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23/10/2013 | FRANCE | N°12/00274

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 octobre 2013, 12/00274


Ch. civile B

ARRET No
du 23 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00274 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11-555

X...
C/
SA CDGP PRIVILEGE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. François X......... 20200 SANTA MARIA DI LOTA

ayant pour avocat Me Anne Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle n

uméro 2012/ 1725 du 14/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SA CDGP...

Ch. civile B

ARRET No
du 23 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00274 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Janvier 2012, enregistrée sous le no 11-555

X...
C/
SA CDGP PRIVILEGE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. François X......... 20200 SANTA MARIA DI LOTA

ayant pour avocat Me Anne Christine LECCIA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 1725 du 14/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SA CDGP PRIVILEGE prise en la personne de son représentant légal Recouvrement Judiciaire UG 20- Secteur 6 TSA 50003 33914 BORDEAUX Cedex 9

ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 juin 2013, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 23 octobre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 24 mai 2006, M. François X...souscrivait auprès de la SA CDGP une offre préalable de crédit renouvelable utilisable par fractions et assortie d'une carte de crédit.

Après la mise en place d'un plan de surendettement, le 30 mai 2009 qui n'a pas été respecté par M. X..., le 16 novembre 2010 la SA CDGP lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception, aux termes de laquelle, elle a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure le débiteur de régler la somme restant due.
Puis, le 01 juillet 2011, sur saisine par requête de la SA CDGP, le tribunal d'instance de Bastia a rendu une ordonnance d'injonction de payer la somme de 3. 671, 86 euros à l'encontre de M. X....
Par acte du 02 août 2011, M X...a formé opposition de cette ordonnance qui lui a été signifiée le 05 juillet 2011.

Par jugement contradictoire du 16 janvier 2012, le tribunal d'instance de Bastia a :

- constaté la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer du 01 juillet 20211, par l'opposition recevable formée le 02 août 2011 par M. X...,
- dit la juridiction saisie incompétente pour prononcer des sanctions pénales conventionnelles,
- condamné M. X...à payer à la SA CDGP la somme de 3 078, 96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2010,
- autorisé le débiteur à s'acquitter des sommes sus-visées par des versements mensuels de 128 euros, avant le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir dans le mois de la notification du jugement et un dernier versement correspondant au montant du reliquat de la dette augmentée des intérêts et accessoires,
- dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception,
- rejeté les autres demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. X...à payer à la SA CDGP la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration reçue le 29 mars 2012, M. X...a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2012, l'appelant demande à la cour de :
- dire et juger qu'il est recevable en son appel et bien fondé,
En conséquence,
- débouter la SA CDGP de sa demande tendant à voir constater la caducité de don appel,
De fait,
- déclarer recevables les conclusions déposées par M. X..., le 10 juillet 2012,
- déclarer l'appel incident de la SA CDGP mal fondé,
- infirmer partiellement la décision entreprise,
En ce sens,
- dire et juger que le taux du crédit utilisable par fractions offert à l'appelant est usuraire,
- dire et juger de la réfaction du taux d'intérêt conventionnel au taux légal,
- dire et juger de la restitution des intérêts prélevés indûment par imputation, sur les intérêts échus et subsidiairement sur le capital restant dû,
- en tant que de besoin, enjoindre à la SA CDGP de produire un décompte de sa dette établi conformément aux principes reçus en matière de calcul d'agios et du taux effectif global,
A défaut de production dudit document,
- dire et juger que la SA CDGP n'établit pas de façon certaine le montant de la somme réclamée par elle à l'appelant et n'a pas ainsi satisfait aux prescriptions de l'article 1315 du code civil,
- ordonner la mainlevée de l'inscription de l'appelant au FICP en raison de la nullité de l'acte de prêt pour " usure formelle " dans la mesure où la remise des parties en état impose la suppression de fichage FICP,
- condamner la SA CDGP à verser à l'appelant la somme de 3. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les désagréments occasionnés par son fichage abusif au FICP,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus notamment en ce qu'il a prononcé la déchéance de la SA CDGP du droit aux intérêts contractuels et a octroyé à l'appelant de délais de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil, dans l'hypothèse où les arguments de ce dernier ne seraient pas accueillis par la juridiction de céans,
- condamner la SA CDGP à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses conclusions déposées le 06 mars 2013, la SA CDGP demande à la cour de :

- constater la caducité de la déclaration d'appel,
- déclarer les écritures de M. X...déposées le 10 juillet 2012 irrecevables,
- dire et juger M. X...irrecevable en son recours,
- dire et juger la SA CDGP recevable en son appel incident,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la déchéance de la SA CDGP du droit aux intérêts,
- condamner en conséquence, M. X...à paiement à la SA CDGP de la somme de 3 671, 86 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
- en tant que de besoin, enjoindre à M. X..., avant dire droit de produire l'exemplaire original de l'offre de crédit resté en sa possession,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé des délais de paiement à M. X...,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner M. X...aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et à paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions sus-visées et au jugement déféré.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2013.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour conclure.
Cependant, par application des dispositions de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, lorsque l'appelant a formé une demande d'aide juridictionnelle, ce délai ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive.
En l'espèce, l'appelant, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle du 14 juin 2012, disposait, dès lors, d'un délai pour conclure expirant le 14 septembre 2012.
Or, il justifie avoir remis ses premières conclusions au greffe le 10 juillet 2012, soit avant l'expiration du délai de trois mois, de sorte que la caducité de l'appel n'est pas encourue sur le fondement de l'article 908 précité.
En conséquence, la cour rejettera la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SA CDGP.
Sur la nullité du jugement dont appel
M. X...excipe, sur le fondement de l'article 455 du code de procédure civile, de la nullité du jugement déféré qui, selon lui, souffre d'une absence d'analyse des éléments de preuve sur lequel il se fonde et d'une motivation d'une " surprenante brièveté ", sur la question du taux usuraire.
L'examen de la décision déférée montre suffisamment que les premiers juges ont apporté à leur raisonnement juridique des éléments de fait et de droit qui leur étaient soumis par les parties, dès lors, le jugement entrepris a ainsi satisfait aux exigences des dispositions de l'article 455 précité.
En conséquence, la cour rejettera cette exception de nullité.
Au surplus, par l'effet de la dévolution légale qui s'opère pour le tout, la cour doit statuer sur l'entier litige quelle que soit sa décision sur la nullité.
Sur l'usure
Le tribunal a considéré qu'à la date de la signature du contrat, le TEG était de 19, 65 % et que ce taux n'était donc pas usuraire.
M. X...estime que le tribunal a fait une application erronée des textes applicables au crédit du 24 mai 2009, 100 % des seuils d'usure listés dans le jugement querellé sont irréguliers et que seul un taux plafond réduit à 19, 67 % (14, 75 % X 1, 333 %) émanant du taux effectif moyen du trimestre précédent (soit le 4ème trimestre 2005) augmenté du tiers, a force de loi pour déterminer le seuil de l'usure applicable à la période critiquée.
L'appelant se prévaut des dispositions des articles L 313-1, L 313-3 à L 313-5 du code de la consommation et fait valoir, qu'aux termes de l'article R 313-2 du même code, l'appréciation du TEG s'effectue à la date de chaque arrêté périodique de compte donnant lieu à perception d'intérêt, sur la base des utilisations réelles de la période.
La SA CDGP réplique qu'à la date de signature du contrat, le TEG a été fixé à 19, 65 %, que le taux de l'usure était fixé à 20, 21 % pour le deuxième trimestre 2006 pour les prêts à la consommation d'un montant inférieur à 1. 500 euros et à 17, 81 % pour ceux supérieur à 1. 500 euros et qu'en conséquence, le taux pratiqué par elle n'était pas usuraire.
Il est constant que la Banque de France détermine, chaque trimestre, un taux de l'usure théorique pour chacune des catégories de contrat de crédit, en prenant le taux effectif moyen des crédits distribués au cours du trimestre précédent, augmenté d'un tiers.
Après vérification, il apparaît que les seuils du taux d'usure en matière de crédit renouvelable retenus par le premier juge correspondent bien aux tableaux publiés par la Banque de France, de sorte que le tribunal n'a donc pas commis d'erreur comme le prétend, à tort, l'appelant.
Par ailleurs, l'appelant fixe le taux usuraire à 19, 67 % sur la base du taux moyen du 4 ème trimestre 2005, or, l'offre préalable de crédit renouvelable étant du 24 mai 2006, le trimestre de référence, qui est le trimestre précédent la période concernée, ne peut-être le 4 ème trimestre 2005, mais doit être le 1er trimestre 2006, soit un taux de 20, 21 %, lequel taux est supérieur à celui de 19, 65 % stipulé dans l'offre sus-visée.

L'analyse des six relevés de compte suivants, produits par l'appelant, révèle que le taux d'usure n'est pas atteint pour les périodes concernées, à savoir :

- 23décembre 2007, montant inférieur à 1 524 ¿, TEG de 20, 48 % (taux d'usure 20, 49- 3ème trimestre 2007),
-23 mars 2008, TEG de 20, 78 %, montant inférieur à 1 524 ¿ (taux d'usure 20, 88- 4ème trimestre 2007),
-23 juin 2008, TEG de 20, 46 %, montant supérieur à 1 524 ¿ (taux d'usure 20, 48- 1er trimestre 2008),
-23 juillet 2008, TEG de 20, 46 %, montant supérieur à 1 524 ¿ (taux d'usure 20, 51- 2ème trimestre 2008),
-23 novembre 2008, TEG de 20, 70 %, montant supérieur à 1 524 ¿ (taux d'usure 20, 72- 3ème trimestre 2008),
-23 décembre 2008, TEG de 20, 70 %, montant supérieur à 1 524 ¿ (taux d'usure 20, 72- 3ème trimestre 2008).
Au vu de ces éléments, le taux du crédit utilisable par fractions offert à l'appelant, n'est pas usuraire, non seulement à la date de sa signature, mais également à chacune des périodes ci-dessus dont la production des comptes a pu permettre de vérifier ce point.
En outre, les pièces versées aux débats par la SA CDGP, notamment un échéancier du crédit, un historique de compte ainsi qu'un décompte des sommes dues, font état du taux d'intérêt et du TEG, ces documents étant suffisants, il n'y a donc pas lieu d'ordonner la production du décompte de la dette de l'appelant, réclamée par ce dernier, en tant que de besoin.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties et qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le tribunal, en se fondant, notamment, sur la jurisprudence de la Cour de Cassation, a considéré qu'en l'absence de production par la SA CDGP, du bordereau de rétractation, il y avait lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
L'intimée conteste cette décision en faisant valoir que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas prévue par l'article L 311-33 du code de la consommation et que la seule sanction, pour défaut de formulaire de rétractation était une amende de 1. 500 euros, laquelle sanction ne peut être prononcée par la juridiction civile.
L'appelant réplique que le premier juge a fait une parfaite application des textes et appréciation de la cause, précisant que l'exemplaire du prêteur du contrat litigieux ne comporte pas en lui-même un bordereau de rétractation comme cela est exigé en vertu, notamment, des articles 1325 du code civil et L 311-8 du code de la consommation.
La cour, en l'absence d'élément nouveau, estime que le premier juge a, pour de justes motifs, qu'elle approuve, prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
En effet, aux termes des dispositions combinées des articles L 311-8, L311-13, R 311-7 et L 311-33 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation, doit être déchu du droit aux intérêts.
Or, en l'espèce, il n'est pas contesté que l'exemplaire de l'offre de la SA CDGP ne comportait pas un bordereau détachable de rétractation, qui, contrairement aux allégations de l'intimée, d'une part, est exigé en vertu des dispositions légales et réglementaires du code de la consommation relatives au formalisme des offres préalables de crédit à la consommation et, d'autre part, est sanctionné par la déchéance des intérêts.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne sa décision sur ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par l'appelant
Le tribunal a considéré que la demande de dommages et intérêts formulée par M. X...était mal fondée.
En cause d'appel, ce dernier réitère cette demande en invoquant le caractère abusif de son fichage au FICP, la prise illégale d'intérêts ainsi que la fixation d'un TAEG inapproprié par l'intimée, qui ont eu pour effet néfaste une dégradation de son état de santé auquel s'est rajouté l'ouverture d'une procédure de surendettement.
Toutefois, en l'espèce, il ne peut être reproché à la SA CDGP d'avoir pratiqué un taux usuraire et il est établi que M. X...est débiteur de l'intimée.
Au vu de ces éléments, la demande de dommages et intérêts sollicitée par l'appelant n'est pas justifiée.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la demande de M. X...à ce titre.
Sur l'octroi de délais de paiement
La SA CDGP critique la décision du tribunal qui a octroyé des délais de paiement, selon elle et à juste titre, sans aucune motivation sur ce point et en l'absence de production par M. X..., d'aucune pièce de nature à permettre d'établir sa situation matérielle.

La cour constate, au vu de la demande d'aide juridictionnelle et de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 juin 2012, produits par M. X..., que ce dernier est retraité et vit seul et que son revenu mensuel s'élève à 1 099 euros.

Au regard de ces éléments, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé le débiteur à s'acquitter de la somme de 3 078, 96 euros augmentée des intérêts, par des versements mensuels de 128 euros, avant le 10 de chaque mois, le premier règlement devant intervenir dans le mois de la notification du jugement et un dernier versement correspondant au montant du reliquat de la dette augmentée des intérêts et accessoires et dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à bonne date, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, demeurée infructueuse.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement querellé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et, en cause d'appel, de condamner l'appelant à payer à l'intimée la somme de 1 000 euros au même titre.
L'appelant, succombant en son recours, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette l'exception de nullité du jugement déféré soulevée par M. François X...;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par la SA CDGP ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. François X...à payer à la SA CDGP la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne M. François X...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00274
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-23;12.00274 ?
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