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16/10/2013 | FRANCE | N°13/00466

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 octobre 2013, 13/00466


Ch. civile A
ARRET No
du 16 OCTOBRE 2013
R. G : 13/ 00466 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Mai 2013, enregistrée sous le no 13- A-25

CONSORTS X...Y...

C/
CONSORTS X...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Mme Thomasine X.........20600 BASTIA

non comparante
M. Lazare Y......20600 BASTIA

non comparant
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INTIMES :

Mme Marie Françoise X...épouse Z.........20600 FURIANI

comparante en personne
assistée de Me...

Ch. civile A
ARRET No
du 16 OCTOBRE 2013
R. G : 13/ 00466 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Mai 2013, enregistrée sous le no 13- A-25

CONSORTS X...Y...

C/
CONSORTS X...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Mme Thomasine X.........20600 BASTIA

non comparante
M. Lazare Y......20600 BASTIA

non comparant
Mme Marie Dominique X...épouse B......20600 BASTIA

non comparante

INTIMES :

Mme Marie Françoise X...épouse Z.........20600 FURIANI

comparante en personne
assistée de Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA
M. Pierre Z.........20600 FURIANI

comparant en personne
assisté de Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA
M. Philippe X...Placé sous tutelle par jugement du 16 mai 2013 du tribunal d'instance de Bastia né le 31 Janvier 1956 à BASTIA (20200) C/ M. et Mme Z.........20600 FURIANI

non comparant
assisté de Me Pierre SEMIDEI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Patricia X......20600 FURIANI

comparante en personne
Mme Marie Claire X...... 20600 BASTIA

comparante en personne
M. Jean X......20600 FURIANI

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 juillet 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2013

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 04 juin 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suite à la requête déposée par Marie Françoise X...épouse Z...tendant à l'ouverture d'une mesure de protection à l'égard de Philippe X...et au certificat médical du docteur G...faisant état d'une cécité bilatérale et de difficultés à la marche ainsi que de troubles cognitifs majeurs avec inaptitude au calcul, impossibilité à la lecture et désorientation temporelle et spatiale, troubles de l'attention, de la concentration et de l'encodage mnésique, le juge des tutelles de Bastia a par jugement du 16 mai 2013 :
- placé l'intéressé sous tutelle pour une durée de 60 mois, désigné Marie Françoise X...épouse Z...en qualité de tutrice pour la représenter et administrer ses biens et sa personne,
- ordonné la suppression de son droit de vote,
- rappelé que le tuteur devra dans les trois mois du présent jugement faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en sa présence si son état ou son âge le permet, de son avocat, le cas échéant, de deux témoins majeurs, qui ne sont pas au service de la personne à protéger ou de son tuteur, si l'inventaire n'a pas été établi par un officier public, et en assurer l'actualisation en cours de mesure, conformément aux dispositions des articles 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile,
- ordonné que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être remis le 16 mai de chaque année au greffier en chef du

Tribunal d'instance, conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil,

- dit qu'un compte rendu des diligences accomplies dans le cadre de la mission de protection à la personne sera transmis chaque année au juge des tutelles,
- ordonné les mesures de notifications et de publicité habituelles,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Mme Thomasine X..., M. Lazare Y...et Mme Marie-Dominique X...épouse B...ont relevé appel de cette décision par courrier du 29 mai 2013 en contestant la désignation de Marie-Françoise Z...en qualité de tutrice mais ne se sont pas présentés à l'audience de la cour à laquelle ils ont été convoqués.

Il en a été de même de Philippe X....

Marie-Françoise X...épouse Z..., M. Pierre Z..., Mme Patricia X...et M. Jean X...ont conclu à la confirmation du jugement déféré.

Le Ministère Public a conclu à la confirmation de la décision de placement sous tutelle.

SUR CE :

Attendu que l'appel relevé dans les quinze jours de la décision de tutelle est recevable en la forme ;

Attendu qu'il ne peut qu'être déduit de l'absence des appelants régulièrement convoqués à l'audience de la cour que leur recours n'est pas soutenu, les intéressés n'ayant par ailleurs produit aucun document démontrant que Marie-Françoise X...se serait toujours désintéressée de son frère ou se serait rendue coupable à l'égard de ce dernier de fautes de gestion ;

Que la décision déférée qui a fait un exacte appréciation au regard de l'âge du majeur protégé et de ses multiples troubles de la situation de l'intéressé en le plaçant sous tutelle pour une durée de 60 mois sera confirmée tout comme la désignation de Marie-Françoise Z...en qualité de tutrice ainsi que l'ont sollicité à l'audience Patricia, Marie Claire et Jean X...frère et soeurs de l'intéressé et que ce dernier en
avait exprimé le désir lors de son audition par le juge des tutelles le 9 avril 2013 ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare l'appel recevable mais non fondé,

Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Laisse les dépens d'appel à la charge des appelants.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00466
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-16;13.00466 ?
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