La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2013 | FRANCE | N°12/00652

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 octobre 2013, 12/00652


Ch. civile A
ARRET No
du 09 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00652 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 29 Mars 2012, enregistrée sous le no 10/ 01020

X...A...

C/
B...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
ARRET MIXTE

APPELANTS :

M. Fario Italo X...né le 08 Mai 1951 à FAGNANO CASTELLO (ITALIE) ...20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barre

au de BASTIA, Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Françoise A... épouse X...née le 10 Novembre 1951 à AJ...

Ch. civile A
ARRET No
du 09 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00652 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 29 Mars 2012, enregistrée sous le no 10/ 01020

X...A...

C/
B...B...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
ARRET MIXTE

APPELANTS :

M. Fario Italo X...né le 08 Mai 1951 à FAGNANO CASTELLO (ITALIE) ...20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Françoise A... épouse X...née le 10 Novembre 1951 à AJACCIO ...20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Doumè FERRARI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMES :

Mme Antoinette B... épouse B... née le 06 Décembre 1944 à BASTELICA (CORSE DU SUD) ...20000 AJACCIO

assistée de Me Marie Laure BATTESTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

M. Georges B... né le 05 Avril 1947 à SFAX (TUNISIE) ...20000 AJACCIO

assisté de Me Marie Laure BATTESTI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juillet 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte notarié du 5 juillet 2000, M. et Mme X...ont acquis une parcelle de terre sur la commune de Grosseto Prugna, au lieudit ... recensée au cadastre sous le numéro 2705 de la section A.
Les époux B... sont propriétaires de deux parcelles de terre qui figurent au cadastre de la même commune sous les numéro 2208 et 2209 de la même section A.
Les fonds X...et B... étant enclavés, les six propriétaires voisins les ont autorisés à utiliser 50 mètres du chemin cadastré A 2898 et 2899 dont ils sont copropriétaires pour le sixième indivis chacun en leur rappelant que par correspondance du 23 novembre 2000, ils s'étaient en échange engagés à faire la route et à l'entretenir comme à réaliser les canalisations pour l'eau et leur donnant un délai de quinze jours pour procéder à ces travaux.
Le 11 janvier 2001, MM. X...et B... se sont engagés auprès des six propriétaires à prendre en charge la totalité des travaux de la portion de route (50 m linéaires) commune à toutes les parcelles.
Parallèlement un autre litige opposait les consorts X...et B... au sujet de la vente par les premiers aux seconds de 200 m ² de leur parcelle, servant d'accès à leur propriété, vente que le tribunal de grande instance d'Ajaccio déclarait parfaite par jugement du 8 février 2007 confirmé par la cour de ce siège le 2 juillet 2008.
Les époux X...qui soutiennent avoir réalisé seuls les travaux de réfection du chemin d'accès ont attrait par acte du 11 octobre 2010 les consorts B... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio pour leur réclamer le paiement de leur quote part soit la moitié de la somme de 13 000 euros exposée à cet effet, outre des dommages-intérêts, des frais irrépétibles et les dépens.

Par jugement du 29 mai 2012, cette juridiction les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes faute de justifier de l'existence d'une convention légalement formée liant les parties et a :

rejeté les demandes reconventionnelles des époux B...,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné in solidum M. Fario Italo X...et son épouse née Françoise A... à payer aux époux Georges et Antoinette B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. Fario Italo X...et son épouse née Françoise A... aux entiers dépens.

Les époux X...ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 août 2012.

En leurs dernières écritures déposées le 11 janvier 2013, auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants rappellent les termes de l'accord conclu avec les six copropriétaires riverains selon lequel M. X...et M. B... se sont engagés à réaliser à leurs frais la route d'accès et les canalisations pour l'eau en contrepartie du droit de passage qui leur a été octroyé et soutiennent avoir pris en charge seuls l'intégralité des travaux d'édification de la route s'estimant fondés à réclamer aux intimés la moitié des frais avancés s'élevant à 6 500 euros.

Ils font valoir que l'engagement des consorts X...et B... à régler la totalité des travaux en contrepartie d'un droit d'accès à leurs fonds respectifs, ne peut être contesté et que cette obligation doit se traduire par une prise en charge par les intimés de la moitié du règlement de ces travaux, les signataires étant au nombre de deux et ce en application des dispositions de l'article 1129 du code civil, la condition stipulée à l'article 1108 du code civil concernant l'objet de la convention étant acquise en l'espèce.

Les époux B... s'étant enrichis à leur détriment, puisque l'aménagement réalisé leur permet d'accéder à leur propriété et de la mettre en valeur eux-mêmes s'étant appauvris, en prenant en charge une quote part des travaux ne leur incombant pas, ils estiment que les conditions d'application des dispositions de l'article 1371 du code civil sont réunies.
Ils demandent en conséquence à la cour de :
réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 29 mars 2012,
En conséquence,
condamner M. et Mme B... au paiement de la somme de 6 500 euros et ce avec intérêts de droit au taux légal à compter du mois de mars 2002, date de la réalisation définitive de la route objet du litige,
Et y ajoutant, en raison de leur attitude fautive, de :
les condamner au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens qui seront distraits au profit de la SCP JOBIN-JOBIN avec offre de droit.

En leurs dernières écritures déposées par voie électronique le 13 février 2013, auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, M. et Mme B... font valoir qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites qu'ils aient été consultés sur d'éventuels devis ou se soient engagés envers M. X...à régler la moitié des factures de travaux produites pour un montant total de 13 000 euros, d'autant que parallèlement à l'exécution des travaux sur le chemin conduisant aux parcelles B... et X..., les appelants ont empêché tout accès à leurs fonds pendant dix ans.

Ils soutiennent qu'ainsi les consorts B... se trouvent mal fondés à solliciter leur participation à la restauration d'une route dont ils ne pouvaient avoir la jouissance, route qui est aujourd'hui endommagée et qu'il conviendrait de refaire.
Ils ajoutent que les appelants ne peuvent de leur seule volonté leur imposer le règlement de factures qui apparaissent par ailleurs injustifiées et fantaisistes et qui ne correspondant pas aux travaux de réfection de la route mais à des dépenses effectuées pour leurs besoins propres.
Ils concluent en conséquence au déboutement de M. et Mme X...de l'ensemble de leurs demandes et à la confirmation en tous points des dispositions du jugement déféré.
Faisant valoir qu'ils ont subi un préjudice incontestable du fait des agissements des appelants dont la mauvaise foi est patente et la procédure abusive, ils sollicitent sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1382 du code civil la condamnation conjointe et solidaire de M. et Mme X...à leur payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts, une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 27 mars 2013.

SUR CE :

Attendu que des éléments du dossier, il ressort que suite au droit de passage qui leur a été consenti le 11 mai 2000 pour accéder à leur fonds par leurs six voisins copropriétaires indivis à hauteur d'un 1/ 6ème chacun du chemin privé leur permettant d'accéder à leur fonds, M. X...et M. B... se sont engagés à leur égard en contrepartie, par acte sous-seing privé du 11 janvier 2001, à procéder au terrassement pour mise en conformité de la route cadastrée 2899 sur 50 mètres linéaires et à réaliser deux bandes de béton armé d'un mètre de large pour l'élaboration d'un caniveau naturel pour l'évacuation des eaux de pluies et à prendre en charge la totalité de ces travaux ;

Que les consorts X...qui ont effectué seuls les dits travaux entendent obtenir des consorts B... co-obligés à leur égard, l'exécution de leur obligation et donc le paiement de la moitié de leurs frais ;
Attendu que si les appelants ne peuvent se prévaloir d'aucun document signé en ce sens par leurs adversaires, il n'en demeure pas moins que l'engagement pris en commun par les deux parties de procéder à l'aménagement de la route n'est pas discutable et qu'en l'état de cette obligation conjointe qui les lie à l'égard de leurs voisins, les consorts X...soutiennent à juste raison que les intimés profitent de la voie d'accès commune sur la portion aménagée en totalité à leurs frais exclusifs et donc à leur détriment ;
Qu'ils sont dès lors fondés à réclamer aux intimés, par application de l'article 1371 du code civil et de la théorie de l'enrichissement sans cause, la moitié du coût des travaux représentant la quote-part leur incombant puisque l'obligation de faire la route dont ils bénéficient de la même façon a été prise par eux conjointement ;

Que le jugement déféré qui a rejeté la demande des consorts X...sera dès lors infirmé ;

Attendu qu'en revanche, un différend opposant les parties sur le montant exact des travaux réalisés par les consorts X...pour l'aménagement de la voie litigieuse, il apparaît indispensable pour obtenir tous éclaircissements de ce chef, de recourir à une mesure d'instruction et de surseoir à statuer dans l'attente de son exécution sur les demandes présentées par les consorts X....

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme la décision déférée,

Constate que M. X...et M. B... se sont tous deux engagés à l'égard de leurs voisins qui leur ont octroyé un droit de passage à prendre à leur charge le terrassement de la route sur 50 mètres linéaires, la réalisation de deux bandes de béton armé d'un mètre de large et l'élaboration d'un caniveau naturel pour l'évacuation des eaux de pluies,
Dit que les consorts X...qui ont procédé seuls à la réalisation de ces travaux sont fondés à réclamer aux consorts B... qui en profitent le paiement de la moitié de leur coût,
Avant dire droit sur ce point,
Commet en qualité d'expert M. Pierre Paul F..., ..., 20000 Ajaccio,
avec mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils, de :
se rendre sur les lieux,
prendre connaissance de tous documents utiles à la solution du litige,
donner à la cour tous éléments d'appréciation des frais exposés par M. et Mme X...à l'occasion de l'aménagement du chemin cadastré sur cinquante mètres linéaires constituant la voie d'accès aux fonds des deux parties,
faire toutes constatations utiles,

Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'Appel de Bastia, dans un délai de quatre mois à dater de sa saisine,

Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés des consorts X... qui consigneront au greffe de la cour dans un délai d'un mois, la somme de mille deux cents euros (1 200 euros), à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat, chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Désigne le magistrat, chargé des expertises, pour :
1/ remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant,
2/ assurer le contrôle de la mesure d'instruction,
Sursoit à statuer dans l'attente du rapport de l'expert désigné sur les demandes présentées par les consorts X...,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00652
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-09;12.00652 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award