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23/10/2013 | FRANCE | N°12/00323

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 octobre 2013, 12/00323


Ch. civile B

ARRET No
du 23 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00323 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 31 Janvier 2012, enregistrée sous le no 12-11-0173

X...
C/
Z...Z...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Dominique X... caution solidaire de Melle A...Elodie né le 01 Octobre 1983 à Ajaccio (20000) ...20117 OCANA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au bar

reau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1401 du 31/ 05/ 2012 accordée par le bu...

Ch. civile B

ARRET No
du 23 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00323 C-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 31 Janvier 2012, enregistrée sous le no 12-11-0173

X...
C/
Z...Z...A...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Dominique X... caution solidaire de Melle A...Elodie né le 01 Octobre 1983 à Ajaccio (20000) ...20117 OCANA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1401 du 31/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

M. Honoré Z...né le 20 Février 1931 à PAVULLONEL FRIGNANO (Italie) ......20167 MEZZAVIA

ayant pour avocat Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Pascaline D...épouse Z...née le 20 Janvier 1944 à LOPIGNA (Corse du Sud) ......20167 MEZZAVIA

ayant pour avocat Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO

Melle Elodie A.........20000 AJACCIO

Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 23 octobre 2013.

ARRET :

Prononcé par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 mars 2008, M. Honoré Z...et son épouse née Pascaline D..., ont donné à bail à usage d'habitation à Mlle Elodie A..., un appartement situé ...à Ajaccio, moyennant un loyer mensuel de 620 euros, outre une provision sur charges de 30 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 1240 euros.

Par acte sous seing privé également du 10 mars 2008, M. Dominique X... s'est porté caution solidaire de Mlle A..., dans la limite de 22320 euros, pour la durée du contrat de location, soit jusqu'au 10 mars 2011.
Par acte d'huissier du 05 mai 2010, les époux Z...ont délivré un congé pour reprise à Mlle A..., pour l'échéance du bail.
Mlle A...s'étant maintenue dans les lieux, par acte d'huissier du 20 avril 2011, les époux Z...ont assigné celle-ci ainsi que M. X..., devant le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio.
Par ordonnance de référés rendue contradictoirement le 31 janvier 2012, le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mlle A...et M. X...,
- constaté la validité du congé délivré le 05 mai 2010,
- dit que Mlle A...était déchue de tout titre d'occupation depuis le 11 mars 2011,
- constaté que Mlle A...n'occupait plus le logement litigieux depuis le 08 septembre 2011,
- en conséquence, dit n'y avoir lieu à prononcer son expulsion,
- condamné solidairement Mlle A...et M. X... à payer aux époux Z..., à titre provisionnel, une somme de 3185 euros, à valoir sur les loyers et provision sur charges impayés du mois de septembre 2010 au mois de mars 2011, et une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 455 euros, soit pour la période du mois d'avril 2011au mois d'août 2011 inclus, la somme de 2 275 euros,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire à ce dispositif,
- dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par déclaration reçue le 14 avril 2012, M. X... a interjeté appel de cette décision à l'encontre des époux Z...et de Mlle A..., laquelle déclaration d'appel a été signifiée le 07 juin 2012, aux époux Z...et le 12 juin 2012 à Mme A....

Par ses dernières conclusions déposées le 04 juillet 2012, l'appelant, sur le fondement des articles 848 et suivant du code de procédure civile ainsi que de la loi du 06 juillet 1989, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de :

- dire et juger que le juge des référés ne pouvait statuer sur la validité du congé,
- dire et juger qu'il ne pouvait statuer en l'état de la contestation sérieuse portant sur la validité du congé,

- dire qu'il existe une contestation sérieuse sur le montant des loyers réclamés à titre d'arriéré,

- en conséquence, dire qu'il n'y avait pas lieu à référé,
- renvoyer le propriétaire à mieux se pourvoir,
- le condamner à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ces conclusions ont été signifiées à Mme A..., le 25 juillet 2012
Par leurs conclusions déposées le 06 novembre 2012, M. et Mme Z..., sollicitent, sur le fondement des articles 848 et 849 du code de procédure civile et l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989, la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance querellée.
Ils demandent la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mlle A..., qui a été assignée, par dépôt à étude d'huissier, devant la cour (article 911 du code de procédure civile) par l'appelant, le 12 juillet 2012, n'a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et à l'ordonnance déférée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 mars 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du juge des référés

Des dispositions conjuguées des articles 848 et 849 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou, qui s'imposent, même en présence d'une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Par l'ordonnance déférée, le juge des référés s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande présentée par les époux Z...en expulsion de Mme A..., du logement ci-dessus désignée et en paiement de diverses sommes, au titre d'une provision sur les loyers et accessoires, d'une indemnité d'une indemnité d'occupation et de frais irrépétibles.

Il a estimé, d'une part, que les motifs de nullité du congé invoqués par Mlle A...ne sauraient en toutes hypothèses constituer des causes de nullité et ne pouvaient être considérées comme des contestations sérieuses faisant obstacle à ce qu'il soit statué en référé, d'autre part, qu'au regard des explications des parties et des pièces produites, le congé était régulier de façon incontestable, dès lors qu'il respectait à l'évidence, l'ensemble des conditions de forme, de fond et de délai prescrites par l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989.

L'appelant conteste à nouveau la validité du congé pour reprendre et soutient que cette contestation ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond.
Les époux Z...répliquent que la contestation sérieuse est celle que le juge ne peut sans hésitation rejeter en quelques mots et qu'elle ne constitue un obstacle aux pouvoirs du juge des référés que si la mesure demandée implique le règlement par le juge lui-même de cette contestation.
A défaut d'élément nouveau, la cour estime que le juge des référés a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et a pour de justes motifs, qu'elle approuve, rejeté l'exception d'incompétence soulevée par Mlle A...et M. X....
La cour constate, au vu des écritures de l'appelant, que ce dernier se limite à dire que Mlle A...conteste la validité du congé, alors que celle-ci a quitté les lieux et n'a pas interjeté appel de la décision querellée, et qu'au surplus, il ne présente lui-même, aucun moyen ni ne formule aucun argument au soutien de la nullité de ce congé.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce chef.

Sur la contestation quant à la dette locative

L'appelant conteste la créance des intimées et fait valoir, comme en première instance, que, l'appartement loué était dans un état d'insalubrité, les bailleurs n'ont pas respecté leurs obligations et que la créance invoquée n'est justifiée par aucune pièce objective.

Il soutient que la reprise effective de l'appartement par les propriétaires ne dispense pas le juge d'examiner les contestations nées de la procédure d'expulsion et que le locataire revendique un droit né de sa situation de locataire, ce droit et ses effets juridiques perdurant malgré son départ.
De leur côté, les intimés ne concluent pas sur la dette locative et précisent que Mme A...ayant quitté les lieux, la demande d'expertise en vue d'obtenir la réalisation de travaux pour mettre ledit logement, occupé maintenant par eux, en conformité avec les caractéristiques et normes de salubrité et de décence, n'avait plus d'utilité.
Au vu des écritures de l'appelant, ce dernier ne réitère pas devant la cour, sa demande d'expertise sollicitée par lui et Mlle A..., devant le premier juge.
Le juge des référés a considéré que les pièces justificatives produites aux débats par les époux Z...démontraient la réalité de la créance de loyers alléguée, laquelle n'était d'ailleurs pas contestée par Mlle A....
Il a relevé que le paiement des loyers et des charges justifiées étant une obligation incontestable du locataire et que M. X... s'étant porté caution solidaire du paiement des loyers et des charges, ce dernier devait être condamné solidairement avec Mlle A..., au paiement de la somme provisionnelle de 3. 185 euros.
L'ordonnance querellée fait état d'un courrier du Service Communal d'Hygiène et de Santé du 03 mai 2010 aux termes duquel le logement occupé par Mlle A...ne répondait pas aux caractéristiques des locaux salubres et précise qu'une mise en demeure a été adressée au propriétaire afin qu'il remédie aux désordres.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les bailleurs n'ont pas respecté leur obligation envers la locataire, Mlle A..., de donner à bail à usage d'habitation, un logement décent, ou, au moins, de maintenir ce logement, au cours de la location, dans un état de salubrité conforme aux normes.
L'appelant, en sa qualité de caution, se prévaut justement du non-respect par les intimés de cette obligation, pour soulever une contestation sur la dette locative, sur laquelle le juge des référés n'a pas le pouvoir de statuer la contestation étant sérieuse.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement Mlle A...et M. X... à payer aux époux Z..., à titre provisionnel, une somme de 3. 185 euros, à valoir sur les loyers et provision sur charges impayés du mois de septembre 2010 au mois de mars 2011, et une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 455 euros, soit pour la période du mois d'avril 2011au mois d'août 2011 inclus, la somme de 2. 275 euros, et dire qu'il n'y pas lieu à référé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.

En conséquence, la cour confirmera l'ordonnance entreprise en ses dispositions à ce titre et déboutera les parties de leurs demandes en cause d'appel, sur ce même fondement.
Chacune des parties supportera ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a condamné solidairement Mlle A...et M. X... à payer aux époux Z..., à titre provisionnel, une somme de trois mille cent quatre vingt cinq euros (3. 185 euros), à valoir sur les loyers et provision sur charges impayés du mois de septembre 2010 au mois de mars 2011, et une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de quatre cent cinquante cinq euros (455 euros), soit pour la période du mois d'avril 2011au mois d'août 2011 inclus, la somme de deux mille deux cent soixante quinze euros (2. 275 euros) ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Constatant l'existence d'une contestation sérieuse sur la dette locative,
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en conséquence, déboute les parties de leurs demandes à ce titre ;
Dit que chacune des parties supportera ses entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00323
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-23;12.00323 ?
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