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02/10/2013 | FRANCE | N°13/00087

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 02 octobre 2013, 13/00087


Ch. civile A

ARRET No
du 02 OCTOBRE 2013
R. G : 13/ 00087 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11-12-298

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
SUR CONTREDIT

DEMANDERESSE :

Mme Marie Assomption X...épouse Z...née le 21 Septembre 1931 à POGGIO MEZZANA (20230)... 20287 MERIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au bar

reau de BASTIA, substituée par Me Pascal MELONI, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDEUR :

M. Christophe Y...... 20230 POGG...

Ch. civile A

ARRET No
du 02 OCTOBRE 2013
R. G : 13/ 00087 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11-12-298

X...
C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
SUR CONTREDIT

DEMANDERESSE :

Mme Marie Assomption X...épouse Z...née le 21 Septembre 1931 à POGGIO MEZZANA (20230)... 20287 MERIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Pascal MELONI, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDEUR :

M. Christophe Y...... 20230 POGGIO MEZZANA

ayant pour avocat Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2013, devant Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Marie-Noëlle ABBA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Noëlle ABBA, Conseiller, le président de chambre empêché, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte du 31 août 2011, Mme Marie Assomption X...épouse Z...a saisi le tribunal d'instance de Bastia aux fins d'expulsion de M. Christophe Y...de la pièce Nord Ouest du premier étage et des greniers de l'immeuble situé à Poggio Mazzana Hameau ... cadastré section AC no 146. Elle a, en outre, demandé une indemnité d'occupation mensuelle de 1 000, 00 euros à compter du mois de mars 2008 ainsi qu'une somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement du 14 janvier 2013, le Tribunal d'instance de BASTIA s'est déclaré incompétent au profit du Tribunal de grande instance aux motifs que Mme Marie Assomption X...épouse Z...se prévalait d'une possession acquisitive sans que soit joint l'acte de notoriété mentionnant les éléments qui avaient fondé la reconnaissance de sa possession utile et trentenaire celle-ci étant contestée par M. Christophe Y.... Le Tribunal a considéré que l'attestation immobilière fondée sur un usucapion ne la dispensait de prouver la réalité de son droit de propriété devant le Tribunal de grande instance et a décliné sa compétence.

Par acte extra judiciaire reçu le 29 janvier 2013, Mme Marie Assomption X...épouse Z...a formé contredit à l'encontre du jugement précité en considérant que le tribunal d'instance était compétent pour statuer sur sa demande en expulsion puisque sa qualité de propriétaire n'était pas discutable. Elle a fait valoir que suite au décès de son père, M. Barthélémy X..., le 12 mars 1982 elle était devenue propriétaire de ses biens en sa qualité d'héritière ainsi que de celle de sa mère également décédée. Elle a expliqué que la succession comprenait des biens à usage d'habitation cadastrés section AC no 145 (partie neuve) et AC no 146 (partie ancienne), cette partie ayant été acquise par prescription trentenaire par son père et étant en copropriété. Elle a indiqué que l'immeuble avait fait l'objet d'un état descriptif de division dressé le 14 décembre 1982 et d'un état complémentaire dressé le 18 mars 1983.

Elle a fait observer que l'attestation de propriété des biens de la succession avait été publiée sans être contestée notamment par M. Christophe Y.... Elle a ajouté que l'occupation sans droit ni titre de M. Christophe Y...était prouvée par le constat d'huissier dressé par Maître E...et par le rapport d'expertise de M. F.... Elle a précisé que M. Christophe Y...avait pris possession tant de la pièce se situant au-dessus de sa pièce du rez-de-chaussée côté Nord Ouest en cassant la cloison que du grenier.

En ses dernières conclusions en date du 17 mai 2013 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Christophe Y...demande à la Cour de :

- rejeter le contredit,
- renvoyer les parties devant le Tribunal de grande instance de Bastia,
- condamner Mme Marie Assomption X...épouse Z...aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 1 500, 00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il soutient que les états descriptifs ne sont pas des titres qui lui sont opposables et que seul le Tribunal de grande instancea compétence pour consacrer une possession ayant permis la prescription acquisitive dont se prévaut Mme Marie Assomption X...épouse Z.... Il ajoute qu'il est en possession des pièces litigieuses et qu'il n'a pas à prouver devant un juge d'instance que son occupation est régulière et justifiée par sa qualité de propriétaire.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article R. 221-40 du Code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des demandes incidentes ou moyens de défense qui ne soulèvent pas une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Si le moyen de défense implique l'examen d'une question de nature immobilière pétitoire ou possessoire, le tribunal d'instance se prononce à charge d'appel.

En l'espèce, il apparaît que le débat entre les parties porte sur la propriété des pièces occupées par M. Christophe Y...dont Mme Marie Assomption X...épouse Z...se prétend propriétaire pour demander son expulsion. Il s'ensuit que la question immobilière est posée ici de manière principale et non pas en tant qu'exception ou moyen de défense.

En effet, il s'agit d'établir qui est le propriétaire des pièces litigieuses, Mme Marie Assomption X...épouse Z...se prévalant d'une prescription acquisitive et M. Christophe Y...revendiquant une possession durable. Cette question relevant de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance conformément à l'article R. 211-4 du Code de l'organisation judiciaire, il convient de rejeter le contredit formé par Mme Marie Assomption X...épouse Z...à l'encontre du jugement rendu le 14 janvier 2013 par le Tribunal d'instance de Bastia lequel a décliné sa compétence.

Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit le Tribunal de grande instance de Bastia compétent pour connaître de la demande et en ce qu'il a ordonné la transmission du dossier de l'affaire à cette juridiction.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. Christophe Y...les frais exposés et non compris dans les dépens. Sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

Succombant en son recours, Mme Marie Assomption X...épouse Z...est déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et est tenue aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette le contredit de compétence formé par Mme Marie Assomption X...épouse Z...à l'encontre du jugement rendu le 14 janvier 2013 par le Tribunal d'instance de Bastia,

Confirme le jugement en ce qu'il a dit le Tribunal de grande instance de Bastia compétent pour connaître de la demande et en ce qu'il a ordonné la transmission du dossier de l'affaire audit Tribunal,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme Marie Assomption X...épouse Z...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00087
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-02;13.00087 ?
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