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23/10/2013 | FRANCE | N°12/00294

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 octobre 2013, 12/00294


Ch. civile A

ARRET No
du 23 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00294 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Mars 2012, enregistrée sous le no 08/ 00713

X...SCI CAROGNU

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
M. Firmin Gilles X...pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Quentin X...né le 14 Avril 1949 à MARSEILLE (13000) ...20290 BORGO

ass

isté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Anne-M...

Ch. civile A

ARRET No
du 23 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00294 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Mars 2012, enregistrée sous le no 08/ 00713

X...SCI CAROGNU

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
M. Firmin Gilles X...pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Quentin X...né le 14 Avril 1949 à MARSEILLE (13000) ...20290 BORGO

assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

SCI CAROGNU pris en la personne de son représentant légal Caroneo 20290 MONTE

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Christine Y... née le 07 Juillet 1961 à Genève ...20290 BORGO

assistée de Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juillet 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La SCI Carognu revendique la propriété de trois caves situées dans l'immeuble recensé au cadastre de la commune de ...au lieudit Carognu sous le no D 406 pour 1 a 32 ca qui lui ont été apportées par Firmin Gilles X..., lequel en avait hérité de son père Antoine X...ainsi que l'établit l'attestation immobilière qui concerne différents biens immobiliers et notamment cette parcelle dressée par Me F...notaire à Marseille le 26 octobre 1982, suite à l'établissement d'un acte de notoriété du 31 mars 1976 attestant d'une possession depuis 1913 et d'une attestation de propriété du même jour.
Elle a attrait devant le tribunal de grande instance de Bastia par acte du 25 avril 2008 Mme Christine Y... qui en a la possession et a acquis ce bien de ses parents pour voir dire et juger qu'elle est propriétaire dudit immeuble, faire défense à cette dernière de porter atteinte ou trouble à son droit de propriété et dire que celle-ci devra quitter les lieux au besoin sous astreinte.
Mme Y... a appelé en la cause Firmin X...tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils Quentin X..., mineur.

Par jugement du 27 mars 2012, le tribunal de grande instance de Bastia a :

constaté que Christine Y... est propriétaire de l'ensemble de l'immeuble cadastré D 406 sur la commune de ...en Haute-Corse,

en tant que de besoin, ordonné à la SCI Carognu ou à ses associés Firmin X...et Quentin X...à titre personnel de cesser tous actes de nature à troubler sa jouissance de cette propriété,
condamné la SCI Carognu à payer à Christine Y... la somme de 2 500 euros en application du code de procédure civile,
condamné la SCI Carognu aux dépens.

La SCI Carognu comme Firmin X...pris tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de Quentin X...ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 avril 2012.

En leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 24 septembre 2012 auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants rappellent que M. X...Antoine Dominique était de son vivant propriétaire depuis janvier 1913 comme le constate un acte de 1976, de divers biens et droits immobiliers notamment sur la parcelle D 406 sise sur la commune de ..., dont son fils Firmin Gilles a hérité avant d'en faire rapport en nature à la SCI Carognu par acte notarié du 28 novembre 2006.

Ils précisent que sur la parcelle 406 est édifiée une maison surélevée sur trois caves, la maison ayant son entrée côté Est et les caves côté Nord et Nord-Ouest.
Ils font observer que dès les années 1980, ils ont excipé de leurs droits de propriété dans le cadre d'une transaction devant aboutir à un échange entre leurs caves et d'autres biens appartenant à l'auteur de Mme Y..., transaction qui démontre même si elle n'a pas abouti, qu'ils faisaient actes de propriétaires sur les caves litigieuses alors que les droits de la défenderesse n'étaient pas établis du tout, ce qui n'est d'ailleurs nullement contredit par ses soins, puisqu'elle se borne à produire diverses attestations dont elle veut tirer la preuve d'une possession acquisitive à son profit.
Ils font valoir que la possession de Mme Y... est vicieuse et à tout le moins équivoque et ne peut valoir comme présomption de propriété, l'intéressée occultant les échanges intervenus entre les parties et plus particulièrement par l'intermédiaire de leurs notaires ou de leurs conseils respectifs relativement aux caves litigieuses.
Ils ajoutent que c'est pendant l'absence de M. X...de 1989 à 1995 pour soins à Marseille, puis de 2000 à 2005 que Mr Y... a pris l'initiative de se faire " titrer ", état de fait qui a toujours été contesté par eux, comme sont contestées les attestations produites par l'intimée.
Ils précisent que les consorts Y... n'ont pu être titrés sur la maison que grâce à l'intervention de Gilles X..., et ils soutiennent que l'argumentation retenue par le tribunal qui est erronée, devra être infirmée.
Ils expliquent en effet que si Mme Y... indique être titrée sur les caves suivant acte de vente du 19 décembre 2001 dans lequel il est mentionné au sous-sol trois caves, et si avant cela la parcelle D 406 avait été vendue à Ange Y... par les consorts Z...en l'étude de Me I..., notaire le 9 avril 1990, ce dernier acte n'a pu être établi que grâce à l'intervention de Gilles X...qui a contribué à l'établissement à l'acte de notoriété acquisitive confirmant par courrier du 8 février 1983 ne pas être propriétaire du bâti se trouvant sur la parcelle D 406 appartenant à la famille Z...mais seulement des caves.
Ils ajoutent que l'acte du 9 avril 1990 mentionne une maison à usage d'habitation sans faire mention des caves et que ce n'est que suite à la cession que lui ont consenti ses parents le 19 décembre 2001 concernant la D 406, que les caves ont été mentionnées par erreur, l'acte rectificatif proposé par le notaire ayant été refusé.
Ils en concluent que les consorts Y... ne peuvent revendiquer une possession trentenaire, d'autant qu'à la date de l'introduction de la procédure, Mme Y... n'était propriétaire que depuis six ans.
Contestant d'une part le caractère paisible de la possession alléguée par l'intimée, les témoignages et la facture relative à des dalles de compression du 27 août 1977 qui concernerait la réfection d'un ancien moulin, ces dalles ne se faisant qu'en étage et faisant valoir d'autre part qu'ils sont propriétaires par titre, ils demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en date du 27 mars 2012 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
- de constater et au besoin dire et juger que la SCI Carognu est propriétaire des trois caves situées sur l'immeuble sis sur le territoire de la commune de ...lieudit " Carognu " cadastré sous le no 406 de la section D pour 1 a 32 ca,
- faire en conséquence défense à Mme Y... Christine de porter atteinte ou trouble à son droit de propriété et dire et juger qu'elle devra quitter les lieux, au besoin sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce pendant un délai de trois mois après quoi il sera à nouveau fait droit,
- condamner Mme Y... à payer à la SCI Carognu la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En ses dernières écritures déposées le 1er février 2013 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme Y... fait observer que la pratique de la " création de titres " n'a aucune portée juridique véritable. Elle conteste l'acte de notoriété dont se prévaut l'appelante en date du 31 mars 1976 qui ne porte pas de surcroît sur la parcelle D 406 et qui ne peut faire naître de droit.
Elle soutient qu'elle est elle-même titrée sur ce bien pour avoir acquis d'Ange Jean Y... et Christiane J...la maison édifiée sur la parcelle D 406, laquelle est largement décrite, par acte de vente du 19 décembre 2001, maison qui avait été vendue le 9 avril 1990 par les consorts Z...à Ange Y....
Elle ajoute que contrairement à ce qui est abusivement soutenu par la partie adverse, elle produit des éléments permettant de constater qu'en sus de son acte de propriété sur la parcelle D 406, ses auteurs et elle-même ont effectué des actes de possession utiles dans les caves litigieuses, depuis 1974, ces actes matériels réalisés à titre de propriétaires confortant l'acte de vente de 1990.
Elle précise que la totalité des attestations versées aux débats sont le fait de témoins qui ont personnellement constaté des faits précis et des actes matériels incontestables traduisant la permanence de l'attention et des diligences de la famille Y... dans l'entretien de son bien immobilier.
Elle fait observer en outre que les envois de correspondances du notaire de la SCI Carognu ne sont pas susceptibles d'interrompre la prescription, seule la demande en justice ayant ce pouvoir conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil.
Elle ajoute qu'elle a été contrainte de saisir le juge des référés pour faire cesser les troubles générés par la SCI Carognu et ses agissements attentatoires à ses droits.
Elle demande en conséquence à la cour de :
- confirmer le jugement vainement critiqué,
- débouter les appelants des fins de leur action,
- constater son droit de propriété sur l'immeuble cadastré numéro 406 section D sur la commune de ...en Haute-Corse,
En conséquence,
- condamner la SCI Carognu, solidairement avec les consorts X..., à cesser tous actes de nature à troubler la jouissance de sa propriété et ce non seulement de son fait mais également de celui de ses associés à titre personnel : M. Firmin X..., né le 14 avril 1949 à 13001 Marseille, et M. Quentin, Gilles Pascal X..., mineur né le 20 mai 1997 représenté par son père M. Firmin X...,

- condamner la SCI Carognu solidairement avec les consorts X...à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI Carognu solidairement avec les consorts X...aux entiers dépens.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 27 mars 2013.

SUR CE :

Attendu qu'en application des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, donation entre vifs ou testamentaires, par l'effet des obligations de même que par accession, incorporation ou prescription ;

Qu'en l'espèce s'opposent la SCI Carognu qui revendique les caves sises au rez-de-chaussée de l'immeuble figurant au cadastre de la commune de ...sous le numéro 406 de la section D en prétendant qu'elles faisaient, toutes les trois, partie du patrimoine de la famille X...et en invoquant l'attestation immobilière établie le 26 octobre 1982 par Maître F..., notaire à Marseille, suite à la notoriété acquisitive et à l'attestation de propriété du 31 mars 1976 et Mme Y... qui soutient que ses auteurs en ont eu la possession dès l'année 1974 avant de les acquérir par acte authentique de vente du 9 avril 1990 et de les lui céder par acte du 19 décembre 2001 lequel consacre son droit de propriété sur ce bien ;
Attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, il appartient au juge de rechercher le droit applicable au regard des faits et des éléments produits et d'apprécier la portée des preuves qui lui sont soumises lorsqu'elles entrent en contradiction ;
Qu'il sera observé en outre que le débat opposant les parties quant à la valeur de leur titre de propriété respectif, qu'ils soient translatif ou déclaratif, dont chacun ne vaut qu'à titre de simple présomption s'avère vain si Mme Y... peut démontrer utilement l'acquisition de l'immeuble litigieux par prescription trentenaire, laquelle constitue alors une présomption légale du droit de propriété qu'un acte translatif antérieur ne peut suffire à anéantir ;
Attendu que l'article 2261 du code civil dispose que pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
Que l'article 2265 ajoute que pour compléter la prescription on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier soit à titre lucratif ou onéreux ;

Attendu qu'en l'espèce les appelants se prévalent de l'attestation immobilière de leur auteur dressé le 26 octobre 1982 précédé d'une notoriété et d'une attestation immobilière qui mentionnait bien la parcelle D 406 du 31 mars 1976 comme des attestations de parents (K...Charles, L...Olivier) aux termes desquelles les caves litigieuses, propriété de la famille X..., ont servi d'entrepôt au débit de boisson familial jusqu'à la fermeture de celui-ci en 1945, attestations confortées par un certificat du maire de la commune précisant le 22 juin 1977 qu'à sa connaissance et de notoriété publique, Antoine-Dominique X...était propriétaire de trois caves cadastrées sous le numéro D 406 pour 1 a et 32 ca ;

Qu'il sera toutefois observé que si dans une lettre à Me I..., notaire du 8 février 2003, Gilles X...affirmait qu'il n'était pas propriétaire du bâti se trouvant sur la parcelle D 406 appartenant à la famille Z..., mais uniquement des caves, en lui précisant " je verrai plus tard avec M. Y... s'il souhaite me les échanger contre des terrains ", il ne faisait toutefois aucune allusion à cet éventuel échange mais au contraire lui rappelait qu'il était acheteur de parcelles dont il n'aurait pas l'usage dans une lettre qu'il adressait directement le 10 février 1983 à " Jean " Y... ;
Qu'en tout état de cause, les documents que les appelants produisent pour établir leur droit de propriété sur les caves litigieuses entrent en concurrence pour ces mêmes biens avec les éléments produits par l'intimée qui certes n'en a acquis la propriété de ses parents par titre que le 19 décembre 2001, son acte portant à la fois sur la maison et les trois caves, mais établit que ces derniers, aux termes d'un acte sous-seing privé du 26 septembre 1974 s'étaient portés acquéreurs de tous les biens et immeubles des consorts Z...désignés sur l'extrait de la matrice cadastrale du 1er janvier 1973 sous le compte 420 à l'exception des parcelles 357, 369, 378 et 375 de la section A au lieudit Chebbia qui figurent sur la matrice et demeurent la propriété des vendeurs ;
Que parmi les biens vendus, figure la maison cadastrée D 406 ;
Attendu que si l'acte notarié n'a pu être passé que le 4 avril 1990, il était bien précisé dans l'acte du 16 septembre 1974 que les consorts Y... acheteurs auraient la jouissance et prendraient possession des biens vendus à compter de ce même jour ;
Que cette possession dès l'année 1974 est confirmée par M. Martin M...qui dans une attestation du 25 mars 2008 précise que les consorts Z..., dont son parrain Antoine Z..., avaient chargé sa famille de gérer leurs biens immobiliers à charge de régler tous les impôts locaux, ce qui a été fait jusqu'en 1974, date de leur cession à M. Jean Y..., ce dernier ayant rénové la maison y compris les caves sans opposition de personne ;
Que M. N...Napoléon dont le témoignage a permis avec celui de M. O...César de dresser l'acte de notoriété prescriptive des consorts Z...le 25 janvier 1990 précise dans une attestation du 17 février 2011 que la maison Z...acquise par M. Y... comportaient deux caves, la troisième étant occupée sans interruption par la famille V...-Q...depuis plus de cinquante ans ;

Qu'il précise que dès l'année 1974, M. Y... a fait poser dans les caves par M. Q... des portes fermées à clef et qu'il a entrepris dès la même année la rénovation de la maison et de ces caves (canalisations, crépis, dalles...) ;

Qu'il ajoute que Mme Y... qui s'est installée au village en 1999 a installé une chaudière et des cuves à fuel avec l'accord des propriétaires dans la troisième cave qui a toujours été fermée à clef et que l'occupation de ces caves n'a jamais donné lieu à une quelconque contestation jusqu'à récemment suite à un litige avec M. X...Gilles concernant des travaux contigus à la maison de Mme Y... Christine ;
Que Mmes Grâce et Suzanne R...respectivement nées en 1929 et 1933 précisent le 25 janvier 2011 avoir connu dans leur enfance et leur jeunesse au village de ...où elles vivaient Jean Paul, Claire Marie et Constance Z...qui se servaient des caves de leur maison, la cave Sud étant occupée à cette époque par Ange Toussaint V... qui l'avait achetée à la famille YY...-Z...;
Que cette attestation corrobore celle de Mme XX...née V... qui indique que la cave Sud avait été achetée par son père à M. YY...qui la tenait de sa mère née Z...dans les années 1920 ou 1930, cette vente s'étant faite sous seing privé même s'il n'en subsiste aucun document à ce jour ; qu'elle ajoute que la cave avait toujours été fermée à clef et qu'à la suite d'un échange intervenu avec M. Y..., celui-ci en a fait changer la porte en 1999 ;
Attendu que Mme Y... démontre que des actes matériels de possession outre la pose des portes ont été effectués sur le sol de celle-ci en 1977 ainsi que cela résulte de la facture de l'entreprise Trojani du 27 août 1977 ;
Attendu que M. Q... Adrien qui a procédé à l'installation des portes confirme cette occupation pacifique et continue tant par la famille Y... depuis 1974 que par sa famille sur la cave Sud ;
Attendu que les appelants n'ont exercé à l'encontre des témoins qui ont attesté en faveur de l'intimée aucune action en faux témoignages ;
Attendu que par ailleurs, des informations cadastrales, il ressort que l'actuelle parcelle D 406 correspond aux anciennes parcelles D 136 et D 134, regroupées ensuite sous l'unique no 136 qui était portée avant la rénovation du cadastre au nom d'Z...Jean-Paul pour 20 m ² de sol de maison et à Z...Claire Marie et consorts, la parcelle D 406 ayant été versée à la rénovation du cadastre en 1966 pour partie au compte d'Z...Marie veuve succession compte 420, laquelle a été cédée aux consorts Y... par la famille Z...et pour partie au compte de V... Ange-Toussaint compte 173 ;

Que dès lors, Mme Y... qui peut joindre sa possession à celle de ses auteurs, rapporte la preuve d'une possession plus que trentenaire sur deux des caves litigieuses puisque celles-ci sont occupées
de manière continue et sans interruption depuis 1974, de façon paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaire puisque l'acte de vente sous-seing privé du 26 septembre de cette même année en donnait la jouissance à ses parents dès cette date ;
Attendu qu'en ce qui concerne la troisième cave, elle était occupée à titre de propriétaire par la famille V... depuis une période bien antérieure à l'année 1974 par la famille X...qui ne justifie avoir exercé aucune action en revendication à l'encontre d'Ange-Toussaint V... et de ses enfants qui en détenaient la chef et l'utilisaient au vu et au su de tous ainsi que tous les témoins s'accordent à le rapporter ;
Que ce bien est à présent mentionné, comme les deux autres caves, dans l'acte d'acquisition authentique du 19 décembre 2001 de Christine Y... ;
Attendu que les appelants n'ont jamais exercé contre les occupants de ces caves d'acte interruptif de possession au sens de l'article 2241 du code civil avant l'introduction de la présente procédure le 15 avril 2008 ;
Attendu que la parcelle D 406 qui est entièrement bâtie et supporte une maison d'habitation comprenant trois caves n'a d'ailleurs jamais fait l'objet d'aucun état descriptif de division et Mme Y... et ses auteurs y ont exercé des prérogatives de propriétaire pendant plus de trente ans ;
Que c'est dès lors à bon droit qu'après avoir constaté la possession plus que trentenaire de Mme Y... répondant aux critères énumérés par l'article 2261 du code civil que le premier juge a déclaré cette dernière propriétaire de l'ensemble cadastré D 406 sur la commune de ...en Haute-Corse en ordonnant en tant que de besoin à la SCI Carognu ou à ses associés à titre personnel de cesser tous actes de nature à troubler sa jouissance sur cette propriété ;
Que le jugement sera sur ce point confirmé et la SCI Carognu déboutée comme Firmin X...pris tant en son nom personnel qu'ès-qualités de représentant légal de son fils Quentin, né le 20 mai 1997 de leur action en revendication ;
Attendu que Mme Y... a été contrainte d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de lui accorder compensation ;
Que le jugement déféré qui lui a accordé à ce titre la somme de 2 500 euros sera confirmé et il lui sera octroyé pour les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel, une somme supplémentaire d'un même montant ;
Attendu que la SCI Carognu qui succombe sera déboutée de la demande qu'elle forme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne la SCI Carognu prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Christine Y... la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre chef de demande,
Condamne la SCI Carognu prise en la personne de son représentant légal aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00294
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-23;12.00294 ?
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