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02/10/2013 | FRANCE | N°13/00050

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 02 octobre 2013, 13/00050


Se. ordre des avocats

ARRET No
du 02 OCTOBRE 2013
R. G : 13/ 00050 MC-DM
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Conseil de l'ordre des avocats d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Décembre 2012, enregistrée sous le no

X...
C/
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AJACCIO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Claude X...né le 17 Avril 1970 à AJACCIO (20000) ...... 20000 AJACCIO

assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX,

avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AJACCIO Poursuites et diligences de son B...

Se. ordre des avocats

ARRET No
du 02 OCTOBRE 2013
R. G : 13/ 00050 MC-DM
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Conseil de l'ordre des avocats d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Décembre 2012, enregistrée sous le no

X...
C/
ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AJACCIO
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Claude X...né le 17 Avril 1970 à AJACCIO (20000) ...... 20000 AJACCIO

assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU D'AJACCIO Poursuites et diligences de son Bâtonnier en exercice, représenté par Me Michèle RICHARD-LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO Palais de Justice 2 Boulevard Masseria 20181 AJACCIO CEDEX

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 septembre 2013, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe HERALD, Premier Président M. Martin EMMANUELLI, Président de chambre Monsieur David MACOUIN, Conseiller, faisant fonction de président Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie Jeanne ORSINI
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2013
MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Madame Evelyne KITANOFF, Avocat Général qui a fait connaître son avis
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Philippe HERALD, Premier Président, et par Mme Marie Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

FAITS ET PROCEDURE

M. Claude X...a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Ajaccio d'une demande d'inscription au barreau sur le fondement des dispositions de l'article 98-3 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Par décision du 13 décembre 2012, le conseil de l'ordre a rejeté cette demande considérant que les pièces qu'il produit ne permettent pas de constater pour la période antérieure au 2 novembre 2010, date à laquelle il s'est vu confié les fonctions de responsable du domaine juridique contentieux et recouvrement, l'exercice d'une activité de juriste d'entreprise au sens des dispositions précitées lui permettant de bénéficier d'une dispense de formation théorique et pratique.
Plus particulièrement, le conseil de l'ordre relève qu'au regard des lettres d'affectation successives pour la période du 25 octobre 1999 jusqu'au 2 novembre 2010, le rôle de l'impétrant consistait en la gestion de dossiers contentieux avec les clients de son employeur, était donc circonscrit au contentieux de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Corse du Sud et ne couvrait pas celui des problèmes judiciaires ou fiscaux posés par cette activité, de telle sorte qu'à la date de sa demande il ne remplissait pas la condition de durée de huit années requise par les dispositions précitées.
Il est ajouté que M. X...de surcroît ne dévoile pas son projet professionnel précis.
Par courrier du 21 janvier 2013, M. X...a formé recours contre cette décision.
Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 2 septembre 2013, soutenues à l'audience, il sollicite l'infirmation de cette décision et demande à la cour d'ordonner son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau d'Ajaccio, en faisant valoir que dès l'année 1999, il a été affecté au service contentieux en disposant d'un pouvoir de décision pour résoudre les problèmes juridiques, judiciaires et fiscaux liés à son activité.
Il soutient ainsi justifier pleinement des critères et conditions requis ;
Le conseil de l'ordre conclut, par observations orales, au rejet du recours de M. X...et à la confirmation de la décision déférée.

MOTIFS

Attendu qu'aux termes de l'article 98-3 du décret sus-visé, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
Qu'il est de droit constant que l'activité de juriste d'entreprise visée par ce texte, se définit comme l'activité juridique exercée à titre exclusif au sein d'un service spécialisé et structuré, chargé dans l'entreprise de connaître les problèmes juridiques ou judiciaires se posant à celle-ci ; qu'en outre l'impétrant ne peut se voir reconnaître cette qualité qu'autant qu'il assure au sein de ce service une fonction de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de la vie de l'entreprise qui ne peut être confondue avec le simple exercice professionnel du droit assimilable à l'activité couramment pratiquée dans cette entreprise ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que M. X...titulaire d'une maîtrise en droit satisfait aux exigences de diplôme pour accéder à la profession d'avocat ;
Qu'après l'obtention de cette maîtrise, en juin 1993, il a intégré la Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Corse en octobre 1995 et a été affecté au service contentieux au mois d'octobre 1999, sous le statut d'agent ;
Que si les pièces produites aux débats ne permettent pas de considérer que dès cette date, M. X...bénéficiait d'une autonomie décisionnelle lui conférant la qualité de juriste d'entreprise, celle-ci peut être relevée à compter du 1er janvier 2003, au travers des diverses lettres d'affectation, de l'organigramme de l'entreprise, de l'attestation de M. François Z...secrétaire général, mandataire du directeur général de la caisse et surtout de l'attestation de M. Thierry A..., responsable du service contentieux du 1er janvier 2003 au 30 mai 2006 ;
Qu'il ressort plus particulièrement de cette dernière pièce, à l'égard de laquelle le conseil de l'ordre ne précise pas les raisons qui feraient douter de son objectivité, que dès le mois de janvier 2003, M. X..., en sa qualité de responsable adjoint du service exerçait, en parfaite autonomie, notamment les missions suivantes :
- veille juridique à l'adresse du personnel en charge du recouvrement,
- organisation périodique de séances de formation des agents,
- réponse aux consultations juridiques des différents services de la caisse,
- rédaction des actes et des conclusions dans le périmètre de ses fonctions avec mission d'assistance et de soutien aux collaborateurs,
- gestion des contentieux de mise en cause de la responsabilité de la caisse par les clients en collaboration avec les cabinets d'avocats de la caisse,
- instruction, gestion, pilotage et détermination sous sa responsabilité et en parfaite autonomie des stratégies des actions de recouvrement en relation directe avec les réseau des professions juridiques (avocats, huissiers, notaires...) Comportant notamment la rédaction d'actes juridiques,
- traitement et suivi des procédures collectives avec l'ensemble des intervenants,
- organisation des réunions périodiques de travail avec les cabinets d'avocats de la caisse.... ;
Que l'exercice concret de ces missions est confirmé par diverses attestations émanant de professionnels de la justice-avocats et huissiers-avec lesquels M. X...a été en contact ;
Que ces éléments caractérisent assurément et ce dès le 1er janvier 2003, l'exercice d'une activité de juriste d'entreprise au sens des dispositions précitées dès lors qu'ils mettent en évidence le traitement et la gestion de la part de l'impétrant, en toute autonomie et à un niveau de responsabilité important, de l'ensemble des problèmes juridiques et judiciaires posées à la caisse dans des domaines par ailleurs très variés, au sein d'un service structuré dont le périmètre d'activité est d'ailleurs défini par la note technique " Evolution de l'organigramme fonctionnel et des structures de management " accompagnant l'organigramme de 2003 comme constitué par le " traitement des affaires judiciaires et des litiges d'ordre juridique ainsi que le recouvrement de créances. " ;
Qu'il sera ajouté qu'en faisant état dans sa décision d'une absence de précision ou de détermination du projet professionnel, le conseil de l'ordre ajoute au texte de l'article 98 une condition qui n'y figure pas et que la cour n'a pas à connaître ;

Qu'il en résulte qu'à la date de sa demande, M. X...remplissait les conditions de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 ;

Attendu qu'il ya lieu dans ses conditions de faire droit à son recours ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR

Fait droit au recours formé par M. Claude X...à l'encontre de la décision du conseil de l'ordre des avocats du barreau d'Ajaccio du 13 décembre 2012,

Constate que M. Claude X...remplit les conditions exigées par l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991,
En conséquence,
Constate que M. Claude X...est fondé à obtenir son inscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau d'Ajaccio.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 13/00050
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-02;13.00050 ?
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