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16/10/2013 | FRANCE | N°13/00213

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 octobre 2013, 13/00213


Ch. civile A
ARRET No
du 16 OCTOBRE 2013
R. G : 13/ 00213 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Février 2013, enregistrée sous le no 97- A-700-1

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

M. Charles Joseph X...né le 15 Janvier 1939 à CARBINI (20170) ...20114 FIGARI

assisté de Me Thomas X..., avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Mme Ale

xandra Y...... 20100 SARTENE

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'...

Ch. civile A
ARRET No
du 16 OCTOBRE 2013
R. G : 13/ 00213 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge des tutelles d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Février 2013, enregistrée sous le no 97- A-700-1

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

M. Charles Joseph X...né le 15 Janvier 1939 à CARBINI (20170) ...20114 FIGARI

assisté de Me Thomas X..., avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

Mme Alexandra Y...... 20100 SARTENE

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 juillet 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2013.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 04 avril 2013 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 4 juillet 1997, la mise sous curatelle de Charles X...a été prononcée par le juge des tutelles d'Ajaccio et son épouse Nicole X...désignée en qualité de curatrice.
A l'occasion du renouvellement de cette mesure et suite au rapport d'expertise du docteur A..., médecin psychiatre, le juge des tutelles a transformé par jugement du 25 février 2013, la mesure de curatelle simple en curatelle renforcée et en raison du décès de Mme X..., personne n'ayant manifesté le souhait d'exercer les fonctions curatélaires devenues vacantes, celles-ci ont été confiées à Mme Alexandra Y...pour assister l'intéressé et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne.

M. X...a relevé appel de cette décision par courrier du 2 mars 2012 réceptionné au tribunal d'instance le 12 mars.

Il soutient que son état de santé qui s'était aggravé à la mort de son épouse, s'est à présent amélioré comme le démontrent les documents versés aux débats et notamment le certificat médical du docteur C...qui le suit régulièrement.
Il conclut en conséquence à la réformation du jugement déféré et à son placement sous curatelle simple, avec la désignation de son fils François en qualité de curateur.
Il sollicite subsidiairement l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise médicale.

Mme Alexandra Y..., régulièrement convoquée, n'a pas comparu.

Le Parquet Général a conclu à la confirmation du jugement entrepris.

SUR CE :

Attendu que le docteur C...a précisé dans son certificat du 1er juillet 2013 que l'état psychique de M. X...qui s'était dégradé suite au décès de son épouse, s'est amélioré après son hospitalisation à l'hôpital de Casteluccio et à la mise en place d'un nouveau traitement ;

Qu'il apparaît dès lors indispensable d'ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise psychiatrique de l'intéressé afin d'être parfaitement éclairé sur l'état de santé de ce dernier et la mesure de protection à prendre éventuellement à son égard.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Avant dire droit,

Commet en qualité d'expert, Mme Claudie D..., médecin inscrit sur la liste prévue par l'article 431 du code civil, demeurant ..., Tél : ..., avec mission de :
- procéder à l'examen de Charles X...,
- dire si celui-ci présente une altération de ses facultés,
- dans l'affirmation la décrire avec précision,
- donner tous éléments d'information sur l'évolution prévisible de cette altération comme sur la nécessité de la mesure à prendre,
- dire si l'allégement de la mesure de curatelle renforcée peut être envisagée,
Dit que les frais afférents à cette mesure d'instruction seront avancés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Dit que le médecin adressera au greffe de la cour son certificat médical circonstancié dans le mois de la présente décision,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00213
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-16;13.00213 ?
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