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16/10/2013 | FRANCE | N°13/00131

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 octobre 2013, 13/00131


Ch. civile A
ARRET No
du 16 OCTOBRE 2013
R. G : 13/ 00131 R-JG
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 10 Décembre 2012, enregistrée sous le no

CONSORTS Z...X...Y...B...-A...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
ARRET MIXTE
APPELANTS :
Mme Monique Z... veuve X...Prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Raymond X...née le 27 DÃ

©cembre 1936 ...59240 DUNKERQUE

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barr...

Ch. civile A
ARRET No
du 16 OCTOBRE 2013
R. G : 13/ 00131 R-JG
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 10 Décembre 2012, enregistrée sous le no

CONSORTS Z...X...Y...B...-A...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
ARRET MIXTE
APPELANTS :
Mme Monique Z... veuve X...Prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Raymond X...née le 27 Décembre 1936 ...59240 DUNKERQUE

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substitué Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de PARIS

Mme Pascale X...épouse A...Prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Raymond X...née le 05 Décembre 1960 ...20240 VENTISERI

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substitué Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de PARIS

Mme Anne-Sophie X...Prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Raymond X...née le 08 Février 1968 ...... 06140 VENCE

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substitué Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de PARIS

M. Jordane Y...Prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Raymond X...né le 02 Novembre 1982 ...20240 VENTISERI

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substitué Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de PARIS

M. Mickaël Y...Prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Raymond X...né le 09 Novembre 1986 ...20240 VENTISERI

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substitué Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de PARIS

Melle Rachel B...-A...Prise en sa qualité d'ayant-droit de feu Raymond X...née le 30 Janvier 1992 ...20240 VENTISERI

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, substitué Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 juillet 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. Raymond X...qui a été au cours de son activité professionnelle au contact de poussières d'amiante sans protection particulière et sans être averti du danger encouru pour sa santé, a été victime d'un carcinome épidermoïde dont le diagnostic a été posé le 13 janvier 1984.

Le caractère professionnel de sa maladie a été reconnu par la C. P. A. M de Dunkerque le 2 mai 2005.

Un taux d'incapacité de 70 % lui a été alloué à compter du 24 janvier 2001 puis un taux d'incapacité de 100 % à compter du 2 avril 2004.

M. X...a saisi le FIVA d'une demande de réparation de ses préjudices à la suite de son exposition à l'amiante et a accepté la proposition d'indemnisation de cet organisme au titre des préjudices moral, physique, d'agrément et esthétique à hauteur d'une somme globale de 125 000 euros.

M. X...étant décédé le 4 septembre 2010 des suites de sa pathologie, le caractère professionnel de son décès a été reconnu par son organisme social et une rente d'ayant-droit a été accordée à sa veuve Mme Monique X....

Les consorts X...ont saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation de leur préjudice moral, des préjudices subis au titre des frais funéraires et du recours à l'assistance d'une tierce personne. Ils ont contesté le 13 février 2013 l'offre faite par cet organisme par courrier en, date du 13 décembre 2012 à l'exception de la somme de 3 113, 73 euros proposée en remboursement des frais d'obsèques.

En leurs dernières écritures déposées le 14 mars 2013 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les consorts X...demandent à la cour de :

- dire et juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre notifiée le 13 décembre 2012 au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne subi par Monsieur Raymond X...de son vivant et au titre du préjudice moral subi par les consorts X...sont insuffisantes,
en conséquence,
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement subi par les consorts X...:
pour Mme Monique X...: 70 000 euros
pour Mme Pascale A...: 40 000 euros
pour Mme Anne-Sophie X...: 40 000 euros
pour M. Michael Y...: 10 000 euros
pour M. Jordane Y...: 10 000 euros
Pour Mlle Rachel B...-A...: 10 000 euros
-dire et juger qu'il convient de retenir l'assistance d'une tierce personne non spécialisée pour une durée d'une heure par jour du ler août 2003 au 4 juin 2010, de deux heures par jour du 5 juin 2010 au 4 juillet 2010, de trois heures par jour du 5 juillet 2010 au 4 août 2010 et de quatre heures par jour du 5 août 2010 au 4 septembre 2010,
- dire et juger qu'il convient de retenir un taux horaire de 20 euros, charges sociales comprises,
- fixer l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne subi par Monsieur Raymond X...de son vivant à la somme de 54 440, 00 euros,

- dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- condamner le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au paiement d'une somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.

En ses dernières écritures déposées le 4 ju 2013, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, le FIVA demande à la cour :

Au titre de l'action successorale :

Au titre des frais funéraires :

- constater que les consorts X...ne contestent pas l'offre du FIVA en ce qui concerne l'indemnisation des frais funéraires à hauteur de la somme de 3 113, 73 euros,

Au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne :

- dire que le préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne doit être indemnisé par le FIVA à compter du 5 juin 2010,
- confirmer que le besoin en tierce personne de M. X...doit être évalué à 2 heures par jour du 5 juin 2010 au 4 juillet 2010, puis à 3 heures par jour du 5 juillet 2010 au 4 août 2010 et à 4 heures par jour du 5 août 2010 au 4 septembre 2010,
- confirmer le taux horaire à hauteur de 9, 40 euros, soit le montant du SMIC horaire fixé à la date de l'offre du FIVA du 10 décembre 2012,
- confirmer l'offre du FIVA faite dans le cadre des présentes écritures à hauteur de 2 603, 80 euros en réparation de ce préjudice,

Au titre des prejudices personnels des proches :

- confirmer l'offre d'indemnisation du FIVA du 10 décembre 2012 qui a alloué,

- pour le préjudice moral et d'accompagnement de Mme veuve X...: 32 600 euros,
- pour le préjudice moral et d'accompagnement des 2 enfants de M. X...: 8 700 euros chacun,
- pour le préjudice moral des 3 petits enfants de M. X...: 3 300 euros chacun,
En tout état de cause,
- dire que les sommes éventuellement versées à titre de provision amiable par le FIVA aux consorts X...devront être déduites des indemnités dues en exécution de la décision à intervenir,
- débouter les consorts X...de leur demande fondée sur l'article 700 du code procédure civile.

SUR CE :

Sur l'action successorale :

Sur les frais funéraires :

Attendu qu'il convient de constater que les consorts X...ne contestent pas l'offre du FIVA en ce qui concerne l'indemnisation des frais funéraires à hauteur de la somme de 3 113, 73 euros ;

Sur l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne :

Attendu que les ayants-droit de M. X...sont fondés à solliciter, alors que l'exposition de ce dernier à l'amiante n'est pas contestée, la réparation intégrale des préjudices subis par celui-ci ;

Attendu qu'en l'état du différend opposant les parties quant à la nécessité de l'aide par tierce personne tous les jours à raison d'une heure par jour préconisé par le docteur Bernard K...d'août 2003 au 4 septembre 2010 dans son certificat du 25 janvier 2011, aide qui n'est jugée nécessaire par le FIVA qu'à compter du 5 juin 2010, une expertise médicale apparaît indispensable pour apporter tous éclaircissements à la cour sur ce point ;

Qu'il sera dans l'attente de cette expertise sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des consorts X...;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Constate que les consorts X...ne contestent pas l'offre du FIVA en ce qui concerne l'indemnisation des frais funéraires à hauteur de la somme de TROIS MILLE CENT TREIZE EUROS ET SOIXANTE SEIZE CENTIMES (3 113, 76 euros),

Avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne,

Ordonne une expertise médicale,
Commet pour y procéder le docteur Jean-Claude L...demeurant CHG Bastia Falconaja, route Impériale, 20604 BASTIA Cedex, lequel aura pour mission de :
- convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,
- se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
- procéder à un examen du dossier médical concernant feu Raymond X...,
- décrire les affections dont il était atteint,
- dans la mesure du possible, dire si celles-ci étaient imputables à une exposition à l'amiante ou si pouvait être notée l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'une pathologie intercurrente,
- donner à la cour tous éléments permettant de déterminer à partir de quelle date l'état de santé de feu Raymond X...a nécessité l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne),
Dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de BASTIA avant le 17 janvier 2014,
Dit que l'expertise aura lieu aux frais du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante qui consignera au greffe de la Cour dans un délai d'un mois la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant et assurer le contrôle de la mesure d'instruction,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes présentées par les consorts X...,
Réserve les dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00131
Date de la décision : 16/10/2013
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-16;13.00131 ?
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