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02/10/2013 | FRANCE | N°12/00586

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 02 octobre 2013, 12/00586


Ch. civile A

ARRET No
du 02 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00586 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00970

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Cyrille Y... né le 14 Septembre 1972 à AIX EN PROVENCE (13000) ......40270 GRENADE SUR L'ADOUR

assisté de Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence



INTIMEE :

Mme Juliana X...née le 12 Décembre 1975 à ANGOULEME (16000) ... 20145 SARI SOLENZARA

assistée...

Ch. civile A

ARRET No
du 02 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00586 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 28 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00970

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Cyrille Y... né le 14 Septembre 1972 à AIX EN PROVENCE (13000) ......40270 GRENADE SUR L'ADOUR

assisté de Me Brigitte NICOLAI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

INTIMEE :

Mme Juliana X...née le 12 Décembre 1975 à ANGOULEME (16000) ... 20145 SARI SOLENZARA

assistée de Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2399 du 30/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 septembre 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013, prorogée par mention au plumitif au 02 octobre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Du mariage entre Cyrille Y...et Juliana X...sont issus trois enfants :
- Andrew né le 13 décembre 1995 à Saint Dizier (Haute-Marne)- Joris né le 19 septembre 1998 à Saint Dizier (Haute-Marne)- Vincent né le 14 novembre 2000 à Saint Dizier (Haute-Marne).

Par jugement en date du 20 mars 2008, le divorce de M. Y... et Mme X...a été prononcé.
A la suite d'un accord amiable puis d'un jugement du juge aux affaires familiales d'Ajaccio en date du 1er juillet 2010 et d'un arrêt infirmatif de la cour en date du 21 septembre 2011, la famille a été organisée de la façon suivante :
- Andrew et Vincent résident chez leur mère,
- Joris réside chez son père,
- M. Y... verse une pension de 90 euros pour Andrew et 90 euros pour Vincent,
- les frais de transport des enfants sont partagés.
Par requête en date du 30 septembre 2011, Mme X...a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir fixer :
- la résidence de Joris chez elle,
- la contribution de l'entretien et l'éducation de Joris à la somme de 150 euros.
Par jugement en date du 28 juin 2012, le juge aux affaires familiales d'Ajaccio a :
- entériné l'accord des parties,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant Joris au domicile de sa mère,
- dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera au meilleur accord des parties, et à défaut d'accord, de la façon suivante :
. les vacances de Noël chez le père les années paires et chez la mère les années impaires,. les mois de juillet et août chez le père les années paires et chez la mère les années impaires,. les autres vacances scolaires chez le père quant il en fera la demande à la mère,. à charge pour le père de prévenir Mme Juliana X...un mois avant la date des vacances concernées,. avec la précision que les dates des vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit à charge pour le père ou toute personne de confiance sauf accord différent entre les parties de prendre et de ramener l'enfant/ les enfants au lieu de résidence habituelle,. les frais de transport de l'enfant partagés par moitié entre les parents,

- fixé à la somme mensuelle de 90 euros, la part contributive que devra verser M. Cyrille Y... à Mme Juliana X..., au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Joris,
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande présentée par Mme Juliana X...en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties conserverait la charge de ses dépens.

M. Y... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 juillet 2012.

Dans ses écritures en date du 17 janvier 2013, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il expose notamment qu'il s'est remarié et a trois enfants avec sa nouvelle épouse dont des jumeaux nés en octobre 2012 ; qu'il a un salaire mensuel moyen de 1 912, 58 euros ; que son épouse a un salaire mensuel de 1 044 euros ; que les charges supportées par le ménage s'élèvent à la somme de 2 902, 94 euros, dont notamment un remboursement mensuel au Fonds de garantie d'un montant de 130 euros ;

Que s'il n'exerce pas plus souvent son droit de visite et d'hébergement, c'est en raison de l'éloignement géographique et des difficultés créées par la mère des enfants ;

Que le supplément familial est payé par son employeur à Mme X...directement ;

Que cette dernière ne justifie pas de ses revenus ;
Que les parents avaient accepté que les modalités du droit de visite et d'hébergement soient mises en place pour les trois enfants et non seulement pour Joris ; que le jugement reste muet sur le partage des frais de trajet.
Il demande donc à la cour :
- d'infirmer le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 28 juin 2012 sauf en ce qu'il a fixé la résidence de Joris au domicile de sa mère, et,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire que M. Cyrille Y... versera à Mme Juliana X...une contribution à l'entretien et à l'éducation d'Andrew, Vincent et Joris de 180 euros par mois, soit 60 euros par enfant,
A titre subsidiaire,
- dispenser M. Cyrille Y... du versement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation de Joris,
En tout état de cause,
- dire que le droit de visite et d'hébergement de M. Y... s'effectuera, sauf meilleur accord des parties, selon les modalités suivantes :
. les vacances de Noël chez le père les années paires et chez la mère les années impaires,. le mois de juillet chez le père les années paires et chez la mère les années impaires,. le mois d'août chez le père les années paires et chez la mère les années impaires,. les autres vacances scolaires chez le père quand il en fera la demande à la mère, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant la date des vacances concernées,

- dire que les frais de transport des enfants seront partagés par moitié entre les deux parents,
- dire que Mme X...devra s'acquitter, avant la réservation, des frais de billets " aller ",
- condamner Mme X...aux dépens.

Dans ses conclusions en date du 5 décembre 2012 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus complet de ses prétentions et moyens, Mme X...fait notamment valoir qu'elle vit seule avec quatre enfants, perçoit un salaire de 1 150 euros outre 270 euros pour les trois enfants de son union avec M. Y... et 150 euros pour un quatrième enfant d'un autre lit ;

Que la dette de M. Y... au Fonds de garantie fait suite à des violences volontaires commises à son encontre par M. Y... ; qu'il a fait l'acquisition d'un bien immobilier et est propriétaire de trois véhicules.
Elle demande donc confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions et la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prise le 10 avril 2013 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie en date du 17 septembre 2013.

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la contribution à l'entretien de Joris :

Alors que l'appelant est militaire dans l'armée de l'air et qu'il a, selon les déclarations des conseils à la barre, été muté depuis le mois de juillet 2013 dans le Pacifique, M. Y... ne verse aux débats, pour justifier de ses revenus aujourd'hui qu'un bulletin de paie de mars 2012 aux termes duquel, lorsqu'il était adjudant en métropole, il percevait un net à payer de 2 078, 38 euros. Son avis d'impôt 2012 sur les revenus de 2011 fait ressortir, pour lui-même, un total de salaires de 23 662 euros soit 1 971, 83 euros par mois.

L'épouse de M. Y... percevait en 2011 un revenu de 1 111 euros par mois et en avril 2012 un net à payer de 1 044, 33 euros.
Mme X...verse aux débats un bulletin de paye d'avril 2012 faisant ressortir un salaire de 1 150 euros et une attestation de la CAF en date du 5 mars 2012 pour un total de prestations pour ses quatre enfants d'un montant de 1 101, 24 euros. Elle reçoit directement le supplément familial versé par l'employeur de M. Y..., d'un montant de 306 euros.
M. Y... n'a pas d'autres obligations alimentaires que ses six enfants dont les mères peuvent participer à leur entretien. Les prêts immobiliers en cours représentent une mensualité totale de 692, 91 euros, ce qui est l'équivalent d'un loyer et peut être pris en partie en charge par l'épouse de M. Y....
M. Y... ne justifie pas d'autres charges que les charges courantes de tout un chacun.

Compte tenu des pièces versées aux débats et des éléments ci-dessus, il apparaît que la pension fixée par le juge en première instance pour Joris d'un montant de 90 euros au même niveau que celle de ses frères ne dépasse pas les facultés contributives de M. Y... et qu'il y a lieu de faire droit à la demande de Mme X...de confirmation pure et simple.

Sur le droit de visite et d'hébergement et les frais de transport :

Il résulte des notes d'audience que les parents étaient en première instance parvenus à un accord sur les modalités du droit de visite et d'hébergement de M. Y... à l'égard des trois enfants telles que proposées par celui-ci dans ses conclusions devant le tribunal de grande instance et reprises dans ses dernières écritures devant la cour.

Il apparaît donc que l'attribution-en ce qui concerne Joris seulement-de deux mois en été une année sur deux est une erreur matérielle et qu'en fait un accord était intervenu pour que chacun des parents aient les trois enfants pendant un mois avec alternance chaque année.
Le premier jugement sera donc réformé en ce sens. Il sera confirmé pour le surplus, y compris sur le partage des frais de transport qui, contrairement à ce que soutient M. Y..., a bien été ordonné par le premier juge.
En l'absence d'observations de Mme X...sur ce point, il sera fait droit à la demande de M. Y... que la mère des enfants verse le montant du prix des billets aller avant la réservation.

Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à Mme X...ses frais irrépétibles en appel. M. Y... sera condamné à lui verser la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. Y... sera en outre condamné à payer les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Réforme le jugement déféré en ce qu'il a attribué à M. Cyrille Y... un droit de visite et d'hébergement à Joris seulement et en juillet et août une année sur deux,

Statuant à nouveau,

- Dit qu'en été, M. Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur Joris, Andrew et Vincent pendant le mois de juillet les années paires et le mois d'août les années impaires,

- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
- Dit que Mme Juliana X...devra verser le montant du prix des billets aller à M. Cyrille Y... avant la réservation,
- Condamne M. Cyrille Y... à payer à Mme Juliana X...la somme de sept cents euros (700 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. Cyrille Y... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00586
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-02;12.00586 ?
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