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23/10/2013 | FRANCE | N°12/00321

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 octobre 2013, 12/00321


Ch. civile B

ARRET No
du 23 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00321 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Mars 2012, enregistrée sous le no 09/ 01061

SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET ETABLISSEMENT RURAL DE LA CORSE
C/
Consorts X...SCP A...NOTAIRES ASSOCIES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET ETABLISSEMENT RURAL DE LA CORS

E Prise en la personne de son représentant légal Maison de l'agriculture 15 avenue Jean Zuccarelli 20200 B...

Ch. civile B

ARRET No
du 23 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00321 C-MPA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Mars 2012, enregistrée sous le no 09/ 01061

SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET ETABLISSEMENT RURAL DE LA CORSE
C/
Consorts X...SCP A...NOTAIRES ASSOCIES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET ETABLISSEMENT RURAL DE LA CORSE Prise en la personne de son représentant légal Maison de l'agriculture 15 avenue Jean Zuccarelli 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Angelise MAINETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Mme Madeleine X......20151 SARI D'ORCINO

ayant pour avocat Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2182 du 02/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

M. Paul Louis X......20151 SARI D'ORCINO

ayant pour avocat Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2183 du 02/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Mme Charlotte X...20151 SARI D'ORCINO

Défaillante

SCP A...NOTAIRES ASSOCIES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ...20000 AJACCIO

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 septembre 2013, devant la Cour composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 03 avril 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES.

Par acte authentique de notoriété prescriptive établi le 1er juillet 2008 par la SCP A..., notaires à Ajaccio, Mme Madeleine X..., M. Louis Paul X...et Mme Charlotte X...se sont déclarés propriétaires des parcelles de terre ci-après désignées situées sur le territoire de la commune de Tavera (2A), lieu-dit Vignale :

- section A37 pour 30 ca et la construction en ruine y édifiée,- section A27 pour 75 a 60 ca,- section A28 pour 52 a,- section A31 pour 71 a 80 ca,- section A227 pour 1 ha 77 a.

Une offre de vente conclue avec Monsieur Yvan C...a fait l'objet d'une réquisition d'instrumenter le 16 mai 2008 chargeant la SCP A... d'envoyer les notifications prévues au preneur en place et à la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse.
Ce document identifiait le bien vendu comme étant les parcelles A 27, 28, 31 et 227 moyennant le prix de 14 500 euros.
Le 10 juillet 2008, le notaire a informé la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse de la vente envisagée. Le formulaire transmis portait mention des parcelles A 27, 28, 31, 37 et 227 au prix de 15 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2008, la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse a indiqué exercer son droit de préemption sur les parcelles A 27, 28, 31, 37 et 227 au prix de 15 000 euros.
Par courrier du 27 octobre 2008, l'Office notarial a informé la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse de ce qu'une erreur entachait la notification de la vente, laquelle ne portait pas sur la parcelle A37 alors que le prix de vente n'était que de 14 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2008, la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse a indiqué au notaire de ce qu'elle maintenait l'exercice de son droit de préemption tel que notifié le 23 octobre 2008.
Par télécopie du 20 décembre 2008, Monsieur Louis Paul X...a précisé à la SCP A... qu'il n'avait pas consenti à la vente dont s'agit ni signé la réquisition d'instrumenter. Il informait également la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse de cette situation par télécopie du 2 février 2009 puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet suivant.
Par assignations des 26 octobre et 5 novembre 2009, la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse a sollicité la réitération de la vente.
Vu le jugement en date du 15 mars 2012 par lequel le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :

- dit et jugé que la déclaration réalisée par la SCP A... auprès de la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse ne valait pas offre de vente,

- débouté la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse de sa demande en réalisation de la vente objet de son droit de préemption du 23 octobre 2008,
- dit et jugé que l'offre de contracter de Madame Madeleine X...n'était pas un contrat,
- rejeté en conséquence la demande de Monsieur Louis Paul X...fondée sur le défaut de consentement,
- dit et jugé que la SCP A... avait commis une faute en adressant à la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse une déclaration d'intention d'aliéner non conforme à la réquisition d'instrumenter,
- l'a condamnée en conséquence à payer à Monsieur Louis Paul X...la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi,
- condamné la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse à payer à la SCP A... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse à payer à Mme Madeleine X...et M. Louis Paul X...la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes en tant qu'injustifiées ou mal fondées,
- condamné la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse aux dépens.

Vu la déclaration d'appel formalisée par la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse le 12 avril 2012.

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de l'appelante le 9 janvier 2013.

Elle prétend à la réformation du jugement entrepris.
À titre principal, elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Elle expose que la communication de la déclaration d'intention d'aliéner vaut offre de vente.

Elle conteste le fait que l'un des propriétaires n'aurait pas consenti à la vente et conclut à l'application de l'article 1589 alinéa 1er du code civil.
Surtout, elle précise que le notaire tient son pouvoir de représentation directement du propriétaire, s'agissant de surcroît d'un officier ministériel.
Dans cette mesure, elle invoque l'existence d'un mandat apparent.
À titre subsidiaire, elle demande que la réalisation de la vente soit constatée pour les parcelles mentionnées dans la déclaration d'intention d'aliéner.
En tout état de cause, elle réclame le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de Mme Madeleine X...et M. Louis Paul X...du 17 août 2012.

Ils soutiennent que Monsieur Louis Paul X...n'a jamais donné mandat à la SCP A... d'instrumenter ou de procéder à une vente quelconque et n'a donc jamais donné son consentement à la vente projetée.
Dans cette mesure, ils estiment qu'en l'absence totale de consentement, le contrat de vente ne s'est pas formé et qu'en conséquence la notification valant offre de vente est nulle et de nul effet de telle sorte que la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse ne peut se prévaloir d'un quelconque droit de préemption.
Ils concluent donc au rejet de toutes les demandes.
En revanche, ils prétendent que la SCP A... a commis une faute en adressant une déclaration d'intention d'aliéner non conforme à la réquisition d'instrumenter alors que cette dernière ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent.
Ils ajoutent que la SCP A... a également commis une faute en ne s'assurant pas de l'efficacité de l'acte de cession envisagé dans la mesure où Monsieur Paul Louis X..., en sa qualité d'indivisaire, était titulaire d'un droit de préemption.
Monsieur Louis Paul X...réclame donc paiement de la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice subi et en tout état de cause estime que la vente initiée par Madame Madeleine X...lui est inopposable.
Ils sollicitent le paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse et la SCP A....

Vu les dernières conclusions déposées dans l'intérêt de la SCP A... le 24 septembre 2012.

Elle allègue que Madame Madeleine X...a donné son consentement à la vente des parcelles A 27, 28, 31 et 227.
Elle soutient qu'elle était légitimement fondée, au regard des circonstances particulières de l'espèce, à croire en l'existence d'un mandat apparent de Madame Madeleine X...pour représenter l'indivision.
Dans l'hypothèse où l'acte de vente serait déclaré inexistant ou nul, elle prétend que les demandeurs n'ont subi aucun préjudice qu'elle pourrait être tenu de réparer.
Elle ajoute que la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse ne peut contraindre les consorts X...à accepter, contre leur gré, sur la base d'une formalité erronée, la vente de la parcelle A37.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant, réclame le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2013 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 5 septembre 2013.

MOTIFS :

Attendu qu'il est nécessaire à la solution du litige que la cour puisse se déterminer sur la personne du troisième intimé Mme Charlotte X...mais également que la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse justifie de l'intégralité de la déclaration d'intention d'aliéner qui lui a été notifiée ;
Attendu que les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mercredi 6 novembre 2013 à 9 h 00 afin que :

- Mme Madeleine X...et M. Louis Paul X...produisent le certificat de décès de Mme Charlotte X...mais également la dévolution successorale la concernant afin de justifier éventuellement de leur qualité d'héritiers,

- la Société d'Aménagement Foncier et Etablissement Rural de la Corse verse au débat l'intégralité de la déclaration d'aliéner qui lui a été notifiée : le courrier valant information, la notice sur cette information mais surtout l'annexe qui est mentionnée sur la notice d'information sur l'aliénation du fonds agricole,
Réserve les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00321
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-23;12.00321 ?
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