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02/10/2013 | FRANCE | N°12/00633

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 02 octobre 2013, 12/00633


Ch. civile A

ARRET No
du 02 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00633 C-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Juin 2012, enregistrée sous le no 12/ 00143

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Jean François X...né le 03 Juin 1959 à SARTENE (20100) ...20140 OLIVESE

assisté de Me Marie Dominique BOLELLI de la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en vis

ioconférence

INTIMEE :

Mme Marie-Claire Z... épouse X...née le 03 Juillet 1954 à Toulon (83000) ... 20140 ...

Ch. civile A

ARRET No
du 02 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00633 C-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Juin 2012, enregistrée sous le no 12/ 00143

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Jean François X...né le 03 Juin 1959 à SARTENE (20100) ...20140 OLIVESE

assisté de Me Marie Dominique BOLELLI de la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMEE :

Mme Marie-Claire Z... épouse X...née le 03 Juillet 1954 à Toulon (83000) ... 20140 OLIVESE

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3443 du 06/ 12/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 24 juin 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Jean François X...et Marie Claire Z... épouse X...ont contracté mariage le 19 février 1977 à Olivese (Corse du Sud) sans contrat de mariage préalable.

Des enfants aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union :
- Stéphanie née le 4 juillet 1977 à Ajaccio-Aurélie née le 1er décembre 1984 à Olivese.

Suite au dépôt de la requête en divorce de Jean François X..., le juge aux affaires familiales d'Ajaccio a, par ordonnance de non-conciliation du 27 juin 2012 :
autorisé les parties à assigner en divorce, en leur rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
organisé la vie séparée des époux,
. Mr Jean François X...demeurant ...-20140 Olivese (Corse du Sud)

. Mme Marie Claire Z... épouse X...demeurant ...-20140 Olivese (Corse du Sud),

attribué selon l'accord des parties la jouissance du domicile conjugal ainsi que des meubles meublants à M. Jean François X...à l'exception du pétrin de l'argentier blanc, du semainier, du matelas et du sommier chambre parentale qui seront restitués à Mme Marie Claire Z... épouse X...pour qu'elle en ait la jouissance,

dit que selon l'accord des parties, M. Jean François X...assumera les charges afférentes au domicile conjugal,

fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence en l'autorisant à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
fixé à 700 euros la somme que M. Jean François X...devra payer à Mme Marie Claire Z... épouse X...mensuellement et d'avance à titre de devoir de secours,
dit que cette pension alimentaire, payable par virement bancaire au début de chaque mois, sera indexée chaque année sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France Entière, publié par l'INSEE (cf sur Internet www. insee. fr) la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, sur l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision selon la formule : (ancien montant) X (nouvel indice de nombre) publié chaque année------------------------------------------------------- indice initial

ordonné selon l'accord des parties la réalisation d'une expertise et d'un projet de règlement des intérêts pécuniaires des époux, sur le fondement de l'article 255 9o et 10o alinéa du code civil,
désigné en qualité de professionnel qualifié à cet effet, Mme Jocelyne E..., expert près la cour d'appel de Bastia, domiciliée ...,
dit que l'expert aura pour mission de :
- entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées,
- se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en s'assurant du respect du principe du contradictoire à toute étape de sa mission,
- déterminer la nature propre ou commune du fond de commerce donné en location gérance à la SARL X...,
- déterminer la date de la création de la SARL X...et déterminer la nature propre ou commune des parts détenues par M. X...,
- procéder à l'évaluation du fond de commerce donné en location gérance à la SARL X...,
- procéder à l'évaluation de la SARL X...,

- recueillir les informations sur le fonctionnement de la SARL notamment durant la période de 2007 à 2010 concernant la baisse d'activité et l'augmentation des dépenses personnelles,

- déterminer l'origine de propriété de la maison d'Olivese,
- déterminer l'origine des deniers ayant servi à l'agrandissement de la maison,
- procéder à l'évaluation de la maison, de l'agrandissement,
- déterminer l'origine des deniers ayant servi à l'acquisition des parcelles de terre,
- procéder à l'étude des divers comptes bancaires, épargnes placements immobiliers des époux,
- déterminer les reprises et/ ou récompenses et/ ou créances éventuellement dues,
- détailler le passif, les reprises et/ ou récompenses, et faire les comptes entre les parties sur les droits de chacun,
- fournir toutes indications utiles concernant la liquidation du régime matrimonial au besoin, en élaborant un projet de liquidation du régime matrimonial,
- plus généralement, apporter tous les éléments afin de permettre au juge aux affaires familiales de déterminer la situation patrimoniale liquidative,
- proposer toutes les solutions utiles pour aboutir au partage de la communauté.
rejeté la demande de provision ad litem de Mme Marie Claire Z... épouse X...,
dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Jean François X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 27 juillet 2012.

En ses dernières écritures déposées par voie électronique le 18 mars 2013, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. X...fait observer que son épouse ne pouvait demeurer au domicile conjugal situé dans une maison appartenant à sa belle-mère qui occupe l'étage du dessus et qu'elle s'est installée dans un bien du même village appartenant à sa propre famille, sans avoir pas plus que lui-même de loyer à régler.
Il soutient en ce qui concerne la pension sollicitée par l'intimée au titre du devoir de secours que celle-ci perçoit de temps à autres des revenus non déclarés et que lui-même ne dispose que du salaire que lui

verse la SARL X...soit 20 999 euros par an, salaire auquel s'ajoute au titre d'une location gérance d'un fonds artisanal une redevance de 30 000 euros par an hors taxes, sur lequel s'imputent les charges de l'entreprise X..., ramenant les revenus réels tirés de cette redevance à 14 946 euros par an, somme régulièrement déclarée aux impôts au titre des revenus industriels et commerciaux.

Il précise que sur la somme de 35 485 euros par an, soit 2 957 euros mensuels, il doit faire face au paiement des charges, impôts, factures de gaz et d'électricité, au remboursement du prêt, qui s'élèvent à 1 372, 93 euros par mois, ce qui ne lui laisse qu'un disponible de 1 585 euros sur lequel il assure le paiement des abonnements téléphone, internet, canal sat et canal + à hauteur de 248 euros par mois.
Il en déduit qu'aucune pension ne peut être due à son épouse au titre du devoir de secours, d'autant que l'attitude de cette dernière qui a falsifié des chèques de personnes chez lesquelles elle travaillait, l'a totalement anéanti.
Il fait valoir qu'il ne s'oppose pas à l'expertise qui a été ordonnée même si celle-ci s'avère inutile au regard du peu de consistance du patrimoine commun mais que la demande de provision à valoir sur les droits dans la liquidation de la communauté formée par son épouse, est prématurée et infondée.
Il demande en conséquence à la cour de :
- infirmer l'ordonnance du juge aux affaires familiales d'Ajaccio en date du 27 juin 2012 uniquement en ce qu'elle fixe à 700 euros mensuels le montant du devoir de secours que M. X...devra verser à Mme Marie Claire Z...,
Statuant de nouveau de ce seul chef,
- débouter l'épouse de sa demande de devoir de secours,
- confirmer l'ordonnance en date du 27 juin 2012 en toutes ses autres dispositions.

En ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme Z... fait observer que son époux ne peut faire état à son encontre d'accusations extrêmement graves qui ne résultent d'aucune condamnation ni d'aucune poursuite alors que son appel ne tend qu'à voir supprimer une obligation au titre du devoir de secours.

Elle rappelle qu'invalide à 60 % elle ne dispose que d'une allocation adulte handicapée de 680, 87 euros par mois qui ne lui permet pas de financer un loyer et de faire face aux charges de la vie courante.
Elle précise que son mari est gérant de la société ETP Mantese ayant pour objet social l'artisanat de maçonnerie générale et qu'il est propriétaire des murs et du fonds de commerce, la société d'exploitation ETP X...dont il est le gérant versant un loyer à la société propriétaire des murs dont il est aussi le gérant et que les revenus qu'il en retire lui permettent de faire face à la pension de 700 euros fixée par le premier juge.
Elle conclut en conséquence à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la condamnation de son époux à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 29 mai 2013.

SUR CE :

Attendu que l'appelant ne critiquant que le montant de la pension alimentaire qui lui a été allouée par le premier juge au titre du devoir de secours, les autres dispositions de l'ordonnance déférée qui ne sont pas querellées, seront confirmées ;

Attendu qu'aux termes de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance ;
Qu'en application tant de cet article que de l'article 255-6 du même code, le juge aux affaires familiales peut fixer une pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint durant l'instance en divorce ;
Que cette pension qui est destinée à remédier à l'impécuniosité d'un époux comme à contribuer à maintenir le niveau de vie auquel l'époux peut prétendre en raison des facultés de son conjoint est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir ;
Attendu que si en cause d'appel, Mme Z... ne conteste pas les sommes indiquées par son mari au titre des revenus qu'il perçoit, lesquels s'élèvent à la somme mensuelle moyenne de 2 959 euros, elle soutient qu'elle-même ne dispose que d'une allocation adulte handicapée de 680, 87 euros sur laquelle elle ne peut faire face à toutes les charges de la vie courante ;
Attendu que si M. X...assume des charges importantes qu'il a détaillées dans ses écritures et qui s'élèvent à 1 372, 93 euros par mois, il reconnaît ne pas payer de loyer alors que son épouse devra en acquitter un si elle quitte le logement familial qu'elle occupe et peut si elle y demeure être amenée à payer une indemnité d'occupation pour ce bien ;
Qu'au regard de ces éléments, la pension alimentaire dont M. X...est débiteur au titre du devoir de secours sera ramenée à la somme de 450 euros par mois et l'ordonnance déférée réformée en ce sens sur ce point ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens du présent appel seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,

Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne M. Jean François X...à payer à Mme Marie Claire Z... une pension alimentaire de quatre cent cinquante euros (450 euros) qui sera payée et indexée selon les modalités prévues par l'ordonnance déférée,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00633
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-02;12.00633 ?
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