Ch. civile A
ARRET No
du 09 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00064 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Novembre 2011, enregistrée sous le no 08/ 1008
X...
C/
X...SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Julie X... épouse Y...née le 20 Janvier 1943 à SERRA DI FERRO ......20090 AJACCIO
assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Louis BUJOLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMES :
M. Paul Dominique Jules X... né le 02 Décembre 1938 à SERRA DI FERRO ......20140 PORTO VECCHIO
ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Don Georges PINTREL, avocat au barreau d'AJACCIO
SA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES 4 Place Raoul DAUTRY 75716 PARIS
ayant pour avocat Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juillet 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART,
Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Marie Délia Z... épouse X..., née le 29 septembre 1917, est décédée le 26 avril 2005 à Ajaccio en laissant notamment pour lui succéder, Paul Dominique X... et Julie X... épouse Y..., parties à la présente procédure, ainsi que cinq autres enfants et trois petits-enfants venant en représentation d'un fils décédé.
Mme Marie Délia Z... épouse X... a souscrit le 18 janvier 2005 un contrat d'assurance vie GMO auprès de la CNP en versant une prime unique de 25 136 euros et en désignant comme bénéficiaire Mme Julie X... épouse Y..., selon les informations données par la CNP par courrier du 18 octobre 2007, faisant suite à l'ordonnance de référé en date du 9 octobre 2007 ordonnant à cet organisme de communiquer à M. Paul Dominique X... l'identité des tiers bénéficiaires de ce contrat.
Suite à l'action introduite par Paul Dominique X... tant à l'encontre de sa soeur Julie Y...que de la CNP tendant à voir rapporter à la succession de feue Mme Délia Z... épouse X..., la prime de 25 136 euros payée par cette dernière à la CNP, à la condamnation de la CNP à remettre à Me Philippe I...notaire à Sainte Marie Sicche la somme de 25 136 euros en vue de sa répartition entre les héritiers de feue Marie Délia Z... épouse X..., et à voir appliquer à Mme Julie X... les dispositions de l'article 792 du code civil à raison du recel de la succession commis sur la somme de 5 502, 67 euros par elle prélevée sur les comptes ouverts par la défunte à la Banque postale, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, par jugement du 14 novembre 2011 :
dit que Mme Julie Y...née X... doit rapport à la succession de feue Marie Délia Z... veuve X... de la somme de 25 136 euros, la prime investie par la défunte dans le contrat d'assurance vie GMO le 18 janvier 2005 étant manifestement exagérée eu égard aux facultés du souscripteur,
rejeté les demandes formées à l'encontre de la CNP par M. Paul Dominique X... et par Mme Julie Y...née X...,
rejeté les demandes fondées sur le recel successoral d'une somme de 5 502, 67 euros,
rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme Julie Y...à l'encontre de M. Paul Dominique X...,
rejeté la demande d'exécution provisoire,
rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme Julie Y...née X... aux dépens.
Mme Julie X... épouse Y...a relevé appel de cette décision par déclaration du 20 janvier 2012.
En ses dernières écritures déposées le 5 décembre 2012 auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante demande à la cour d':
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que Mme Y...Julie née X... doit rapport à la succession de feue Marie Délia Z... veuve X..., de la somme de 25 136 euros, la prime investie par la défunte dans le contrat d'assurance vie GMO, le 18 janvier 2005, étant manifestement exagérée eu égard aux facultés du souscripteur,
- rejeté les demandes formées à l'encontre de la CNP par M. Paul Dominique X... et par Mme Julie Y...née X...,
- rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme Julie Y...à l'encontre de M. Paul Dominique X...,
confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
dire que le tribunal a violé les dispositions des articles 4, 5 et 12 du code de procédure civile en décidant que M. Paul Dominique Jules X... avait formé à l'encontre de Mme Julie X... épouse Y..., une demande de rapport à la succession de Mme feue Délia Z... veuve X..., sur le fondement des dispositions de l'article L 132-13 du code des assurances,
En conséquence,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que Mme Julie Y...née X... doit rapport à la succession de feue Marie Délia Z... veuve X... de la somme de 25 136 euros,
A titre subsidiaire,
constater que le premier juge a renversé la charge de la preuve en n'imposant pas au demandeur de rapporter la preuve du caractère exagéré des primes, en fonction de la totalité du patrimoine du décujus,
En conséquence,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que Mme Julie Y...doit rapport à la succession de feue Marie Délia Z... veuve X... de 25 136 euros,
A titre plus subsidiaire encore,
constater, dire et juger que pour dire les primes excessives, le tribunal n'a pas répondu aux moyens de l'appelante qui détaillait le patrimoine de la de cujus et rapportait la preuve que celui-ci était beaucoup plus important que le montant des primes versées auxquelles le tribunal a réduit le patrimoine de la de cujus,
En conséquence,
infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que Mme Julie Y...doit rapport à la succession de feue Marie Délia Z... veuve X... de la somme de 25 136 euros, la prime investie par la défunte dans le contrat d'assurance GMO le 18 janvier 2005 était manifestement exagérée eu égard aux facultés du souscripteur,
A titre infiniment subsidiaire,
dire que le rapport à succession ne doit avoir lieu que pour la partie de la prime portant atteinte à la réserve,
Dans l'hypothèse où la cour dirait que les primes sont manifestement excessives,
dire et juger que l'assureur vie CNP a violé son devoir de conseil et commis une faute en n'informant pas la défunte sur le risque de prime exagérée par rapport à son patrimoine,
En conséquence,
condamner la CNP sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil à lui payer une somme égale au montant de celle qu'elle pourra être condamnée à rapporter à la succession de feue Marie Délia Z... veuve X...,
En toute hypothèse,
dire la procédure introduite par Paul Dominique X... et les moyens utilisés par celui-ci, abusifs,
dire que les manoeuvres utilisées par Paul Dominique X... et notamment celles consistant à usurper l'identité de son frère prédécédé, Paul Joseph, sont constitutives d'une escroquerie au jugement,
En conséquence,
dire que ces manoeuvres ont occasionné un préjudice matériel et moral à la concluante,
condamner M. X... à payer à la concluante la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi occasionné,
condamner M. X... aux entiers dépens ainsi qu'à 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en effet qu'il appartenait à l'intimé, demandeur à la procédure, de faire la preuve du caractère exagéré du contrat souscrit, elle-même ayant communiqué des pièces dont certaines authentiques établissant la réalité du patrimoine de la défunte.
Elle reproche aux premiers juges d'avoir estimé la prime de 25 136 euros excessive en considérant qu'elle représentait 60 % des liquidités composant son patrimoine sans prendre en considération la valeur de son usufruit, l'indemnité d'occupation due par son fils Antoine Alain, ses droits indivis dans la succession de son propre père qui avait une valeur plus de dix fois supérieure à ses liquidités.
Elle fait observer que contrairement à ce qui a été décidé par le tribunal, il est inexact de soutenir que la défunte qui était âgée de 87 ans se trouvait dans un état de santé déficient à la signature du contrat.
Elle précise qu'elle était alternativement hébergée par ses quatre filles du fait de l'attitude de l'un de ses enfants Antoine Alain qui, incité par Paul Dominique son aîné, l'empêchait de venir vivre dans la maison dont elle s'était réservée l'usufruit.
Elle ajoute qu'il convenait dans ces conditions de tenir compte de son patrimoine au moment de la souscription du contrat et au besoin d'ordonner une expertise.
Elle fait valoir en outre subsidiairement qu'en supposant que les primes aient été exagérées, il appartenait à l'assureur tenu à un devoir de conseil de mettre en garde son assurée sur l'éventuel caractère exagéré des primes risquant de rendre la donation rapportable.
Elle en conclut que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a dit que la responsabilité de l'assureur ne pouvait être recherchée sur le terrain des articles 1134 et 1147 du code civil mais également sur le terrain de l'article 1382 du code civil.
Elle fait observer en outre que seul le montant de la prime excédant la quotité disponible serait rapportable.
Elle conteste le recel successoral qui lui est reproché par son frère et sollicite sur ce point la confirmation du jugement déféré.
Elle explique en outre que c'est à tort que sa demande de dommages-intérêts a été rejetée alors que l'intimé n'a pas hésité à usurper l'identité de son frère Paul Joseph couramment appelé Paul et à s'attribuer une lettre adressée par la défunte à ce dernier et que la procédure est abusive et vexatoire à son égard.
Elle s'estime en conséquence fondée sur sa demande de dommages-intérêts et de condamnation de son frère à des frais irrépétibles et aux dépens.
En ses dernières écritures déposées le 4 juillet 2012, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Paul Dominique X... demande à la cour de :
Vu les articles L 132-13 du code des assurances et 792 du code civil,
Confirmant le jugement attaqué en ce qu'il a fait droit aux demandes ci-après, et y ajoutant pour les chefs de demandes qui n'ont pas été satisfaits par le premier juge :
dire et juger que les primes payées par feue Mme Marie Délia Z... épouse X... à la CNP, soit 25 136 euros, dans le cadre du contrat no 977516402 003, doivent être rapportées à la succession de la de cujus susnommée,
en conséquence, condamner la CNP à remettre à Me Philippe I..., notaire à Sainte Marie Sicche, la somme de 25 136 euros, en vue de sa répartition entre les héritiers de feue Marie Délia Z... épouse X...,
dire et juger que par application de l'article 792 du code civil, Mme Julie X..., à raison du recel de succession commis sur la somme de 5 502, 67 euros par elle prélevée sur les comptes ouverts par la de cujus susnommée à la Banque postale, a perdu tout droit sur cette somme dans le cadre du règlement de la succession de sa mère susnommée,
condamner solidairement la CNP et Mme Julie X... à lui payer une somme de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et ce au titre des frais irrépétibles exposés par le requérant, en première instance et en appel,
condamner la CNP et Mme Julie X... aux dépens, dont distraction au profit de Me Don Georges Pintrel, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, pour la part dont il a fait l'avance sans recevoir de provision.
Il fait observer que le tribunal a estimé sans inverser la charge de la preuve qu'était démontré le caractère manifestement exagéré des primes au regard de la situation de fortune, et de l'âge de la défunte ainsi que de son état de santé, d'autant que le contrat litigieux a été conclu quatre mois seulement avant le décès de l'intéressée atteinte d'un cancer du foie, qui s'est délestée par un seul versement de 61 % de ses liquidités, alors qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine en dehors de ces sommes d'argent hormis des droits indivis incertains et difficilement mobilisables.
Il soutient que Mme Julie X... doit effectivement rapporter à la succession les sommes dont elle a bénéficié et que la CNP tenue à une obligation de bonne foi, de prudence, et d'un devoir d'information et de conseil, ne saurait être dispensée de contribuer à ce remboursement ayant manifestement manqué à ses devoirs, en faisant signer à la défunte âgée de 87 ans et proche de son décès, un contrat dont elle n'avait pratiquement aucune chance raisonnable de bénéficier.
Il ajoute que Mme Y...qui après le décès de sa mère a retiré de l'argent sur le compte de celle-ci au détriment des autres héritiers, s'est rendue coupable de recel successoral.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 14 novembre 2012, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, la SA CNP Assurances rappelle les dispositions de l'article L 132-12 du code des assurances et rappelle que le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au regard de plusieurs facteurs dont la situation de fortune globale du souscripteur (revenus et capital) afin de procéder à un contrôle de proportionnalité des primes avec celui-ci, appréciation qui ne peut se faire qu'à posteriori par les juridictions.
Elle fait observer que c'est à celui qui a perçu les fonds de les rapporter à succession.
Elle soutient n'avoir commis aucune faute ni avoir manqué à son devoir d'information et de conseil et que Mme X... pouvait parfaitement décider de favoriser l'un de ses enfants.
Elle ajoute qu'elle s'est à bon droit libérée des fonds qui lui avaient été confiés et qu'il est logique que ce soit la personne qui a perçu le capital décès qui effectue le rapport à succession.
Elle demande en conséquence à la cour de :
déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par Mme Julie Y...,
confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
condamner l'appelante, Mme Julie X... épouse Y..., à lui porter et payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme Julie X... épouse Y...en tous les dépens.
SUR CE :
Sur la souscription du contrat d'assurance-vie :
Attendu qu'aux termes de l'article L 132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ;
Attendu que le caractère excessif de la souscription doit être apprécié à la date où le versement a été effectué en fonction de la totalité du patrimoine détenu par le souscripteur ;
Attendu que si au 18 janvier 2005, date de la conclusion du contrat d'assurance vie GMO, feue Mme X..., alors âgée de 87 ans, disposait de liquidités s'élevant à 39 218, 11 euros, ces dernières ne composaient pas ses seuls avoirs ;
Qu'en effet par l'acte notarié de donation-partage que son mari et elle-même avaient consenti à leurs enfants le 7 septembre 1977 portant sur la maison construite pendant leur mariage sise à Petreto Bicchisano et des parcelles de terre appartenant en propre au mari situées à Serra di Ferro, les donateurs se sont réservés expressément l'usufruit des biens donnés pendant leur vie et celle du survivant d'entre eux, usufruit qu'il convient de prendre en considération pour le calcul de la valeur de son patrimoine ;
Qu'il convient en outre de tenir compte que par suite du décès ab intestat de son fils Paul Joseph, elle avait hérité du quart des droits de celui-ci sur la parcelle qui avait été léguée à ce dernier par la donation-partage susmentionnée, située à Porto Pollo dans la commune de Serra di Ferro, près de la mer que M. N..., expert judiciaire a évalué en 2008 à 76 000 euros ;
Que la cour considère que le rapport de cet expert constitue un élément d'évaluation sérieux rendant inutile l'organisation d'une nouvelle mesure d'instruction qui ne pourrait qu'avoir pour conséquence de retarder l'issue du présent litige alors que la valeur de cette parcelle de 2 926 m ² devait être quasiment identique en 2005, de sorte qu'une somme de 19 000 euros représentant le quart de la valeur de ce bien doit être portée à l'actif du patrimoine de feue Mme X..., les prétentions de l'intimé tendant à ne faire prendre en compte que la valeur de 8 000 francs indiquée dans l'acte de 1977 ne pouvant qu'être rejetées eu égard à la plus value dont le bien litigieux a manifestement bénéficié depuis 1977 de par sa situation dans le golfe du Valinco en Corse du Sud ;
Attendu que feu Paul Joseph X... ayant reçu le quart d'une propriété divisée en quatre parts d'égale valeur lors de la donation-partage de 1977, l'estimation opérée par M. N...permet de calculer la valeur de l'usufruit de Mme X... sur les trois autres parts que lui a laissé son mari lors de la passation de cet acte, qui en fonction de cette évaluation que la cour retient et de son âge, ne pouvait être inférieure à 20 % de 228 000 euros (76 000 X 3) soit 45 600 euros même si le montant de la valeur de 800 000 euros au titre de cette propriété avancée par l'appelante ne peut être retenu puisqu'il ne repose sur aucun élément d'évaluation de la valeur intrinsèque de ce bien ;
Attendu que s'ajoute au patrimoine la valeur de l'usufruit sur la maison en pierres de taille construite à Petreto-Bicchisano sur deux niveaux de 120 m ² chacun, avec cave et greniers aménageables que Mme Y...évalue à 500 000 euros ;
Attendu que si aucune évaluation objective de ce bien n'est versée aux débats, la description qui en est faite dans l'acte de donation-partage comme les photographies qui sont produites laissent à penser que ce bâtiment valait en 2005 au moins la moitié de cette somme, avec pour conséquence une valeur d'usufruit pour Mme X... de 50 000 euros au moins ;
Que dès lors, même sans tenir compte des indemnités d'occupation dont son fils Antoine Alain pouvait normalement être redevable à ses yeux puisqu'elle n'avait jamais pu faire exécuter le jugement d'expulsion, qu'elle avait obtenu à l'encontre de ce dernier le 4 octobre 1990 mais qui n'avaient jamais été judiciairement fixées, ou les droits dont elle pouvait disposer sur les biens provenant de la succession de son propre père, le placement en assurance-vie de 25 136 euros qui ne dépassait pas le quart de son patrimoine évalué au bas mot à 39 218, 11 + 19 000 + 45 600 + 50 000, soit 158 218, 11 euros ne saurait être considéré comme excessif ;
Qu'il n'a donc pas à être rapporté à la succession d'autant que si Mme X... était en janvier 2005 lors de la souscription du contrat d'assurance-vie, âgée de 87 ans, elle ne présentait pas à cette date un état de santé déficient ;
Que de l'attestation établie le 6 avril 2012 par son médecin traitant, le docteur O..., il ressort que si elle était suivie pour une hypertension artérielle mineure, elle n'a présente que début avril 2015 une pathologie aigue infectieuse des voies biliaires, l'ablation de la vésicule biliaire pratiquée ayant nécessité compte tenu de complications cardio-vasculaires, son placement en soins intensifs au centre hospitalier d'Ajaccio où elle est décédée des suites d'une défaillance aigue cardio-respiratoire ;
Attendu que par ailleurs ce n'est que l'analyse anatomo-pathologique pratiquée à l'occasion de l'intervention chirurgicale qui a mis en évidence un adénocarcinome ;
Attendu que par ailleurs feue Mme X... qui était depuis de nombreuses années, faute de disposer d'un domicile personnel, contrainte à une vie itinérante entre les domiciles respectifs de ses quatre filles, s'était plainte auprès du docteur Guy P...qui en témoigne dans son attestation du 15 juillet 2011 de l'attitude de ses deux fils Alain et Dédé (Paul Dominique) qui l'empêchaient de vivre dans sa maison de Bicchisano ;
Que ce témoin précise que cette situation était de notoriété publique et connue de tout le canton, et que l'intéressée lui avait confié en juillet 2003 son intention de revenir dans sa maison fût-ce au prix d'une nouvelle action en justice, comme son désir de récompenser ses enfants qui ne l'avaient pas abandonnée, savoir Jean-Luc et ses quatre filles de sorte que ces derniers se partagent le petit pécule qu'elle avait économisé en vivant chez eux ;
Que dans ces conditions, il ne peut être soutenu que le placement en assurance-vie effectué était pour elle inutile mais qu'il lui permettait au contraire de réaliser ce qu'elle envisageait depuis plusieurs mois, puisqu'elle avait demandé à l'appelante, bénéficiaire de l'assurance-vie d'en partager le fruit avec ses trois soeurs et son frère Jean-Luc, volonté que Mme Julie Y...a respectée ;
Que ce placement avait de surcroît l'avantage d'être disponible à tout moment et de lui rapporter un intérêt, ce qui n'était pas le cas tant que son épargne se trouvait sur un compte de dépôt ;
Attendu que le contrat d'assurance-vie ayant été conclu en connaissance de cause et sans qu'aucun manquement de la Caisse nationale de prévoyance à ses devoirs d'information et de conseil ne soit caractérisé, le jugement déféré qui n'a pas pris en considération la totalité du patrimoine de feue Mme X... ne peut qu'être infirmé ;
Que M. Paul Dominique X... sera débouté de la demande de rapport à succession qu'il forme à l'égard de sa soeur Julie Y...comme de ses demandes à l'égard de la CNP qui ne sont pas fondées ;
Que le jugement qui a rejeté les demandes formées à l'encontre de cet organisme sera ainsi confirmé par motifs substitués ;
Sur le recel successoral :
Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont considéré à juste raison que Mme Y...qui avait restitué au notaire saisi de la succession les sommes qu'elle avait prélevées sur les comptes de sa mère après en avoir déduit les frais exposés à l'occasion des obsèques de cette dernière n'était pas coupable de recel successoral ;
Que le jugement sera de ce chef confirmé ;
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par Mme Y...:
Attendu que la preuve du caractère abusif et vexatoire de la présente procédure alléguée par Mme Y...n'étant pas rapportée, la demande de dommages-intérêts formée par cette dernière à l'encontre de l'intimé sera rejetée ;
Sur les frais non taxables :
Qu'en revanche l'appelante a été dans l'obligation d'engager des frais non taxables dont il lui sera accordé compensation à hauteur de la somme de 3 000 euros qu'elle réclame et que M. Paul Dominique X... sera condamné à lui payer ;
Attendu que la CNP qui n'a formulé de demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 qu'à l'encontre de Mme Y..., laquelle n'avait formée que subsidiairement de demande à l'encontre de cet organisme, l'équité ne commande pas de faire droit à ce chef de demande qui sera dès lors rejeté ;
Attendu que M. Paul Dominique X... qui succombe, supportera l'intégralité des dépens de première instance et d'appel et sera débouté de la demande qu'il présente au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la Caisse nationale de prévoyance, rejeté les demandes fondées sur le recel successoral d'une somme de cinq mille cinq cent deux euros et soixante sept centimes (5 502, 67 euros), rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme Julie Y...à l'encontre de Paul Dominique X... et rejeté la demande présentée par la Caisse nationale de prévoyance au titre de ses frais non taxables,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la prime payée par feue Mme X... à l'occasion de la souscription du contrat d'assurance-vie souscrit n'était pas manifestement exagérée eu égard à ses facultés patrimoniales,
Déboute M. Paul Dominique X... des demandes de rapport à succession qu'il a présentées,
Le déboute de sa demande au titre des frais non taxables,
Le condamne à payer à Mme Julie X... épouse Y...la somme de trois mille euros (3 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT