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09/10/2013 | FRANCE | N°11/00790

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 09 octobre 2013, 11/00790


Ch. civile A
ARRET No
du 09 OCTOBRE 2013
R. G : 11/ 00790 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Juillet 2011, enregistrée sous le no 09/ 00262

X... X...

C/
Y... X... X... B... B... Syndicat des copropriétaires Résidence Le Brienne à AJACCIO

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
M. Simon Pierre Valère X... né le 18 Avril 1946 à AJACCIO...... 20000 AJACCIO

ayant pour

avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP RETALI GE...

Ch. civile A
ARRET No
du 09 OCTOBRE 2013
R. G : 11/ 00790 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 25 Juillet 2011, enregistrée sous le no 09/ 00262

X... X...

C/
Y... X... X... B... B... Syndicat des copropriétaires Résidence Le Brienne à AJACCIO

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
NEUF OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
M. Simon Pierre Valère X... né le 18 Avril 1946 à AJACCIO...... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
Melle Claudine X... née le 25 Octobre 1947 à AJACCIO...... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Me Joseph Y... pris en sa qualité de Commissaire à l'exécution au plan de continuation de l'entreprise B... suivant jugement en date du 23 février 1998... 20000 AJACCIO

Défaillant
Mme Marie X... épouse C... prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de son frère Paris Ange X..., décédé née le 23 Mai 1927 à AJACCIO... 34200 SETE

Défaillante
Mme Thérèse X... épouse D... née le 05 Juin 1930 à AJACCIO... 97240 LE FRANCOIS (MARTINIQUE)

Défaillante
Mme Madeleine B... épouse E... née le 20 Novembre 1956 à AJACCIO...... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
M. Athos B... né le 14 Août 1929 à Lucignano, Italie Chez Mme E......-...... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE BRIENNE A AJACCIO pris en la personne de son syndic la Sarl ORGANIGRAM représentée par son gérant demeurant et domicilie es-qualite audit siège 27 Boulevard Fred Scamaroni 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Angèle SACCHETTI VESPERINI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 juillet 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2013.
ARRET :
Rendue par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte notarié du 9 août 1972, Mme Madeleine M... veuve de Pierre X... et ses enfants, Joseph X..., Marie X... épouse C..., Paris Ange X..., Thérèse X... épouse D... ont cédé, en leur qualité de coïndivisaires, à Athos B... et à son épouse Cécile N..., le lot no 10 ainsi que le droit de construire sur le lot 5 de la copropriété de l'immeuble situé à Ajaccio,... dans le but de procéder à l'édification, après démolition partielle, d'un immeuble de six étages dénommé " Résidence Le Brienne " englobant une partie d'une villa préexistante appartenant aux consorts X....
Le prix de cette cession était payable par dation de locaux dans l'immeuble à édifier sur les biens et droits immobiliers vendus, soit un local au rez de chaussée, un appartement de type F4 au cinquième étage, deux appartements de même type au sixième étage ainsi que quatre greniers.
L'immeuble a fait l'objet d'un état descriptif de division et d'un règlement de copropriété par acte notarié du 3 septembre 1974. Les lots objets de la dation en paiement sont les lots 202 (local commercial au rez de chaussée), lots 214, 217 et 219 (appartements des 5éme et 6éme étages) et 228, 229, 230 et 237 (quatre greniers). La démolition des 5éme et 6éme étages a été ordonnée par la juridiction répressive sans être exécutée.
Suite à l'assignation délivrée par Marie X... épouse C..., Paris Ange X..., Thérèse X... épouse D... à Athos B... et Madeleine B... épouse E..., es qualité d'héritiers de feue Mme Cécile N... épouse B... ainsi qu'aux coindivisaires Simon Pierre Valère X... et Claudine X..., es qualité d'héritiers de feu Joseph X..., le tribunal de grande instance d'Ajaccio a par jugement du 10 mars 2008 :
- déclaré la chambre départementale des notaires de la Corse du sud et les Mutuelles du Mans hors de cause,
- dit que sa décision emportait reconnaissance du droit de propriété indivise des consorts X... au sein de l'... secteur cadastral BW 78 sur les huit locaux définis comme lot numéros 202, 214, 217, 219, 228, 229, 230 et 237 par l'état descriptif de division du 3 septembre 1974 et reçus par dation en paiement courant de l'été 1975,
- dit que le jugement serait publié à la conservation des hypothèques d'Ajaccio.
Ce jugement n'a pas été publié à la conservation des hypothèques et n'a pas été frappé d'appel.
Préalablement le 7 avril 2004, M. Simon Pierre Valère X... et Claudine X..., ayant-droits de Joseph X... avaient fait assigner Marie X... épouse C..., Paris Ange X..., Thérèse X... épouse D..., Madeleine B... épouse E..., Athos B... et Maître José Y... agissant en qualité de commissaire à l'exécution au plan de l'entreprise B... ainsi que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Brienne représenté par son syndic la SARL Organigram aux fins de dire la succession de Pierre et Madeleine X... seule propriétaire pleine et entière des lots 202, 214, 217, 219, 228, 229, 230 et 237 et dire la même succession ainsi que la succession de Joseph X... exemptes de l'obligation d'acquitter tout ou partie de l'arriéré des charges de copropriété impayées afférentes aux lots 202 et 217 jusqu'à l'exercice 2007 inclus. Ils demandaient également que le compte syndical no 260 soit réattribué à M. B... en tant qu'ancien copropriétaire et que la clause de solidarité obligatoire prévue à l'article 29 du règlement de copropriété du Brienne soit inopposable à la succession Joseph X....
Par jugement du 25 juillet 2011, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- dit que l'assignation en intervention forcée délivrée au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Brienne était recevable,
- dit que la demande relative à l'inopposabilité d'une clause à l'article 29 du règlement de copropriété en date du 3 septembre 1974 et de son caractère abusif était irrecevable,
- dit que les autres demandes additionnelles formées par M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... étaient recevables,
- dit que les demandes relatives à la reconnaissance du droit de propriété sur les lots 202, 214, 217, 219, 228, 229, 230 et 237 de l'... cadastré section BW 78 à Ajaccio, sis ... et à la publication du jugement étaient sans objet compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 10 mars 2008,
- rejeté la demande d'exemption des consorts X... de paiement de l'arriéré de charges pour les lots 202 et 217 jusqu'à l'exercice 2007 inclus,
- rejeté la demande de réattribution du compte syndical 260,
- rejeté la demande tendant à faire dire et juger que les consorts X... ne seraient astreints à l'obligation de payer les charges de copropriété des lots 202 et 217 qu'à partir de la publication du jugement du tribunal du 10 mars 2008 et seulement pour les exercices postérieurs à la clôture de l'exercice 2007 ainsi que la demande relative à une modalité de paiement de charges postérieures à l'exercice 2007,
- rejeté la demande reconventionnelle en paiement de taxes foncières formées par M. Athos B... et Mme Madeleine B... épouse E...,
- condamné M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... à payer à Me José Y... la somme de 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Brienne,
- condamné M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Brienne la somme de 1 000, 00 euros, à Me José Y... agissant en qualité de commissaire à l'exécution au plan de l'entreprise B... la même somme, à M. Athos B... et Mme Madeleine B... épouse E... la même somme, à Mme Marie X... épouse C... et à Mme Thérèse X... épouse D..., la même somme, le tout sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande d'exécution provisoire,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... aux dépens.
Le tribunal a constaté que le jugement du 10 mars 2008 avait définitivement statué sur la reconnaissance de la propriété indivise des lots 202, 214, 217, 219, 228, 229, 230 et 237 aux consorts X... et sa publication au fichier hypothécaire et en a déduit que la poursuite de l'instance afin d'obtenir une " précision complémentaire indispensable " s'avérait inutile. Il a considéré que M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... ne pouvaient être exemptés du paiement de l'arriéré des charges de copropriété pour les lots 202 et 217 pour la période antérieure à 2007 au seul motif que le syndicat des copropriétaires les avait poursuivis alors qu'il ne pouvait savoir à l'époque qui avait le droit de propriété sur lesdits lots. Il a également rejeté la prétention M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... tendant à faire fixer les modalités de paiement pour les charges postérieures à l'exercice 2007. Il a estimé qu'aucun argument n'était développé au soutien de la demande de réattribution du compte syndical no 260 à M. B.... Il a rappelé que les règles d'inopposabilité d'actes ou de décisions judiciaires soumis à publicité foncière ne concernaient que les tiers strictement définis par l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 et il a considéré que mesdames C... et D... étaient mal fondées à s'en prévaloir à l'encontre du syndicat des copropriétaires pour faire dire que M. B... et sa fille Mme E... restaient débiteurs des charges de copropriété afférentes aux locaux inachevés jusqu'à la publication du jugement du 10 mars 2008. Il a rejeté la demande de M. B... et de Mme E... en paiement des taxes foncières faute de pouvoir identifier les lots auxquels lesdites taxes se rapportaient.
M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... ont relevé appel de ce jugement suivant déclaration déposée au greffe le 3 octobre 2011.
En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... demandent à la Cour de :
- annuler le jugement du 25 juillet 2011 pour inobservation du respect du principe du contradictoire en audience de plaidoirie et pour absence de prise en considération de pièces probantes essentielles,
- dire et reconnaître que la passation des actes notariés supplémentaires prévus dans l'acte notarié du 9 août 1972 était inutile puisque c'est en 1972 que le transfert de la pleine propriété des huit locaux fut effectué envers la succession de Pierre et Madeleine X...,
- ordonner et faire assurer à la conservation des hypothèques d'Ajaccio la publication de l'arrêt à intervenir lequel complétera la publication faite de cet acte de 1972 frappé jusqu'à présent d'équivoque et ainsi le rendre opposable aux tiers créanciers des consorts B... et de leurs ayants-droit et au syndicat de l'immeuble,
- débouter les consorts B... de leur demande tendant à réclamer à la succession Joseph X... et aux autres consorts X... le remboursement des impôts fonciers qu'ils ont acquittés de 1986 à 2004,
- dire la succession Joseph X... et les autres consorts X... exemptés de l'obligation d'acquitter rétroactivement tout ou partie de l'arriéré d'impayés des lots 202 et 217 faute par le syndicat d'avoir déclaré sa créance,
- dire qu'à part les montants acceptés à titre conservatoire des travaux d'urgence effectués en 2007 et 2008 pour la conservation de l'immeuble, les différents consorts X... ne seront astreints vis à vis du syndicat de l'immeuble que des provisions de charges de copropriété des lots de la dation qui sont postérieures aux formalités de publication de la décision constatant le transfert de la propriété desdits lots,
- dire sans effet et inopposable toute clause de solidarité obligatoire introduite en 1974 dans l'article 29 du règlement de copropriété de l'immeuble pour le paiement des charges afférentes aux lots de copropriété,
- dire que le compte syndical personnel sur lequel le syndicat a fait figurer la dette des impayés des lots 202 et 217 doit rester attribué à M. Athos B...,
- débouter les consorts B...- E... de toutes leurs prétentions,
- débouter toute partie de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- débouter les parties adverses de leurs demandes relatives à l'article 700 ou à défaut ne pas accorder à Me Y... un montant pour l'article 700 supérieur à celui décidé en première instance,
- condamner le syndicat de la copropriété de Brienne au versement de la somme de 1 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner ce syndicat aux entiers dépens d'instance ou à défaut, les consorts B... et le syndicat,
- ordonner l'exécution provisoire.
Au soutien de leurs prétentions, M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... rappellent qu'en l'absence de publication du transfert de propriété des lots de la dation, ils sont soumis aux actions des créanciers des B... (Trésor Public, syndicat des copropriétaires...). Ils indiquent que le jugement du 10 mars 2008 n'a pas dit si le transfert de la propriété des huit lots de la dation était soumis à la disposition prévoyant que la remise serait constatée par un acte.
Sur la nullité du jugement, ils soutiennent que le premier juge aurait dû les aviser de l'absence des pièces 14, 15, 16, 17 et 18 dans leur dossier afin qu'ils y remédient et qu'à défaut, il n'a pas respecté le principe de la contradiction puisqu'il a fondé sa décision sur des pièces non soumises à la discussion des parties. Ils font valoir que le jugement querellé a méconnu l'objet du litige en le déformant puisqu'il n'a pas répondu à leur demande tendant à dire que les actes de remise des huit lots prévus à l'acte de vente n'étaient pas nécessaires pour assurer juridiquement leur mutation. Ils expliquent que la décision sollicitée est destinée à faire publier auprès de la conservation des hypothèques leur titre de propriété et en déduisent que le tribunal a méconnu les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Sur le fond,
- Ils rappellent que l'autorité de la chose jugée n'existe qu'à la condition d'une identité absolue de parties, d'objet et de cause et font observer que le jugement du 10 mars 2008 n'a pas décidé de la réalité du transfert des lots et qu'il ne concernait pas les mêmes parties. Ils ajoutent que les deux instances avaient des objets différents. Ils considèrent que le jugement du 10 mars 2008 n'a pas tranché la question de savoir si la mutation des huit lots était soumise ou non à un acte de réception et en déduisent que le tribunal, dans la décision querellée, aurait dû constater leur état de propriétaire et non seulement reconnaître leur droit de propriété indivise. Ils estiment que ne peut leur être opposée la concentration des moyens dans la même demande, n'ayant pas engagé de nouvelle instance. Ils font observer que le Tribunal ne pouvait leur reprocher leur absence de publication du jugement du 10 mars 2008 puisque ce sont les autres consorts X... qui étaient en demande à cette action. Ils relèvent le caractère équivoque et incomplet des indications transmises au fichier immobilier de la conservation des hypothèques et en déduisent qu'il est difficile de connaître la situation réelle de l'immeuble litigieux.
- Ils demandent encore que l'acte notarié de vente du 9 août 1972 soit interprété en ce que la dation ne devra pas être soumise à la réception des lots. Ils concluent que l'arrêt à intervenir devra dire leur acquisition des huit lots parfaite sans nécessité d'actes notariés supplémentaires, qu'il devra dire qu'ils n'ont pu faire valoir leur qualité de propriétaires sur les biens qui leur ont été remis depuis 1975 et qu'il devra dire qu'ils se sont comportés comme des possesseurs de bonne foi depuis cette date rendant inapplicable toute prescription extinctive.
- Ils soutiennent que le syndicat de la copropriété est responsable, sur le fondement des articles 1382, 1383, 1998, 1147 et 1384 alinéa 5 du code civil, de l'arriéré d'impayés de charges en choisissant M. B... comme destinataire des appels de charges relatifs aux locaux de la dation et en ne s'inscrivant pas comme créancier au plan de redressement.
- Ils concluent à l'inopposabilité de la clause de solidarité et à l'absence de toute solidarité obligatoire pour le paiement des charges de copropriété en rappelant que chaque co-indivisaire doit s'acquitter de sa quote-part. Ils font valoir que M. B... était resté copropriétaire des lots 202 et 217 et que le syndicat n'aurait pas dû déduire de son compte personnel les appels de charges de ces lots qui ne doivent pas être attribués à la succession de Pierre et Madeleine X....
- Ils expliquent que depuis le mois de décembre 2012, les charges de copropriété s'accroissent en raison notamment de la cessation du bail afférent au lot no 202 et reprochent au syndic d'attribuer à la succession X... les charges de ce lot alors que M. B... en est redevable.
- Ils critiquent le jugement ayant qualifié d'abusive la mise en cause de Me Y... en justifiant leur action par le fait que le jugement du 10 mars 2008 ne répondait pas à leur demande d'interprétation de l'acte notarié du 9 août 1972 alors que les créanciers de M. Athos B... pouvaient exercer une action oblique sur leurs biens. Ils ajoutent que la mise en cause de Me Y... a été initiée par le premier avocat qu'ils avaient chargé de leurs intérêts. Ils estiment injustifiée la demande de Me Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile alors qu'il aurait pu se mettre en rapport avec la succession X... pour éviter les frais d'avocat.
- En réponse aux consorts B..., ils rappellent qu'ils ont été contraints d'ester en justice pour se faire reconnaître leur état de propriétaire sans condition et considèrent qu'ils ne peuvent leur opposer ni la procédure collective ni la prescription extinctive. Ils contestent être redevables des taxes foncières qui ont été réclamées de 1986 à 2004 aux consorts B... en raison de leur inertie à faire publier l'acte de vente des lots objets de la dation.
- Ils répondent aux critiques faites par le syndicat de la copropriété de la résidence Le Brienne à l'encontre de leur argumentaire développé devant la cour (sur l'absence de pièces mentionnée par le tribunal, sur la déformation du sens de leur demande, sur le transfert des lots sans condition, sur la répartition des charges entre les copropriétaires, sur la responsabilité du syndicat, sur l'autorité de la chose jugée).
En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Mme Madeleine B... épouse E... et M. Athos B... demandent à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé leur appel incident,
- confirmer le jugement du 25 juillet 2011 à l'exception du rejet de leur demande reconventionnelle,
- dire et juger bien fondée leur demande de répétition reposant sur les taxes foncières afférentes à l'immeuble Massera à Ajaccio telles que figurant sur les documents produits correspondant à la copropriété dénommée " Brienne ",
- condamner reconventionnellement in solidum les consorts X... appelants à leur payer la somme de 21 818, 99 euros au titre des taxes foncières réglées par M. Athos B... en lieu et place des propriétaires, assortie des intérêts de droit sur chaque somme, année par année depuis leur paiement,
- dire et juger inopérante la réclamation des consorts X...,
- dire et juger que l'obligation dont ils seraient débiteurs est éteinte par la prescription de droit commun,
Subsidiairement,
- dire et juger éteint le droit de créance invoqué par les consorts X... pour défaut de déclaration,
- condamner reconventionnellement les consorts X... in solidum à leur payer la somme de 3 000, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ils exposent que les consorts X... reconnaissent que la vente du 9 août 1972 est parfaite tout comme leur prise de possession des lots objet de la dation même si les biens apparaissent sous les noms de M. et Mme Athos B.... Ils concluent que pour combler cette lacune, la mutation définitive des lots qu'ils possèdent et détiennent depuis plus de 30 ans doit leur être attribuée. Si le principe de la prescription n'est pas retenu, ils soulèvent l'irrecevabilité de la demande en rappelant que M. Athos B... a été admis au bénéfice du redressement judiciaire par jugement du 5 mai 1997 et que la créance dont se prévalent les consorts X... aurait dû être déclarée au passif. Ils ajoutent que la demande des consorts X... est irrecevable tant à l'égard de M. B... que de son épouse.
En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Brienne représenté par son syndic la SARL Organigram demande à la cour de :
- débouter M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement déféré en ce qui concerne la reconnaissance de la propriété indivise des lots 202, 214, 217, 219, 228, 229, 230 et 237 de l'immeuble cadastré section BW 78 à Ajaccio, sis...- Vico et la publication au fichier hypothécaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes les demandes des consorts X... formulées à son égard,
- condamner les appelants au paiement d'une somme de 3 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Ribaut-Battaglini.
Il fait valoir que le jugement querellé ne doit pas être annulé, les pièces mentionnées comme manquant dans le dossier de plaidoirie des appelants étant sans utilité pour la solution du litige et le tribunal ayant répondu à tous les chefs de demande. Il soutient que la demande relative à l'inopposabilité d'une clause à l'article 29 du règlement de copropriété doit être déclarée irrecevable comme ne se rattachant pas par un lien suffisant à la demande originale.
Me José Y... agissant en qualité de commissaire à l'exécution au plan de l'entreprise B..., a refusé l'assignation et n'a pas constitué avocat.
Suite au décès de M. Paris Ange X... le 11 janvier 2008, Mmes Marie X... épouse C... et Thérèse X... épouse D... ont été assignées tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritière de leur frère Paris Ange X....
Mme Marie X... épouse C..., assignée en son nom personnel par dépôt à l'étude le 15 novembre 2011 et en sa qualité d'héritière de son frère Paris Ange X... par dépôt à l'étude le 24 janvier 2012, n'a pas constitué avocat.
Mme Thérèse X... épouse D..., assignée en son nom personnel à sa personne par dépôt à l'étude le 24 novembre 2011 et en sa qualité d'héritière de son frère Paris Ange X... par dépôt à l'étude le 25 janvier 2012, n'a pas constitué avocat.
Il sera statué en conséquence par arrêt rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 1er juillet 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... reprochent au tribunal d'avoir statué sur leurs demandes alors qu'il avait constaté l'absence des pièces 14, 15, 16, 17 et 18 dans leur dossier de plaidoirie. Il ressort de leur bordereau de communication de pièces en première instance que les pièces 14 à 17, respectivement le procès-verbal de l'assemblée générale du 12 mai 1977 de la copropriété du Brienne, la procuration pour la sommation du 15 octobre 1985, la sommation du 15 octobre 1985 adressée aux époux B... et le procès-verbal de carence établi le 23 octobre 1985, sont sans incidence sur la solution du litige puisqu'elles ne font que révéler la volonté des indivisaires d'obtenir la remise des lots par les époux B.... Quant à la pièce no 18, à savoir le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 22 mai 1990, la juridiction saisie a expliqué se fonder sur l'arrêt du 21 juin 1994 de la cour de céans statuant sur appel des époux B... puisqu'il figurait au dossier de plaidoirie des appelants. Il en résulte que le tribunal de grande instance d'Ajaccio pouvait valablement statuer sans avoir à rouvrir les débats après avoir constaté l'absence de certaines pièces au dossier de M. Simon Pierre Valère X... et de Mme Claudine X... puisqu'il était suffisamment informé des motifs décisoires ayant abouti à l'arrêt de condamnation des époux B... à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Brienne la somme de 37 943, 05 francs représentant le montant des charges de copropriété arrêté au 31 décembre 1987.
Quant au second moyen soulevé par M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... à l'encontre du jugement, ils ne peuvent sans se contredire soutenir que le tribunal a répondu à tous les chefs de demande et lui faire le reproche d'avoir mal interprété leurs prétentions.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter l'appel-nullité relevé par M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... à l'encontre du jugement rendu le 25 juillet 2011.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a constaté l'autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 10 mars 2008 pour dire sans objet la demande relative tant à la reconnaissance du droit de propriété des consorts X... sur les lots 202, 214, 217, 219, 228, 229, 230 et 237 de l'immeuble cadastré section BW 78 à Ajaccio, sis...
Beverini-Vico qu'à la publication au service chargé de la publicité foncière. En effet, le jugement du 10 mars 2008 a déjà répondu aux prétentions des appelants, sans qu'aucune interprétation de l'acte notarié ne soit encore utile, en leur reconnaissant leur droit de propriété lequel entraîne nécessairement l'état qu'ils revendiquent, les consorts B... étant mal fondés à revendiquer l'usucapion des lots litigieux, aucun acte de possession ne pouvant leur être attribué. De plus, contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucun texte ne met à la charge de la juridiction la publication de sa décision.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
La Cour fait siens les motifs par lesquels le premier juge a débouté à juste titre M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... de leurs demandes relatives aux charges de copropriété tant sur l'exemption et les modalités de paiement desdites charges que sur la prétendue responsabilité du syndicat de copropriétaires. Quant à la demande relative à la réattribution du compte syndical no 260, il n'est pas suffisamment démontré par les appelants que la dette des impayés des lots 202 et 217 soit à la charge de M. Athos B....
Le premier juge a également, à juste titre, déclaré irrecevable la demande relative à l'inopposabilité et au caractère abusif de la clause de solidarité du règlement de copropriété comme étant sans lien avec la demande originaire.
Le jugement querellé sera également confirmé sur l'ensemble de ces points.
Devant la cour, les consorts B... ne produisent pas plus de pièces que devant le tribunal pour justifier le remboursement de la somme de 21 818, 99 euros que M. Athos B... prétend avoir réglée au titre des taxes foncières en lieu et place des consrots X... depuis 1986. Ils seront déboutés de leur demande faute de pouvoir identifier les lots auxquels les taxes se rapportent.
Le jugement entrepris sera encore confirmé sur ce point.
L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne donne naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Il n'est pas justifié que M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... aient commis une telle faute en agissant à l'encontre de Me José Y... es qualité de commissaire à l'exécution au plan de l'entreprise B.... Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... à payer à Me José Y... agissant en qualité de commissaire à l'exécution au plan de l'entreprise B... la somme de 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts mais confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Brienne représenté par son syndic la SARL Organigram de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... ne visent aucun texte pour solliciter l'exécution provisoire de la présente décision, ils sont déboutés de ce chef étant rappelé que les arrêts ne peuvent être frappés d'aucune voie de recours ordinaire.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme Madeleine B... épouse E... et de M. Athos B... ainsi que du syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Brienne représenté par son syndic la SARL Organigram les frais non compris dans les dépens. M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... sont condamnés à payer à Mme Madeleine B... épouse E... et à M. Athos B..., ensemble, ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Brienne représenté par son syndic la SARL Organigram une indemnité d'un montant de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a également mis à leur charge une indemnité sur le même fondement. Succombant en leur appel, M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... sont tenus aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers étant distraits au profit de la SCP Ribaut-Battaglini par application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Dit non fondé l'appel nullité relevé par M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... à l'encontre du jugement rendu le 25 juillet 2011 ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 25 juillet 2011 en toutes ses dispositions à l'exception de celle condamnant M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... à payer à Me José Y... es qualité de commissaire à l'exécution au plan de l'entreprise B... la somme de cinq cents euros (500, 00 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée,
Déboute Me José Y... agissant en qualité de commissaire à l'exécution au plan de l'entreprise B... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Y ajoutant,
Condamne M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... à payer à Mme Madeleine B... épouse E... et à M. Athos B..., ensemble, ainsi qu'au syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Brienne représenté par son syndic la SARL Organigram la somme de mille cinq cents euros (1 500, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette comme non fondée la demande tendant à l'exécution provisoire du présent arrêt,
Condamne M. Simon Pierre Valère X... et Mme Claudine X... aux dépens d'appel lesquels seront distraits au profit de la SCP Ribaut-Battaglini.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00790
Date de la décision : 09/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-09;11.00790 ?
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