état d'un acte de partage intervenu en 1947 contrairement à leurs affirmations.
Il a constaté que MM Franck et Simon X...ne justifiaient pas d'une possession à titre de propriétaires des parcelles litigieuses et que leur occupation était discontinue. Il a ajouté que les consorts Z...
prouvaient que l'occupation de MM Franck et Simon X...était une simple tolérance et que le délai trentenaire requis était contredit notamment par une photographie aérienne des lieux réalisée le 13 juin 1996.
Il a considéré que l'action des consorts Z... et de Mme K...Marie veuve Z... reposait sur une interprétation erronée de leurs droits mais qu'elle n'était pas abusive, les parties en présence s'opposant depuis 1883 quant à la propriété des emplacements.
MM Franck et Simon X...ont relevé appel de ce jugement suivant déclaration déposée au greffe le 12 avril 2012.
Mme Nathalie Z... est intervenue volontairement devant la cour de céans.
En leurs dernières conclusions transmises par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, MM Franck et Simon X...demandent à la cour de :
- réformer le jugement et de renvoyer l'affaire devant le premier juge pour avoir statué ultra petita en soulevant d'office un moyen sans respecter le principe du contradictoire,
- dire qu'ils sont copropriétaires indivis des parcelles de terre cadastrées section I no 224 et 225 sises sur le territoire de la commune de Zonza, lieudit " ...",
- constater qu'ils sont en possession apparente, continue et paisible depuis plus de trente ans et qu'ils peuvent pour le moins se prévaloir de la prescription acquisitive,
- dire recevable et bien fondée leur tierce opposition à l'encontre du jugement du Tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 25 avril 1996 au terme duquel lesdites parcelles ont été intégrées au patrimoine des consorts Z...,
- en conséquence, ordonner la nullité de tous les actes établis sur le fondement dudit jugement,
- dire et juger qu'en vertu de l'acte de 1923, les droits des consorts Z... à la tierce opposition se limitent au quart des " emplacements " en front de mer et au droit de leur lot bâti,
- condamner solidairement les consorts Z... à leur payer la somme de 15 000, 00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts Z... aux dépens.
Ils font valoir que le premier juge a soulevé d'office un moyen sans rouvrir les débats en écartant la convention de partage du 11 juin 1923 au motif qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une exequatur.
Ils expliquent que les consorts Z... ne soulèvent pas l'irrecevabilité de leur tierce opposition mais une exception d'incompétence en soutenant qu'ils auraient dû agir devant la cour de céans comme étant la juridiction qui a ordonné le partage litigieux. Ils en déduisent que faute par les consorts Z... d'avoir soulevé leur exception d'incompétence avant toute défense au fond, ils sont eux mêmes fondés à former tierce opposition à l'encontre du jugement rendu le 25 avril 1996.
Ils se fondent sur la convention d'arbitrage du 11 juin 1923 dont ils contestent qu'elle relevait de l'exequatur pour dire que leurs auteurs, les frères R...Don et Pierre-Paul, étaient propriétaires d'un quart des emplacements. Ils expliquent que cet acte a été qualifié d'essentiel par l'expert judiciaire M. T...en ce qu'il constitue l'origine de propriété des parcelles I no 224 et 225 et en ce qu'il a été exécuté par les parties qui ne l'ont remis en cause qu'à l'occasion de la procédure de partage des consorts Z.... Ils considèrent que les consorts Z... sont de mauvaise foi puisqu'ils avaient intenté, par acte du 23 février 1957, une action en revendication des parcelles litigieuses qu'ils ont abandonnée dix ans plus tard sans jugement. Ils font observer que l'expert M. T...ne retient que la propriété d'un seul quart au bénéfice de la branche Z... en se fondant sur l'acte de 1923 et en considérant tout acte postérieur contraire à ce dernier comme infondé. Ils ajoutent que M. Jean Paul Z... disposait, à l'ancien cadastre de 1883, d'un droit de passage sur la parcelle 184 pour accéder à sa parcelle 180 et en déduisent qu'il n'en aurait pas eu besoin s'il avait été effectivement propriétaire des parcelles 177 et 178, aujourd'hui revendiquées par ses ayants-droit.
Ils affirment qu'à l'exception de la procédure de revendication abandonnée par leurs adversaires, leur possession dure depuis 1923. Ils rappellent que la preuve de leur possession se fait par tous moyens notamment par des attestations selon lesquelles depuis de très nombreuses années ils exploitent commercialement une partie des bandes de terre situées au droit des biens bâtis de chacun jusqu'en limite du domaine public maritime. Ils font état d'une procédure en référé où la cour de céans a débouté les intimés de leur action en expulsion de la SARL la crèche provençale qui exploitait la parcelle litigieuse au motif qu'ils n'établissaient pas leur juste droit de propriété.
En leurs dernières conclusions transmises par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mme Marie-Christine Z... épouse I..., Mme Joëlle Z... épouse A..., M. Jean Marc Z..., Mme Nathalie Z..., M. Jean Marie Christian Z..., Mme Dominique Nathalie Marcelle Z... épouse G..., M. Alain Z..., Mme Martine Jacqueline Z...J..., Mme Catherine Josette Z... épouse E..., M. Paul Marcel Z..., M. François Z..., Mme Catherine Françoise Toussainte Y...et Mme K...Marie veuve Z... Marcel demandent à la Cour de :
- dire que les appelants ne produisent aucune pièce attestant qu'ils seraient les ayants droit exclusifs de Don R... figurant dans le projet d'arbitrage du 11 juin 1923, la généalogie indiquant que ce dernier a légué à R... Thérèse et Jérémie Jules (ses neveux germains) sa part dans l'héritage de leur auteur,
- dire et juger qu'il résulte de l'arbre généalogique que les appelants ne sont pas les ayants droit de Jérémie R... et François, signataires de l'acte de partage de 1947 issus d'une autre branche ce qui les privent d'une quelconque qualité pour agir, n'ayant eu dans le partage des consorts R... fait en 1972 qu'une part des 3/ 72émes, partage dans l'inventaire duquel les parcelles litigieuses ne figurent pas,
- en conséquence, déclarer irrecevable l'action en tierce opposition au partage judiciaire qui est une revendication pour défaut de qualité à agir, et les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions totalement injustes et infondées,
à titre subsidiaire,
- entériner le rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il indique que l'acte de 1858 ne concerne pas les emplacements,
- dire et juger à nouveau à ce stade qu'il résulte de l'arbre généalogique que les appelants ne sont pas les ayants droit de Jérémie R... et François, signataires de l'acte de partage de 1947 issus d'une autre branche ce qui les privent d'une quelconque qualité pour agir, n'ayant eu dans le partage des consorts R... fait en 1972 qu'une part des 3/ 72émes, partage dans lequel les parcelles litigieuses ne figurent pas,
- dire et juger que les parcelles litigieuses ne figurent pas plus dans l'acte d'acquisition de leur père Paul fait en 1968 ni dans l'attestation immobilière de la succession de leur mère faite en 1980 et que partant, ils n'ont aucun droit sur les parcelles revendiquées situées de l'autre côté de la route municipale,
- débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions totalement injustes et infondées,
statuant sur la prétendue possession acquisitive invoquée sur les parcelles litigieuses,
- dire et juger qu'outre le fait que les appelants n'indiquent pas en quoi leur possession aurait consisté sur les trente années ininterrompues nécessaires pour remplir les conditions légalement exigées pour acquérir
la propriété par usucapion, il ressort au contraire de l'analyse des pièces produites qu'ils n'auraient pu réaliser des actes de possession sur les emplacements qu'au plus tôt dans le courant de l'été 1980 date de leurs inscriptions au registre du commerce d'Ajaccio et qu'en réalité, ils ne se sont accaparés les emplacements qu'en 2001 en y aménageant les terrasses de leurs établissements ainsi que les photographies aériennes le démontrent,
- dire et juger que par conclusions d'audience du 28 janvier 2004 en demandant que leur propriété sur ces parcelles soit définitivement incontestable et l'expulsion des lieux des frères X...soit prononcée, ils ont interrompu le cours de cette prétendue prescription puisque seules 24 années se seraient écoulées, qu'il y avait des mineurs dans la famille Z... et que des dires des appelants eux mêmes cette prétendue possession n'aurait porté que sur le 1/ 4 des emplacements,
- dire et juger en conséquence qu'il y a lieu de les débouter du chef de cette demande également injuste et infondée leur prétendue possession étant de toute façon équivoque,
statuant sur leur demande reconventionnelle et leur appel incident,
- constater que sont versés aux débats les actes notariés en vertu desquels les frères Z... ont réalisé à ... un lotissement comportant les parcelles no 214 P, 214 P, 216, 217 section H, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 179, 180 section I devenues en vertu de la table de concordance no 224 et 225 de la même section, aujourd'hui litigieuses,
- constater que l'arrêté préfectoral à l'appui du lotissement rendu le 31 août 1959 a été publié au bureau des hypothèques d'Ajaccio le 28 septembre 1959 volume 415 no 52 et que le cahier des charges du lotisseur en date du 1er juin 1959 a été déposé au rang de Maître V...notaire à Ajaccio les 1er juillet 1962 et 18 juillet 1963 et publié le 1er juillet 1964 volume 558 no 7,
- dire et juger en conséquence qu'ils établissent par la production de ces actes leurs titres de propriété régulièrement publiés depuis plus de dix ans sur les parcelles devenues 224 et 225 de la section I au nouveau cadastre, dits " les emplacements " objet de l'actuel litige,
- débouter en conséquence les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions en revendication desdites parcelles comme totalement injustes et infondées,
- prononcer leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef des lieux figurant sur le plan annexe 1 de l'expertise de M. T...et portant les numéros et enseignes suivants : no 3 La casa, no4 la Fleur de seil, no 6 le Vig Vog et le no7 Hôtel le Golfe,
- dire qu'à défaut de ce faire, dans le mois de la signification de la décision à intervenir ils y seront contraints et condamnés conjointement et solidairement en tant que de besoin à leur payer une astreinte définitive de 1 000, 00 euros par jour,
- condamner les appelants à leur payer la somme de 361 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour la privation de la jouissance découlant de l'occupation illégale des lieux et à 15 000, 00 euros pour l'action abusive et vexatoire engagée,
- condamner les appelants au paiement de la somme de 5 000, 00 euros supplémentaires pour l'appel et ce par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils expliquent que la propriété de Jean Paul Z... sur les parcelles section I no178 et 179 devenues 224 et 225 figure sur le cadastre d'origine de 1833. Ils précisent que les appelants n'ont droit à rien puisqu'ils ne viennent pas de la branche qui a signé le partage de1947. Ils considèrent que le rapport du généalogiste fait apparaître que les appelants sont au 6éme niveau de la descendance et qu'ils n'ont donc droit qu'à 3/ 72éme de cette succession. Ils indiquent que les actes du 9 avril 1858 qui est incompréhensible et de 1923 qui est qualifié d'arbitrage n'ont jamais été publiés. Ils ajoutent que leur titre de propriété est publié depuis plus de 50 ans. Ils relèvent l'incohérence signalée par M. T...selon laquelle les R... vendent plusieurs fois la même chose et rappelle que l'acte du 11 juin 1923 a réglé le différend opposant Jean Paul Z... à Don R..., Pierre Paul R... et Anne Marie veuve R... sauf en ce qui concerne la moitié restante de tous les emplacements contestée par Jacques R.... Ils en déduisent que cette convention a laissé les choses en l'état d'autant qu'elle n'a pas reçu l'exequatur. Ils font observer que cette convention n'a pas été suivie d'effet et qu'au mieux messieurs Franck et Simon X...ne pouvaient avoir que le 1/ 12éme revenant à Don. Ils expliquent que le partage du terrain dénommé Capicciola et les emplacements situés à ..., plage de Zonza fait le 12 septembre 1947 donne 3/ 4 à J. P. et 1/ 4 aux R... en faisant remarquer que les signataires de cet acte ne sont pas de la branche dont la mère des appelants est issue. Ils concluent que le prétendu titre constituant ou découlant de la généalogie de Don R... n'existait pour leur auteur et donc pour les appelants que pour 3/ 72éme.
Ils contestent les pièces produites par les appelants pour établir leur usucapion et considèrent qu'ils ne revendiquent que le quart des parcelles possédées en qualité d'indivisaires, ce qui rend leur possession équivoque. Ils ajoutent que les trente années ininterrompues nécessaires à leur usucapion ne sont pas réunies au vu des photographies aériennes du 13 juin 1996.
Ils s'estiment titrés et en possession des emplacements depuis au moins 1947.
Ils se fondent sur la valeur au m2 proposée par l'expert M. XX...pour estimer leur préjudice lié à la perte de jouissance à 361 504, 00 euros soit 32 euros le mètre carré.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 8 juillet 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n'est pas contesté que, selon le rapport de l'expert judiciaire M. T..., les parcelles litigieuses sont situées sur le territoire de la commune de Zonza, lieudit " ..." et délimitées par le mur de soutènement existant côté mer et le bord du trottoir de la route communale et à l'Est par l'axe du ruisseau cadastral cadastrées section I no 224 et 225 et qu'elles correspondent aux anciennes parcelles 178 et 179.
1o) sur la qualité à agir de MM Franck et Simon X...:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a déclaré MM Franck et Simon X...recevables en leur action en revendication de biens indivis, cette action entrant dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul. En effet, il ressort de la généalogie jointe en annexe 1 au rapport d'expertise de M. T...que MM Franck et Simon X...figurent parmi les ayant droits de Don Antonio R....
Le jugement sera confirmé sur ce point
2o) sur la propriété des parcelles cadastrées section I no 224 et 225 :
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres mais la charge de la preuve de la propriété incombe au revendiquant du bien litigieux. Ainsi, il appartient à celui qui exerce une action en revendication d'établir son droit, et ce par tous moyens y compris par présomptions si elles sont graves, précises et concordantes.
Celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut notamment invoquer les titres translatifs ou déclaratifs de propriété dès lors qu'ils créent une présomption suffisante, la preuve de la propriété étant étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers.
Devant la cour, MM Franck et Simon X...admettent que l'acte d'achat du 5 avril 1858 concerne d'autres parcelles que celles objet du litige, à savoir les parcelles 175, 176 et 177.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Quant à la convention du 11 juin 1923 sur laquelle MM Franck et Simon X...se fondent pour prouver leur droit de propriété des parcelles litigieuses, ils reprochent au premier juge d'avoir soulevé d'office le moyen tiré de l'absence d'exequatur pour lui dénier toute valeur probatoire.
Or, la lecture de cette convention qualifiée d'arbitrage par le premier juge, ne permet pas d'établir la propriété des parcelles 224 et 225. En effet, cet acte ne tranche nullement la question de la propriété puisqu'il ne concerne qu'une moitié des emplacements et pas l'autre moitié qui reste en suspens compte tenu du désaccord manifesté par Jacques R.... De plus, l'acte confère à Jean-Paul Z... un quart des emplacements et précise que le dernier quart est à partager entre leur trisaïeule, Anne-Marie et Don Antoine et Pierre Paul. Il en résulte que dans la meilleure des hypothèses, messieurs Franck et Simon X...ont des droits sur 1/ 12éme des parcelles (si aucune disposition postérieure testamentaire ne les a remis en cause) mais étant observé que l'emplacement revenant à chacun n'est pas précisé.
Il s'ensuit qu'il importe peu de se déterminer sur l'absence d'exequatur de cet acte qui en soi ne constitue nullement la preuve permettant aux appelants de justifier leur propriété et que le moyen qu'ils ont soulevé pour faire annuler le jugement pour non respect du contradictoire par le premier juge ne peut donc prospérer.
Le jugement querellé sera également confirmé en ce qu'il a dénié toute valeur probatoire à la convention du 11 juin 1923 mais infirmé en ce qu'il a dit que cet acte devait faire l'objet de la procédure d'exequatur.
3o) sur la prescription acquisitive invoquée par messieurs Franck et Simon X...:
Par application des articles 2272 et 2275 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a constaté que les conditions de la prescription acquisitive invoquée par les appelants n'étaient pas réunies étant précisé qu'ils ne peuvent valablement se prévaloir de la décision de la cour de céans du 28 mars 2007 laquelle n'a pas statué au fond mais a considéré que la contestation de la propriété émise par Simon X...était sérieuse pour débouter les consorts Z... de leur action en expulsion engagée en référé.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point comme en ce qu'il débouté MM Franck et Simon X...de leur tierce opposition.
4o) sur la demande d'expulsion présentée par les consorts Z... :
Les appelants ne justifiant pas de leur propriété sur les parcelles cadastrées section I no 224 et 225, c'est à juste titre que le tribunal a ordonné leur expulsion dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement puis passé ce délai, sous astreinte conjointe et solidaire de 500, 00 euros par jour de retard.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
5o) sur la demande d'indemnisation pour procédure abusive formée par MM Franck et Simon X...:
Les appelants étant déboutés de leurs prétentions, ils ne peuvent obtenir une indemnisation pour procédure abusive. Leur demande sera dès lors rejetée.
6o) sur la demande d'indemnisation tant pour l'occupation illégale que pour l'action abusive et vexatoire engagée par MM Franck et Simon X...:
Devant le tribunal, les consorts Z... sollicitaient la somme de 15 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts tant pour l'occupation illégale que pour l'action abusive et vexatoire engagée.
Devant la cour de céans, ils sollicitent la somme de 361 500, 00 euros pour la privation de jouissance découlant de l'occupation illégale des lieux ainsi que la somme de 15 000, 00 euros pour l'action abusive et vexatoire engagée par MM Franck et Simon X....
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a débouté les consorts Z... de leur demande d'indemnisation pour l'action abusive et vexatoire engagée par MM Franck et Simon X....
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Quant à l'occupation des emplacements, les consorts Z... produisent une estimation de leur valeur locative réalisée par M. François-Antoine XX...que messieurs Franck et Simon X...ne contestent pas.
Au vu de cette estimation (32 euros le m2), de la durée de l'occupation (11 ans) et de la superficie de chaque emplacement dont il est ordonné l'expulsion, à savoir la Casa (77 m2), la Fleur de sel (82 m2), le vig vog (242 m2) et l'hôtel le Golfe (206 m2), il est alloué aux consorts Z... la somme de 213 664, 00 euros correspondant à l'indemnité d'occupation que messieurs Franck et Simon X...devront leur payer pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2012.
7o) sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'est pas équitable de laisser à la charge des consorts Z... les frais non compris dans les dépens. MM Franck et Simon X...sont condamnés à payer aux consorts Z... ensemble une indemnité d'un montant de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a également mis à leur charge une indemnité sur le même fondement. Succombant en leur appel, MM Franck et Simon X...sont tenus aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'Ajaccio le 19 mars 2012 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la convention du 11 juin 1923 devait faire l'objet de la procédure d'exequatur et en ce qu'il a rejeté l'indemnité d'occupation réclamée par les consorts Z...,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Dit n'y avoir lieu à se déterminer sur l'absence d'exequatur de la convention du 11 juin 1923 qui ne constitue pas la preuve permettant aux appelants de justifier leur propriété,
Condamne MM Franck et Simon X...à payer aux consorts Z... la somme de DEUX CENT TREIZE MILLE SIX CENT SOIXANTE QUATRE EUROS (213 664, 00 euros) à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2012,
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par MM Franck et Simon X...,
Condamne MM Franck et Simon X...à payer aux consorts Z... ensemble une indemnité d'un montant de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne MM Franck et Simon X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT