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23/10/2013 | FRANCE | N°12/00021

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 octobre 2013, 12/00021


Ch. civile A

ARRET No
du 23 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00021 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Novembre 2011, enregistrée sous le no 08/ 01828

X...
C/
Y...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Mme Marguerite X...née le 05 Avril 1955 à Bastia (20200)... 20233 SISCO

assistée de Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie

d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 18 du 19/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

...

Ch. civile A

ARRET No
du 23 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00021 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Novembre 2011, enregistrée sous le no 08/ 01828

X...
C/
Y...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Mme Marguerite X...née le 05 Avril 1955 à Bastia (20200)... 20233 SISCO

assistée de Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 18 du 19/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

M. Patrick Y...né le 08 Mars 1960 à Champs Sur Marne (77420)... 77500 CHELLES

assisté de Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA

Mme Coralie B... épouse Y...née le 28 Septembre 1968 à Paris (75000)... 77500 CHELLES

assistée de Me Jean-paul EON, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 juillet 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Marguerite X...qui a hérité d'une maison et d'une cave figurant au cadastre de la commune de Sisco sous le No 756 de la section C au lieu dit ... soutient être propriétaire de la partie non bâtie attenante recensée sous le même numéro.

Elle a fait attraire ses voisins M. et Mme Patrick Y...propriétaires de la parcelle C 755 devant le tribunal de grande instance de Bastia pour voir dire et juger qu'elle est propriétaire de l'immeuble cadastré C 756 par titre et par prescription trentenaire, leur voir faire défense de porter atteinte à son droit de propriété sur cet immeuble, le voir condamner sous astreinte à remettre les lieux en état et à rétablir le mur séparatif qu'elle avait fait construire entre leurs deux fonds et qu'ils ont détruit.

Les consorts Y...eux-mêmes propriétaires de lots dans l'immeuble cadastré C 756 ont conclu au déboutement de ses demandes et sollicité reconventionnellement la condamnation de Mme X...à remettre en état la façade, en rebouchant avec des pierres sèches une fenêtre ouverte sans autorisation avec exécution provisoire et sous astreinte, comme sa condamnation à enlever les gravats et à supprimer les infiltrations d'eau en provenance de sa toiture ainsi que son conduit de

cheminée et à leur payer des dommages et intérêts pour préjudice moral et de jouissance et pour procédure abusive et une indemnité pour frais non taxables.

Mme X...s'est opposée à ces demandes et a demandé en outre la condamnation des consorts Y...à démolir les ouvrages par eux entrepris sur le bâtiment commun (exhaussement et ouvertures réalisées sans son autorisation) et à enlever les ouvrages de raccordement au réseau d'évacuation des eaux installés sur l'assiette de la parcelle C 753 lui appartenant, en ordonnant une expertise à leurs frais avancés aux fins de voir établir l'existence de ces travaux, de les décrire ainsi que les travaux de remise en état qui s'imposent.

Par jugement du 22 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Bastia statuant sur les demandes de Mme X...comme sur celles des consorts Y...a :

- débouté Mme Marguerite X...de sa demande aux fins de voir juger qu'elle est propriétaire de la parcelle non bâtie cadastrée section C No 756 commune de Sisco lieu dit ... et de sa demande aux fins de voir faire défense aux époux Y...de porter atteinte à son droit de propriété sur cet immeuble,
- débouté Mme Marguerite X...de sa demande aux fins de voir les époux Y...remettre les lieux en état et rétablir le mur séparatif des parcelles 755 et 756 sous astreinte,
- débouté Mme Marguerite X...de ses demandes aux fins de voir condamner les époux Y...à démolir les ouvrages entrepris par eux sur le bâtiment commun et aux fins de voir enlever les ouvrages de raccordement aux réseaux d'évacuation des eaux sur la parcelle C 753,
- dit que Mme Marguerite X...n'avait pas le droit de faire procéder à une ouverture dans le mur de la maison d'habitation C 756 (façade Sud Est),
- condamné Mme Marguerite X...à remettre en état cette façade en la rebouchant avec des pierres sèches sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d'un mois suivant la notification de la présente décision,
- condamné Mme Marguerite X...à enlever les gravats constitués par le reste du mur détruit,
- condamné Mme Marguerite X...à enlever le conduit de cheminée prenant appui sur le mur commun,
- débouté M. et Mme Patrick Y...de leur demande visant à voir supprimer les infiltrations d'eau en provenance de la toiture de Mme X...,

- condamné Mme Marguerite X...à payer à M. et Mme Patrick Y...la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral et le trouble de jouissance,

- débouté M. et Mme Patrick Y...de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Mme Marguerite X...à payer aux époux Y...la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Mme Marguerite X...de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Mme Marguerite X...aux entiers dépens.

Mme Marguerite X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 9 janvier 2012.

En ses dernières écritures transmises par voie électronique le 13 juillet 2012, auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle soutient être depuis toujours propriétaire de la parcelle de terre située face à l'immeuble bâti C 756 sur laquelle donne la porte d'entrée de sa cave.

Elle explique que les époux Y...qui ont acquis en 2001 et 2002 les lots 1 à 4 du même immeuble cadastré C 756 ainsi que les immeubles voisins cadastrés C 758 et C 755 ont pris des libertés inacceptables avec l'état initial des lieux et avec les règles concernant le droit de la copropriété, en procédant à l'ouverture en façade d'une fenêtre qui n'existait pas et à la transformation d'une fenêtre en porte-fenêtre, en surélevant l'immeuble commun sans autorisation, en modifiant la pente du toit et en prenant appui sur l'immeuble cadastré C 757 qui lui appartient, en occasionnant des dégâts et en occupant illégalement la parcelle C 753 dont elle est copropriétaire.

Elle précise avoir alors pris l'initiative d'agrandir une ancienne lucarne qui éclairait sa cave pour en faire une fenêtre et d'ériger un muret séparant la partie non bâtie de la parcelle C 756 et la parcelle C 755 appartenant aux intimés en se conformant à la limite cadastrale, muret que les époux Y...ont démoli, ce qui allait être à l'origine d'un drame dont elle ne peut que regretter les conséquences gravissimes, puisque son cousin a, avec une arme à feu, blessé un voisin et tué une autre personne dans un autre secteur géographique de la commune.

Elle précise avoir respecté les obligations découlant de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal en déblayant les gravats et en bouchant la fenêtre litigieuse à l'aide de pierres sèches et s'être acquittée

des sommes mises à sa charge mais elle demande à la cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré qui n'a pas tenu compte de son titre et de l'usucapion dont elle peut se prévaloir.

Elle fait valoir que son grand-père Paul E...avait reçu suivant acte de partage du 12 septembre 1934 un fond ou cave situé (e) dans la maison paternelle à ... ainsi que le " site en face le fond " et provenant d'un échange avec Antoine F....

Elle précise qu'il avait fait donation de ce bien cadastré C 756 le 25 juillet 1969 à sa fille Henriette, sa mère, bien dont elle a hérité suite au décès de son père et de son frère, ainsi que cela résulte de l'attestation immobilière après décès dressée le 7 mars 2000 et dont elle a depuis, comme avant elle ses auteurs, la possession paisible, publique, continue et non équivoque et en qualité de propriétaire.

Elle souligne que " le site en face le fond " visé dans l'acte de partage du 12 septembre 1934 correspond précisément à la parcelle revendiquée et qu'il est tout aussi capital de noter que dans cet acte la consistance du lot no1 attribué à Jean E..., qui constitue la propriété actuelle des consorts Y..., soit la maison maternelle à ..., composée d'une cuisine, une chambre et un fond qui se trouve au dessus de ladite chambre ainsi que le site attenant au dit fond et que de fait chaque attributaire des lots ainsi déterminés est devenu propriétaire du terrain qui fait face à l'immeuble bâti qui lui est échu ;

Elle ajoute que si l'acte du 20 juillet 2001 qui porte sur quatre lots sans aucune mention créatrice de droits sur la partie non bâtie de la parcelle C 756, les consorts Y...sont en revanche devenus propriétaires de la parcelle de terre actuellement cadastrée C 755 qui fait face au lot initialement attribué à Jean E...et qui constitue le site attenant au fond, tel qu'il est visé dans l'acte de partage initial de 1934.

Elle fait observer que de nombreux témoins confirment les actes de possession de ses auteurs sur ce fonds et que les mentions cadastrales confortent en tout point son analyse et son droit de propriété sur la partie non bâtie de la parcelle C 756.

Elle fait grief au jugement entrepris de lui avoir ordonné de boucher la fenêtre ouvrant sur une partie privative, d'enlever les gravats qui proviennent de la démolition du muret opérée de manière autoritaire par M. Y...sans aucune autorisation judiciaire et de démolir le conduit de cheminée dont la construction est intervenue en 1997, antérieurement à l'acquisition des consorts Y...qui ne peuvent se prévaloir d'aucun règlement de copropriété.

Elle conteste en outre le montant des dommages et intérêts mis à sa charge alors que les époux Y...ont pris l'initiative de démolir un mur hors toute action judiciaire et qu'elle ne peut être responsable de la situation tragique qui a été générée par le comportement de son cousin qu'elle ne peut que déplorer.

Elle reproche en outre aux intimés d'avoir sans autorisation procédé à l'ouverture de fenêtres, surélevé leur bâtiment et occasionné des dégâts à la parcelle C 753 dont elle est propriétaire où ils ont détruit un mur en entreprenant des travaux d'excavation sur leur parcelle C 754 et où ils ont enterré leur canalisation d'égout, alors que ce fonds n'est grevé d'aucune servitude.

Elle demande en conséquence à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire et juger qu'elle est propriétaire, tant par titre que par prescription, de la parcelle de terre non bâtie cadastrée section C 756 de la commune de Sisco (Haute-Corse) lieu dit ....
- condamner les époux Y...à remettre les lieux en l'état, et à rétablir le mur séparatif des parcelles C 756 et C 755, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, suivant la signification de l'arrêt à intervenir,
- faisant application de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété des immeubles bâtis, et notamment des articles 34 et 35 de ladite loi, condamner les époux Y...,
à supprimer la fenêtre ouverte, en façade sud-est de la maison cadastrée C 756,
à supprimer la porte-fenêtre ouverte sur la même façade, pour en faire une fenêtre conforme à l'ouverture préexistante,
à reconstruire le mur de soutènement de la parcelle C 753,
à retirer la canalisation d'égout implantée sur la parcelle C 753,
- assortir ces obligations d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- dire n'y avoir lieu à dommages-intérêts à sa charge,
- condamner les époux Y...aux entiers dépens d'instance d'appel ainsi qu'a une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En leurs écritures déposées par voie électronique le 23 octobre 2012, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, M. et Mme Y...indiquent avoir acheté quatre lots dans la maison d'habitation cadastrée C 756 au lieu dit ... ainsi que la parcelle de terre C 755 aux consorts E..., puis la maison en ruine cadastrée C 758, dont l'accès se fait par le chemin communal situé sous la voûte de la maison cadastrée C 765 à Mme G...et deux parcelles de terre cadastrées C 751 et C 754 aux consorts H....

Ils précisent que si leurs biens forment un ensemble homogène, les deux maisons d'habitation appartenaient à des propriétaires différents et ne communiquaient pas entre elles, et qu'en ce qui concerne la maison cadastrée C 756 l'accès se fait en longeant le corps de bâtiment portant ce numéro cadastral à partir de la parcelle C 771, ainsi que l'atteste Mathieu E....

Ils expliquent avoir entrepris des travaux importants de rénovation de toiture notamment, que Mme X...n'a jamais contestés et avoir toujours rejoint leur parcelle en empruntant la partie non bâtie de la parcelle C 756 avant que les relations entretenues avec leur voisine ne se dégradent lorsque celle-ci a ouvert une fenêtre dans sa cave et qu'elle ne les mette en situation d'enclave en construisant en toute illégalité un mur de parpaings qu'ils ont démoli pour pouvoir accéder à leur maison.

Ils font observer que Mme X...qui demande à être déclaré propriétaire de la partie non bâtie de la parcelle C 756, supportant ainsi la charge de la preuve fait remonter son origine de propriété à un acte de partage du 12 septembre 1934 qui n'est pas signé, ne permet pas de déterminer les biens attribués et qui n'ayant pas été publié est inopposable aux tiers.

Ils ajoutent que l'acte d'échange du 14 septembre 1933 auquel se réfère l'acte de partage du 12 septembre 1934 qu'ils produisent aux débats fait référence à une pièce servant de cave située au rez de chaussée de la maison Bertoni au... portée au plan cadastral, sous le numéro 395 et aucunement à un terrain attenant que F...n'a donc pu céder.

Ils font valoir qu'il n'est dès lors pas surprenant qu'aucun des actes produits par l'appelante ne lui attribue la propriété de cette partie non bâtie, tel l'acte de donation du 15 juillet 1969 qui porte sur une petite maison composée d'un rez de chaussée et d'un étage et ne concerne pas le bien revendiqué, ou les actes du 7 mars 2000 et l'acte rectificatif du 7 juillet 2000 qui lui attribue les lots 6, 7 et 8 de l'immeuble, les lots 1, 2, 3, 4 leur appartenant et les lots 5 et 9 n'étant pas attribués et enregistrés au nom de tous les copropriétaires, ce qui signifie que la partie non bâtie constitue une partie commune et que Mme X...n'en est pas seule propriétaire.

Ils soutiennent en ce qui concerne les attestations produites quant à la possession que les faits rapportés n'établissent nullement la volonté de M. E...de se comporter comme propriétaire exclusif notamment en clôturant et en empêchant les autres propriétaires de la C 756 de passer, que les témoins font référence aux activités de Paul E...mais nullement état de celles de la mère de la demanderesse et de cette dernière.

Ils soulignent que celle-ci n'a décidé d'user privativement de cette parcelle non bâtie qu'en 2008 en faisant construire un mur alors qu'aucune clôture n'a jamais entravé le passage, que la partie non bâtie de la C 756 était ouverte à tous les occupants de l'immeuble et qu'ainsi l'appelante ne peut prétendre avoir accompli moins encore que son grand-père un quelconque acte de possession non équivoque sur ce bien qu'elle prétend avoir acquis par usucapion tout en se prévalant de titre.

Ils font observer en ce qui concerne les demandes complémentaires de Mme X..., qu'ils ont entrepris la remise en état de biens en ruine et effectué leurs travaux au su et au vu de Mme X...qui a pu grâce à ces derniers récupérer l'usage de sa cave et n'a jamais émis la moindre protestation.

Ils ajoutent que compte tenu de l'autorisation tacite qu'elle avait donnée, l'appelante est infondée des années après la fin de travaux à réclamer la suppression d'une fenêtre ou d'une porte-fenêtre, qui était déjà configurée et partiellement murée.

Ils font valoir que la réfection totale de la toiture après chaînage des murs était indispensable pour sauver la bâtisse et que la comparaison entre les photos du bâtiment avant et après travaux démontrent que celui-ci n'a pas été surélevé et qu'aucun niveau supplémentaire n'a été créé.

Ils précisent en ce qui concerne les dommages occasionnés au mur de soutènement de la parcelle C 753 qu'ils ignorent quand ces derniers ont eu lieu, n'ayant plus remis les pieds chez eux depuis le drame qui a coûté de graves blessures à leur voisin, et la vie à un de leurs amis, le dit mur n'ayant subi aucun dégât lors de leurs travaux comme le montre la photographie de la parcelle C 754 après la réalisation du décaissement.

Ils ajoutent que la canalisation dont Mme X...demande l'enlèvement avait été installée avec son accord il y a plus de 10 ans et que l'appelant veut remettre en cause une solution trouvée d'accord commun pour leur nuire.

Ils sollicitent reconventionnellement la suppression de la fenêtre qui a seulement été masquée par des pierres empilées sans être scellées et la confirmation du jugement qui a condamné Mme X...à déblayer les gravats.

Ils font observer qu'ils ne demandent pas la suppression du conduit de cheminée mais uniquement du conduit de chaudière bénéficiant d'un extracteur en toiture, juste devant leur fenêtre et que sous cette réserve le jugement déféré doit être confirmé.

Faisant valoir qu'ils ont subi du fait des agissements de Mme X...et de son acharnement à leur égard au préjudice moral ainsi qu'un préjudice de jouissance très important que les premiers juges ont sous-estimé puisque l'appelante n'a pas hésité à prendre l'initiative de les enclaver en leur interdisant d'accéder à leur bien puis à les assigner en dépit des suites dramatiques de cette affaire à l'égard d'un voisin et d'un de leurs amis pour être reconnue propriétaire d'une parcelle au titre de laquelle elle ne justifie ni d'un titre ni d'une possession utile et obtenir la reconstruction du dit mur, ils s'estiment fondés à réclamer de légitimes dommages et intérêts en sus des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge.

Ils demandent en conséquence à la cour de :

vu les articles 544, 678 et 679 et 1382 du code civil,
vu l'article 25b de la loi du 10 juillet 1965,
vu les articles 35 et suivants de la loi du 09 juillet 1991,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré à la censure de la Cour,
- débouter en conséquence Marguerite X...de toutes ses demandes,
- réformant le jugement sur ce seul point condamner Marguerite X...à payer aux époux Y...la somme de 30 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral et leur préjudice de jouissance,
- condamner Marguerite X...à payer aux époux Y...la somme de 10 000, 00 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner Marguerite X...à payer aux époux Y...la somme de 6 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de la procédure civile,
- condamner Marguerite X...aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile,

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 20 février 2013.

SUR CE :

Sur la propriété de la partie non bâtie de la parcelle 756 revendiquée par Mme X...:

Attendu qu'en application des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, donation entre vifs ou testamentaire, par l'effet des obligations de même que par accession, incorporation ou prescription ;

Qu'en l'espèce Mme Marguerite X...qui est propriétaire à titre privatif des lots 6, 7 et 8 de l'immeuble cadastré C 576 sis sur la commune de Sisco revendique la propriété de la partie non bâtie de cette même parcelle et s'oppose aux époux Y...propriétaires des lots 1, 2, 3 et 4 du même immeuble qui soutiennent que la parcelle revendiquée constitue une partie commune ;

Attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, il appartient au juge de rechercher le droit applicable au regard des faits et des éléments produits et d'apprécier la portée des preuves qui lui sont soumises lorsqu'elles entrent en contradiction ;

Attendu que pour justifier de la propriété de la parcelle litigieuse dont elle avait interdit l'accès aux époux Y...eux-mêmes propriétaires d'une partie de l'immeuble bâti recensé au cadastre de la commune de Sisco sous le même numéro, en y faisant ériger un mur de séparation, l'appelante invoque un acte de partage des biens de son auteur du 12 septembre 1934 ;

Que certes si aux termes de cet acte déclaratif, son grand-père s'était vu attribuer le fond provenant d'un échange avec Antoine F...en date du 14 septembre 1933 et le " site en face le fond ", il sera observé que cet acte d'échange versé aux débats par les intimés ne fait aucunement référence à ce " site " ;
Qu'il en est de même de tous les titres ultérieurs produits par l'appelante ;
Qu'en effet l'acte de donation dont sa mère a été bénéficiaire le 15 juillet 1969 concerne une petite maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Sisco au lieu dit ... composée d'un rez de chaussée et d'un étage cadastrée sous le No 756 de la section C sans faire référence à la partie non bâtie de cette parcelle ;
Que les attestations immobilières établies le 7 mars 2000 à la suite du décès de la mère, du père et du frère de l'appelante n'évoquent pas davantage ce bien, pas plus que ne le fait l'acte rectificatif du 7 juillet 2000 visant l'état descriptif de division de l'immeuble établi le même jour qui lui attribue les lots 6 (au rez de chaussée, une cave, une salle à manger-salon et une cuisine) 7 (au premier étage 3 chambres, un petit

couloir, une salle de bain wc avec accès par le rez de chaussée) et 8 (grenier non habitable avec accès par une trappe se trouvant dans le petit couloir du premier étage) dont aucun ne comprend la partie non bâtie de la parcelle C 756 objet de la présente revendication ;

Qu'ainsi Mme X...ne peut se prévaloir d'un titre justifiant qu'elle est propriétaire à titre privatif de la parcelle où elle a fait édifier le mur litigieux ;

Attendu qu'il convient de vérifier si comme elle le soutient, elle est en possession de ce bien et a pu en acquérir la propriété par usucapion ;

Qu'aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
Que l'article 2265 ajoute que pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ;

Attendu que si Mme X...verse aux débats de multiples attestations faisant état de l'usage que son grand-père faisait de la cour située devant sa cave puisque les témoins indiquent qu'il y faisait son vin, ses conserves et sa charcuterie ou qu'il y faisait sécher des fruits, aucune d'entre elles ne fait état d'actes réalisés à titre de propriétaire, aucune clôture ou aucun système de fermeture par exemple n'y ayant été posé pour empêcher les autres propriétaires de la 756 d'y accéder ;

Que dès lors, outre le fait que les témoins ne font aucune allusion aux faits de possession réalisés par elle-même et sa mère avant elle, les critères cumulatifs exigés par l'article précité ne sont pas réunis pour ceux qui sont invoqués et l'appelante ne rapporte nullement la preuve de la prescription acquisitive qu'elle invoque sur la partie non bâtie de la parcelle C 756 ;
Que cette dernière ne peut dès lors qu'être considérée comme une partie commune de l'immeuble dont tous les copropriétaires ont toujours eu l'usage puisqu'il résulte de l'attestation établie par M. Mathieu E...vendeur de la parcelle 755 et des lots 1, 2, 3 et 4 de l'immeuble sis sur la parcelle 756 acquis le 20 juillet 2001, savoir une cave au rez de chaussée (lot 1) une pièce au premier étage (lot 2) une pièce au deuxième étage (lot 3) et un grenier (lot 4) que " pour accéder à la cave au poulailler et au jardin l'unique passage a toujours été devant les fenêtres de la maison appartenant à Mme Giusti Marguerite " ;
Que les premiers juges ont à bon droit rejeté l'action en revendication de cette dernière et le jugement déféré ne peut sur ce point qu'être confirmé ;
Qu'il sera encore confirmé en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande tendant à obtenir des époux Y...la remise des lieux en l'état par le rétablissement du mur séparatif des parcelles C 756 et 755 qu'elle n'aurait jamais dû prendre l'initiative de faire édifier ;
Que le jugement déféré qui a mis par voie de conséquence à sa charge l'enlèvement des gravats se trouvant sur cette parcelle même si cette démolition n'a pas été judiciairement autorisée mérite aussi d'être confirmé sur ce point ;

Sur les demandes de Mme X...tendant à la suppression de la fenêtre ouverte en façade Sud-Est de la maison cadastrée C 756, de la porte-fenêtre ouverte sur la même façade pour en faire une fenêtre conforme à l'ouverture préexistante et à la suppression de l'exhaussement de la bâtisse :

Attendu que l'immeuble qui a été relevé par les intimés se trouvait à l'état de ruine lorsqu'il a été acheté par ces derniers ;

Qu'il a été reconstruit après autorisation verbale donnée par le maire de la commune, selon l'attestation de ce dernier produite aux débats, sans dépôt d'une demande de permis de construire ni protestation de la part de l'appelante ;
Qu'en l'état des seules photographies versées aux débats qui ne sont nullement déterminantes pour prouver la surélévation alléguée, alors que des chaînages ont été pratiqués, il est impossible de déclarer fondées les prétentions de Mme X...tendant à faire dire et juger que le bâtiment a été surélevé et qu'il doit, faute d'accord de sa part à cet exhaussement être ramené à sa hauteur initiale ;
Que le jugement entrepris qui a rejeté la demande de démolition formée par Mme X..., ne peut qu'être confirmé ainsi que le sollicitent les intimés ;
Qu'il en sera de même des demandes formulées par l'appelante au titre de la suppression des fenêtre et portes-fenêtre qui auraient été créées selon elle au mépris de la construction antérieure et sans son accord alors que les photographies produites démontrent au contraire l'existence d'ouvertures dont il n'est nullement prouvé qu'elles n'aient pas été respectées ;

Sur la reconstruction du mur de soutènement de la parcelle C 753 :

Attendu que Mlle X...reproche aux intimés d'avoir par leurs travaux d'excavation de la parcelle C 754 occasionné des dégâts au mur de pierres sèches servant de soutènement à la parcelle C 753 dont elle est propriétaire ;

Qu'il lui appartient toutefois dans la mesure où elle sollicite réparation du préjudice que les travaux réalisés par les consorts Y...lui auraient causé de justifier du lien de causalité entre ces travaux d'excavation et l'écroulement de son mur ;
Que les seuls contrats d'huissier qu'elle produit à cet effet en date d'août et septembre 2008 et donc postérieurs aux travaux effectués par les consorts Y...avant la fin du mois de juin 2008 sont à eux seuls insuffisants pour établir l'existence d'un tel lien ;
Attendu qu'en l'absence de tout autre élément de preuve, la cour ne peut que constater que l'origine de l'écroulement de cet ouvrage n'est pas déterminée avec précision et que le préjudice subi ne peut être imputé aux consorts Y...;
Que la demande de reconstruction formulée par l'appelante contre ces derniers, ne saurait dès lors être accueillie ;
Qu'elle sera rejetée ;

Sur la suppression de la canalisation d'évacuation des eaux usées implantée sur la parcelle C 753 :

Attendu que les eaux usées du fonds des consorts Y...se déversant par une canalisation sur la parcelle C 753 dont Mme X...est propriétaire ainsi que le démontre le constat dressé le 16 mai 2012 par la SCP Filippi huissier de justice, alors que les intimés ne prouvent pas par titre conformément à l'article 691 du code civil que ce fonds est grevé d'une servitude à leur profit, il sera fait droit à la demande de suppression de cette canalisation présentée par Mme X..., suivant les modalités indiquées au dispositif du présent arrêt et le jugement déféré sera sur ce point infirmé ;

Sur les demandes des consorts Y...:

Sur la suppression de la fenêtre percée dans un mur commun :

Attendu que des éléments du dossier, il ressort que Mme X...a fait percer le mur de l'immeuble bâti cadastré C 756 afin d'éclairer la cave dont elle est propriétaire sans l'autorisation des intimés copropriétaires de ce bien, alors que la façade concernée constitue nécessairement une partie commune, et donc en violation des dispositions de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété ;

Que c'est dès lors à juste raison que les premiers juges ont ordonné la suppression de l'ouverture litigieuse irrégulièrement créée dans un mur commun ;
Que le jugement déféré sera de ce chef confirmé ;
Sur la suppression des infiltrations :

Attendu que les époux Y...ne formant aucune critique à l'encontre de la disposition du jugement qui les a déboutés de ce chef de demande, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée sur ce point ;

Sur la suppression du conduit de cheminée :

Attendu que dans leurs dernières écritures, les intimés qui sollicitent la confirmation de la décision entreprise qui a ordonné la suppression du conduit de cheminée conformément à leur demande, précisent qu'il s'agit du conduit de la chaudière raccordé au conduit de cheminée existant, bénéficiant d'un extracteur en toiture juste devant leur fenêtre ;

Que toutefois les époux Y...ne démontrent nullement que ce conduit ait été construit sans leur autorisation alors que l'appelante justifie l'avoir mis en place en 1997 et donc antérieurement à l'achat par les intimés de leur maison ;
Qu'il n'est pas davantage établi par des éléments dignes d'être pris en considération que l'installation dont les époux Y...n'ont jamais dénoncé l'existence avant la présente instance, présenterait un quelconque danger ou serait source de pollution ;
Que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'en ordonner la démolition et le jugement déféré sera de chef réformé ;

Sur les dommages-intérêts :

Attendu qu'en perçant une fenêtre sur le mur commun sans solliciter l'autorisation des intimés et surtout en édifiant un mur les privant de l'accès à la partie de la parcelle C 756 qu'ils ont acquises, Mme X...a incontestablement occasionné aux époux Y...un préjudice moral et de jouissance, parfaitement indépendant des suites tragiques que leur différend a connues ;

Attendu que si les premiers juges ont manifestement surévalué ce dernier, il n'en demeure pas moins certain, et la cour trouve en la cause tous éléments pour le chiffrer à la somme de 4 000 euros ;

Que l'abus de procédure n'étant en revanche pas démontré, la demande de dommages-intérêts que les intimés formulent à ce titre à été à bon droit rejetée par les premiers juges et le jugement déféré sera de ce chef confirmé ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Attendu que Mme X...qui succombe en son action principale en revendication, a contraint les époux Y...à exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de leur accorder compensation ;

Que la somme qui a été octroyée aux intimés par les premiers juges sera confirmée et il leur sera accordé au titre des frais non taxables engagés en cause d'appel, une somme supplémentaire de 2 000 euros ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application au profit de l'appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que celle-ci qui succombe en ses demandes principales, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles concernant la suppression du conduit de cheminée de Mme X...et le montant des dommages-intérêts pour préjudice moral et de jouissance mis à la charge de cette dernière et le rejet de la demande de suppression de la canalisation des eaux usées installée sur la parcelle C 753 qu'elle a présentée,

Le réforme de ces chefs,
Et statuant à nouveau,
Rejette la demande de suppression du conduit de cheminée de Marguerite X...formulée par M. et Mme Patrick Y...,
Fixe à QUATRE MILLE EUROS (4 000 euros) le montant du préjudice moral et de jouissance occasionné aux époux Y...par Mme Marguerite X...,
Condamne Mme Marguerite X...à payer le montant de ladite somme à Patrick Y...et Coralie B..., son épouse,
Dit que M. et Mme Patrick Y...devront procéder à la suppression de la canalisation des eaux usées installée sur la parcelle C 753 de Mme Marguerite X...,
Dit qu'ils devront procéder à cet enlèvement dans le délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt et sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50 euros) par jour de retard à s'exécuter passé ce délai,
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme Marguerite X...relative à la reconstruction du mur de la parcelle C 753,
Condamne Mme Marguerite X...à payer aux consorts Y...la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée à ce titre par Mme Marguerite X...,
Condamne Mme Marguerite X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00021
Date de la décision : 23/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-23;12.00021 ?
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