La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2013 | FRANCE | N°12/00260

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 02 octobre 2013, 12/00260


Ch. civile A

ARRET No
du 02 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00260 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Mars 2012, enregistrée sous le no 10/ 02096

Compagnie d'assurances AGPM ASSURANCES
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Compagnie d'assurances AGPM ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal Rue Nicolas Appert 83086 TOULON

assistée de Me Je

an-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barr...

Ch. civile A

ARRET No
du 02 OCTOBRE 2013
R. G : 12/ 00260 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Mars 2012, enregistrée sous le no 10/ 02096

Compagnie d'assurances AGPM ASSURANCES
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Compagnie d'assurances AGPM ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal Rue Nicolas Appert 83086 TOULON

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Olivier X...né le 28 Mars 1964 à CORTE ... 20240 SOLARO

assisté de Me Jean paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2736 du 20/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 3 septembre 2007, M. Julien E..., assuré auprès de la compagnie d'assurances A. G. P. M., a été victime d'un accident de la circulation sur la route nationale à Travo (Haute-Corse) en chutant de sa motocyclette. M. Olivier X...s'est porté au secours de M. E...et a entrepris de dégager la chaussée en déplaçant la motocyclette. Il a saisi l'engin non par le guidon mais par la roue avant et s'est sectionné l'annulaire gauche sur le disque de frein.

M. Olivier X...a assigné la compagnie d'assurances A. G. P. M., assureur de la motocyclette, en indemnisation des conséquences dommageables de cet accident sur le fondement à titre principal de l'article 1384 du cdode civil, à titre subsidiaire des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et à titre encore plus subsidiaire sur l'article 1371 du Code civil.

Par jugement du 1er mars 2012, le Tribunal de grande instance de BASTIA a :

- fixé la clôture de la procédure au 19 janvier 2012,
- dit que la compagnie d'assurances A. G. P. M. devra indemniser M. Olivier X...du préjudice corporel du fait de l'accident survenu le 3 septembre 2007,
- condamné la compagnie d'assurances A. G. P. M. à payer à M. Olivier X...une indemnité provisionnelle de 5 000, 00 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- ordonné une mesure d'expertise médicale de M. Olivier X...confiée au Docteur F...avec la mission habituelle,
- ordonné à M. Olivier X...de verser à titre de consignation la somme de 500, 00 euros au service de la régie du Tribunal de grande instance dans le délai d'un mois à compter du jugement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes de provision ad litem et tendant à voir ordonner une expertise comptable,
- réservé la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

Le tribunal a fait droit à la demande de mesure d'expertise médicale sur le fondement de l'article 1384 du code civil et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 en considérant que les faits au cours desquels M. Olivier X...avait été blessé constituaient un accident de la circulation. Il a précisé qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à M. Olivier X...lequel avait tenté de porter secours au conducteur de la motocyclette en dégageant son engin. Il en a déduit que l'assureur de M. Julien E..., conducteur de la motocyclette, devait indemniser M. Olivier X...de son préjudice corporel. Il a estimé que les éléments produits justifiaient l'organisation d'une mesure d'expertise médicale mais pas d'une expertise comptable.

La compagnie d'assurances A. G. P. M. a relevé appel de ce jugement suivant déclaration déposée au greffe le 27 mars 2012.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la compagnie d'assurances A. G. P. M. demande à la Cour de :

- constater l'absence d'implication du cyclomoteur de M. E...dans le dommage ressenti par M. Olivier X...et l'absence d'accident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a admis le droit à indemnisation de M. Olivier X...sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985,
- débouter M. Olivier X...de son action,
- dire que M. Olivier X...devra lui rembourser la provision de 5 000, 00 euros déjà perçue au titre de l'exécution provisoire,
- condamner M. Olivier X...aux dépens de première instance et d'appel,
subsidiairement,
- dans l'hypothèse où la Cour confirmerait de ce chef, en

application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, constater la faute opposable à M. Olivier X...et limiter son droit à indemnisation,

- sur le fondement de la responsabilité découlant de la garde de la chose, constater qu'en raison de sa chute sur la chaussée et de l'immobilisation du cyclomoteur, M. E..., en a perdu l'usage, la direction et le contrôle, la garde ayant été transférée à M. Olivier X...,
- débouter M. Olivier X...de son action fondée sur l'article 1384 du code civil,
- condamner M. Olivier X...aux dépens de première instance et d'appel,

Elle fait valoir qu'aucun contact n'a eu lieu entre le véhicule conduit par M. Olivier X...et le cyclomoteur piloté par M. E.... Elle rappelle que M. Olivier X...n'était pas impliqué dans l'accident survenu et qu'il est intervenu pour dégager la chaussée en soulevant le cyclomoteur par le moyeu alors qu'il pouvait fort bien le saisir normalement. Elle en déduit qu'il a manifestement commis une faute en allant au contact du cyclomoteur et en faisant preuve d'imprudence.

Si la Cour estime qu'un autre fondement de la responsabilité peut être appliqué, elle explique que celui découlant de la garde de la chose est inapplicable puisque du fait de la chute, la garde du cyclomoteur avait été transférée et que l'engin était dépourvu de tout vice propre.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique auxquelles il est expressément référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. Olivier X...demande à la Cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a retenu l'obligation de la compagnie d'assurances A. G. P. M. de l'indemniser,
- condamner la compagnie d'assurances A. G. P. M. à l'indemniser sur le fondement des dispositions de l'article 1384 du code civil, subsidiairement des dispositions de l'article 1 de loi du 5 juillet 1985 et subsidiairement de l'article 1371 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances A. G. P. M. à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000, 00 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et en ce qu'il a ordonné une expertise,
- infirmer le jugement ou le surplus,
- ordonner une expertise comptable aux fins de chiffrer son préjudice professionnel lié à l'impossibilité d'exploiter son établissement
hôtelier ainsi que sa paillote en raison de l'accident,
- condamner la compagnie d'assurances A. G. P. M. à lui verser la somme de 2 000, 00 euros hors taxe soit 2 392, 00 euros toutes taxes comprises sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la compagnie d'assurances A. G. P. M. aux entiers dépens d'instance et d'appel sur le fondement des dispositions des articles 695 et 696 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître TRANI, aux offres de droit.

Il expose que M. E...reconnaît qu'il s'est précipité pour lui porter secours et que la compagnie d'assurances A. G. P. M. ne peut adopter une position contraire à celle de son assuré. Il soutient que M. E...n'a pas perdu du seul fait de sa chute les pouvoirs de direction, d'usage et de contrôle de son cyclomoteur qui était toujours sous sa responsabilité. Il considère que la présence du cyclomoteur sur une route à grande circulation constitue incontestablement un comportement anormal de la chose. Il ajoute que la simple erreur de manipulation ne peut le priver de son droit à indemnisation en raison de l'impérieuse nécessité de procéder à l'enlèvement du cyclomoteur. Il soutient encore qu'incontestablement, le cyclomoteur s'est trouvé impliqué dans l'accident pour demander l'application de loi du 5 juillet 1985. Il se fonde enfin sur l'enrichissement sans cause de l'assuré de la compagnie d'assurances A. G. P. M. à qui il a épargné un dommage complémentaire en déplaçant son cyclomoteur. Il considère justifier suffisamment de la nécessité d'évaluer son préjudice professionnel en produisant la décision plaçant son entreprise en liquidation judiciaire ainsi que son compte d'exploitation 2007, 2008 et 2009.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 24 juin 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, retenu que les dispositions de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985 trouvaient à s'appliquer, le cyclomoteur de M. E...étant impliqué en ce qu'il est tombé sur la chaussée contraignant M. Olivier X...à le dégager pour laisser libre la circulation des véhicules et pour aider M. E....

C'est encore par des motifs adaptés que la Cour fait siens que le premier juge a exclu toute faute de nature à exclure voire à limiter l'indemnisation des dommages que M. Olivier X...a subis, sa prétendue maladresse étant rendue nécessaire par la rapidité de son intervention pour secourir la victime.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de M. Olivier X...était total, en ce qu'il a condamné la compagnie d'assurances A. G. P. M., assureur du conducteur de la motocyclette, à indemniser l'intimé de son préjudice, et à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 000, 00 euros et en ce qu'il a ordonné une expertise confiée au docteur F.... M. Olivier X...ne sollicitant pas l'infirmation du jugement quant à la provision " ad litem ", la disposition sera confirmée de ce chef.

Pour permettre la liquidation totale du préjudice après dépôt du rapport d'expertise médicale, il appartiendra à M. Olivier X...de mettre en cause les organismes de sécurité sociale lui ayant versé des prestations.

Devant la cour d'appel, M. Olivier X...produit copie de l'arrêt du 13 juillet 2011 constatant son inexécution des engagements résultant du plan de redressement par continuation arrêté le 29 février 2000 et modifié le 10 mars 2005 et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire pour son restaurant-pizzeria. La décision de liquidation judiciaire ne mentionne aucunement l'incidence de l'accident de la circulation sur les résultats comptables de l'établissement de M. Olivier X...mais il convient de vérifier si la perte de ses gains professionnels en est la conséquence. Dans ces conditions, il convient de réformer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de M. Olivier X...tendant à ordonner également une expertise comptable aux fins de vérifier les conséquences de l'accident du 3 septembre 2007 sur son exploitation commerciale et de chiffrer son préjudice professionnel. Pour permettre la liquidation du préjudice de manière globale, il convient de dire que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal de grande instance de Bastia mais que le contrôle de cette mesure d'instruction sera assuré par le conseiller à la cour chargé du contrôle des expertises.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. Olivier X...les frais non compris dans les dépens. La compagnie d'assurances A. G. P. M. est condamnée à lui payer la somme de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.

La compagnie d'assurances A. G. P. M. qui succombe en son appel, en supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bastia le 1er mars 2012 en toutes ses dispositions à l'exception de celles rejetant la demande d'expertise comptable,

Statuant à nouveau du chef de la disposition réformée,
Ordonne, en sus de l'expertise médicale, une expertise comptable,
Commet pour y procéder M. Alain G..., ..., Tél. ...Fax : ..., Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Bastia, avec mission de :
- convoquer les parties et leurs conseils ; les entendre ainsi que toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements,
- se faire remettre tous documents et pièces en rapport avec l'objet du litige et utiles à sa solution,
- analyser les conditions d'exploitation du fonds de commerce à l'enseigne " Pielza Eden " à Solaro dont M. Olivier X...était le gérant au moment de l'accident du 3 septembre 2007,
- dire si le commerce a subi des charges supplémentaires d'exploitation ou financières postérieurement à l'accident,
- donner tous éléments susceptibles de déterminer les conséquences résultant directement de l'accident litigieux et chiffrer le préjudice effectif imputable à l'accident avant et après la consolidation de M. Olivier X...,
- donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir son rapport définitif,
Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de sa mission par l'expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que l'expert peut se faire assister par tout sapiteur de son choix, si nécessaire, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge d'en aviser le conseiller chargé du contrôle de l'exécution des mesures d'instruction,
Dispense M. Olivier X..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, de toute consignation,
Dit que les frais de l'expertise seront avancés par le Trésor public,
Dit que l'expert déposera son rapport dans un délai de cinq mois à compter de l'acceptation de sa mission au greffe de la Cour,
Dit qu'il devra solliciter du conseiller chargé du contrôle des expertises, une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant,
Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal de grande instance de BASTIA,
Y ajoutant,
Dit que M. Olivier X...devra mettre en cause les organismes de sécurité sociale lui ayant versé des prestations,
Condamne la compagnie d'assurances A. G. P. M. à payer à M. Olivier X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500, 00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie d'assurances A. G. P. M. aux dépens d'appel lesquels seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00260
Date de la décision : 02/10/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-10-02;12.00260 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award