Ch. civile A
ARRET No
du 02 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00503 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Mars 2012, enregistrée sous le no 11-10-0293
CONSORTS X...
C/
Y...Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
M. Jean Martin X...né le 30 Décembre 1949 à Casablanca ... 20167 AFA
assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Pascal GARBARINI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vanessa FREDALI, avocat au barreau de PARIS,
Mlle Cécile X...née le 03 Mai 1951 à Casablanca ... 20167 AFA
assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Pascal GARBARINI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vanessa FREDALI, avocat au barreau de PARIS,
INTIMES :
M. Emile Y...né le 08 Août 1942 à AFA (20167) ... 20167 AFA
assisté de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Cécile Y...épouse Z...née le 31 Décembre 1947 à ABIDJAN ... 20167 AFA
assistée de Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les enfants de Camille G...et Pauline H...ont procédé au partage des biens de leurs parents par acte notarié du 25 mars 2009.
Jean-Martin X...et Cécile X...ont hérité de leur mère Marianne G...épouse X...d'une parcelle de terre sise à Afa au lieu dit Valle di Farone recensée au cadastre de cette commune sous le no 1737.
Cécile Y...épouse Z...et Emile Y...ont hérité de leur mère Pauline G...épouse Y...de la parcelle cadastrée B 1738.
Ces derniers ont en outre hérité de leur oncle Mathieu G...de la parcelle cadastrée B 1736.
Cécile X...et Jean Martin X...ainsi que Cécile Y...épouse Z...et Emile Y...sont en outre propriétaires en indivision des parcelles cadastrées 1741 B et 1509 B.
Suite à l'action en démolition des constructions et installations empiétant sur la parcelle B 1741 et à la demande de remise en état de la parcelle 1509 par la démolition de l'escalier qui y a été édifié introduite à leur encontre devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio par Emile et Cécile Y..., Cécile et Jean Martin X...qui contestent le procès-verbal de bornage dressé par la SARL Géotopo, géomètre à Ajaccio, ont assigné leurs cousins en bornage devant le tribunal d'instance d'Ajaccio par acte du 14 avril 2010, réclamant la désignation d'un expert-géomètre afin qu'un nouveau procès-verbal de bornage soit dressé.
Par jugement du 13 mars 2010, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a sursis a statué sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision du Tribunal d'instance sur la demande formée par assignation délivrée par les consorts X...aux consorts Y...le 14 avril 2010.
Par jugement du 14 mars 2012 cette juridiction a :
- débouté Cécile X...et Jean Martin X...de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné Cécile X...et Jean Martin X...à payer à Emile Y...et Cécile Y...épouse Z...la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Cécile X...et Jean-Martin X...de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rejeté comme non fondée toute autre demande plus ample ou contraire au présent dispositif,
- condamné Cécile X...et Jean-Martin X...aux dépens.
Jean-Martin X...et Cécile X...ont relevé appel de cette décision par déclaration du 19 juin 2012.
En leurs dernières conclusions déposées le 22 janvier 2013, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et
prétentions, les consorts X...soutiennent que le procès-verbal de bornage amiable dressé par la SARL Géotopo invoqué par les consorts Y...n'a pas été sollicité contradictoirement puisqu'ils n'ont pas été consulté sur le choix du géomètre expert, qu'il n'ont pas été assistés et ont été confrontés à l'ensemble des autres membres de la famille sans mesurer les conséquences de leur signature.
Ils précisent qu'ils font régulièrement l'objet de pressions insistantes de la part des consorts Y...et que, compte tenu du contexte familial particulièrement conflictuel, ils ont signé le procès-verbal en connaissance de cause mais sans aucune liberté de choix et sous l'emprise de la crainte entretenue par les intimés, de sorte que leur consentement qui n'a pu être librement donné a été vicié.
Ils demandent en conséquence à la cour :
- d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
et, statuant à nouveau,
- de constater que le procès-verbal de bornage en date du 11 février 2008 est entaché d'un vice du consentement,
- de constater, par conséquent, la nullité de ce procès-verbal de bornage en date du 29 novembre 2007 en raison du climat de crainte imposé par les consorts Y...,
- de désigner tel expert qu'il plaira au tribunal afin de :
se rendre sur place et procéder au bornage des parcelles,
se faire communiquer tous documents,
déterminer si les bâtiments visés empiètent sur les parcelles indivises B 1741 et B 1509,
- de dire et juger que les frais d'expertise seront supportés par les consorts Y...,
- de réserver les dépens.
En leurs dernières écritures déposées par voie électronique le 19 février 2013auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, les consorts Y...font valoir que le compte-rendu des opérations dressées par M. J..., géomètre expert démontre que les opérations de bornage se sont déroulées sans tensions particulières, sans menaces, ni pressions d'aucune sorte et qu'après explications données, les consorts X...ont approuvé les limites proposées, un procès-verbal ayant été signé et les bornes implantées selon l'usage.
Ils soutiennent que les appelants ne démontrent pas le vice du consentement qu'ils allèguent lors de la signature du procès-verbal de bornage et qu'en l'état de la détermination des limites séparatives des fonds, l'action en bornage judiciaire ne peut qu'être rejetée.
Ils ajoutent que le tribunal de grande instance qui a sursis à statuer demeurant saisi des demandes relatives aux empiétements sur les parcelles indivises B 1741 et B 1509, la demande d'expertise que forment les consorts X...au titre de ces mêmes empiétements ne peut aboutir et doit être rejetée.
Ils concluent en conséquence à la confirmation en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ajaccio le 14 mars 2012 et sollicitent en outre la condamnation in solidum de M. Jean Martin X...et de Mademoiselle Cécile X...à leur payer la somme de 3. 000 e en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LEANDRI, avocats aux offres de droit.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 29 mai 2013.
Sur la contestation du procès-verbal de bornage amiable :
Attendu qu'il appartient aux consorts X...qui prétendent avoir été victimes de pressions et de violences de démonter que celles-ci se sont exercées lors de la signature du procès-verbal de bornage amiable ;
Que force est de constater que si les attestations qu'ils produisent font état de violences, celles-i ont eu lieu postérieurement à l'établissement du procès-verbal litigieux et ne peuvent établir les pressions alléguées par les appelants à cette occasion ;
Attendu qu'aucun incident n'ayant émaillé les opérations qui ont été conduites par M. J..., géomètre expert, après convocation par celui-ci des intéressés, qui, ainsi que l'a relevé avec pertinence le premier juge pouvaient se faire assister du spécialiste de leur choix ou solliciter un report de date si celle-ci ne leur agréaient pas, la preuve du vice de consentement dont se prévalent les consorts X...n'est pas rapportée ;
Que le jugement déféré qui a à juste raison débouté ces derniers de leur demande tendant à voir constater ou prononcer la nullité du procès-verbal de bornage amiable ne peut en conséquence qu'être confirmé ;
Attendu qu'en l'état du procès-verbal de bornage amiable régulièrement signé par les parties qui a fixé les limites séparatives des fonds litigieux, l'action en bornage judiciaire des consorts X...n'est pas recevable et le jugement entrepris l'a à bon droit rejetée ;
Que ce dernier sera sur ce point encore confirmé ;
Qu'il a en outre à juste titre débouté les consorts X...de leur demande d'expertise qu'ils présentent aux fins de déterminer d'éventuels empiétements puisque le tribunal de grande instance reste saisi de cette même question ;
Attendu que l'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts X...à payer aux consorts Y...la somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les mêmes seront condamnés à payer in solidum aux intimés une somme supplémentaire de 1. 000 euros au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel ;
Attendu que les consorts X...qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Jean Martin X...et Cécile X...à payer à Emile Y...et Cécile Y...épouse Z...ensemble une somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne in solidum aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT