Ch. civile A
ARRET No
du 02 OCTOBRE 2013
R. G : 10/ 00252 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Janvier 2010, enregistrée sous le no 08/ 385
X...Z...
C/
Y...Y...Y...H...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DEUX OCTOBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
M. Karl X...né le 13 Février 1940 à LUDWIGSHAFEN AM RHEIN ...57600 SCHOENECK
assisté de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Louis LENTALI de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme Joëlle Z... épouse X......57600 SCHOENECK
assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Louis LENTALI de la SCP LENTALI PIETRI DUCOS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Mme Cécile Audrey Y...née le 04 Janvier 1979 à DRANCY (93700) ...95460 EZANVILLE
assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
M. Gérard César Alexandre Y...né le 31 Juillet 1946 à PARIS ...95850 JAGNY SOUS BOIS
assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
M. Joël Franck Y...né le 07 Septembre 1976 à PARIS ...94550 CHEVILLY LARUE
assisté de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Mme Patricia Raymond H... épouse Y...née le 08 Avril 1956 à PARIS ...95850 JAGNY SOUS BOIS
assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 juin 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 octobre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant acte authentique du 22 octobre 1994, M. Joël Y...et son épouse Mme Patricia H... ont acquis une parcelle de terre située à Zonza (Corse du Sud), cadastrée section G n° 1142 constituant le lot n° 3 du lotissement Vespajo. Par acte notarié du 22 juin 2006, ils ont fait donation de ce bien entre vifs et en avancement d'hoirie à Mme Cécile, Audrey Y...et à M. Gérard Y..., lesquels l'ont accepté.
M. Karl X...et son épouse Mme Joëlle Z... sont propriétaires de la parcelle mitoyenne cadastrée section G n° 1144 constituant le lot n° 1 depuis le 9 octobre 1989.
Sur assignation de M. Joël Y...et de son épouse Mme Patricia H..., le tribunal de grande instance d'Ajaccio a par jugement du 14 janvier 2010 :
- constaté l'intervention volontaire de Mme Joëlle Z... épouse X...,
- constaté l'emprise de fait sur la propriété des consorts Y..., soit la parcelle de terre sise sur le territoire de la commune de Zonza (Corse du Sud), cadastrée section G n° 1142 d'une contenance de 45 a 0, 5 ca et constituant le lot n° 3 du lotissement Vespaggio, d'une partie des installations d'alimentation de la propriété de M. Karl X...et son épouse Mme Joëlle Z... soit la parcelle cadastrée section G n° 1144 constituant le lot n° 1 du lotissement précité,
- ordonné la remise en état de la parcelle 1142 par enlèvement des installations situées au delà de la bande de deux mètres constituant le chemin piéton séparant les parcelles cadastrées section 1142 et 1315 sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
- condamné les époux X...à payer aux consorts Y...la somme de 500, 00 euros compte tenu du préjudice subi et de l'atteinte à leur droit de propriété,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné les époux X...à payer aux consorts Y...la somme de 2 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes en tant qu'injustifiées ou mal fondées,
- condamné les époux X...aux dépens.
Par arrêt du 14 mars 2012 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, la cour de céans a, avant dire droit :
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. Jean-Marc L...avec la mission notamment de déterminer s'il est possible d'aménager la desserte en eau et électricité de la propriété X...par la voie principale, compte tenu du dénivelé important du terrain,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport le 13 septembre 2012.
En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Karl X...et son épouse Mme Joëlle Z... demandent à la cour de :
- leur donner acte de ce qu'ils ont détruit toutes les installations situées au delà de la bande des deux mètres de large située sur et en bordure de la parcelle 1142 en direction de la parcelle 1144,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio,
- voir dire et juger que la bande des deux mètres a été prévue par les dispositions contractuelles du lotissement pour le passage des piétons et qu'elle peut être utilisée pour les installations nécessaires à l'adduction d'eau potable et de téléphone,
- condamner les consorts Y...à remettre les lieux en l'état et notamment à procéder à l'enlèvement de toutes roches, obstacles ou décaissement empêchant la libre circulation des piétons et des canalisations sur une bande de deux mètres de large en bordure de la parcelle 1142 en direction de la parcelle 1144 et ce, sous astreinte de 500, 00 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois qui suivra la signification de la décision à intervenir,
- condamner les consorts Y...au paiement de la somme de 5 000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens de première instance et d'appel.
Ils exposent avoir installé un surpresseur à proximité du branchement au réseau d'eau public et du compteur pour faire monter l'eau potable jusqu'à leur domicile en raison de la forte pente affectant le terrain de leur lot. Ils expliquent qu'au cours de l'année 2004, les consorts Y...ont réalisé d'importants travaux d'apport de blocs de pierre en limite de leur propriété et qu'ils ont endommagé les conduites notamment d'eau qui étaient jusqu'alors enterrées.
Ils font observer que le promoteur avait indiqué la présence d'un chemin piéton de deux mètres de large sur la parcelle des consorts Y...et longeant la propriété Bonnet jusqu'à leur parcelle et que le
règlement du lotissement prévoyait que les branchements seraient réalisés à l'emplacement prévu au plan. Ils en déduisent que le plan du lotissement prévoit qu'une bande de deux mètres de large est due par la parcelle des consorts Y...pour les réseaux d'adduction d'eau de leur maison. Ils se réfèrent à l'avis donné par le CRIDON au notaire chargé de la vente de leur parcelle pour affirmer que les dispositions du règlement du lotissement constituent de véritables servitudes d'urbanisme même si aucune mention du chemin piétonnier et des canalisations enterrées n'apparaît dans l'acte de vente des consorts Y.... Ils font observer qu'ils ont fait détruire l'abri qui se situait au delà des deux mètres mais que les consorts Y...continuent à avoir l'obligation de leur laisser un passage piéton de deux mètres comme l'ont dit implicitement le premier juge et la Cour. Ils rappellent avoir été déboutés par le tribunal de grande instance de leur demande reconventionnelle tendant à l'enlèvement sous astreinte des blocs rocheux posés par les consorts Y...sur le chemin de deux mètres mais que la cour a ordonné une expertise pour connaître la situation des lieux. Ils font observer que l'expert a reconnu la légitimité de ce chemin en constatant qu'il n'était plus accessible en raison des enrochements réalisés par les consorts Y.... Ils critiquent l'avis de l'expert qui indique que la conduite d'eau qui passe provisoirement par la parcelle des époux M...se situerait sur le chemin de deux mètres alors que leur terrain ne fait pas partie du lotissement et que les consorts Y...ont commis une infraction aux dispositions du lotissement en enrochant le chemin piéton initial. Au vu des conclusions de l'expert, ils considèrent que les consorts Y...sont mal fondés à soutenir que l'apport de rochers n'a été effectué ni en limite de leur propriété ni aux emplacements des canalisations du chemin piéton. Ils demandent donc l'infirmation du jugement sur ce point.
En leurs dernières conclusions déposées par voie électronique, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, M. Gérard Y...et son épouse Mme Patricia H..., Mme Cécile, Audrey Y...et M. Joël Y...demandent à la cour de :
- donner acte aux appelants qu'ils ont exécuté les chefs du jugement les condamnant à enlever les adductions d'eau et d'électricité courant sur le sol en partie limitrophe des propriétés respectives et confirmer le jugement de ces chefs de disposition y ajoutant le câble électrique,
- en ce qui concerne le chemin piétonnier de deux mètres, constater le défaut de qualité des époux X...pour formuler leur demande reconventionnelle,
- à défaut, dire que les époux X...ne démontrent pas que l'enrochement pratiqué par eux est bien disposé sur le chemin de deux mètres,
- débouter les époux X...de leur demande,
- condamner les époux X...aux dépens ainsi qu'à la somme de 4 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent que les appelants ont maintenant retiré les branchements de l'adduction d'eau posés hors sol ainsi que de l'alimentation électrique, reconnaissant le bien fondé de leur action initiale. Ils considèrent que les époux X...ne démontrent pas plus devant la cour que devant le tribunal que le chemin de deux mètres doive passer sur leur propriété. Ils font observer que le règlement de copropriété mentionne un chemin qui sépare le fonds de M. M...du leur sans dire qu'il passe sur leur terrain et que leur acte d'acquisition ne prévoit aucune servitude. Ils en concluent que seul le lotisseur doit répondre de la non exécution de cette voie et qu'il incombe aux époux X...de supprimer le branchement électrique posé à même le sol et de l'enterrer ainsi que leur adduction d'eau en passant par les voies principales et non par le chemin piétonnier. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, ils expliquent que les époux X...n'ont toujours pas qualité pour demander le déblaiement du chemin piétonnier, cette action appartenant au syndic de copropriété sur autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires. Ils ajoutent que l'expert n'est pas aussi affirmatif sur l'emplacement de ce chemin en émettant l'hypothèse qu'il se situe à l'intérieur du périmètre qu'ils ont clôturé et en préconisant un bornage. Ils concluent que les époux X...ne justifient pas que les enrochements ont été réalisés sur l'assiette du chemin litigieux.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 mai 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 24 juin 2013.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties s'accordant pour constater que les époux X...ont effectivement démoli la cabine de surpression et retiré les branchements de l'adduction d'eau posés hors sol ainsi que de l'alimentation électrique, il convient de dire leur appel sans objet de ce chef.
Cependant les époux X...maintiennent leur demande reconventionnelle tendant à faire condamner les consorts Y...à procéder à l'enlèvement de toutes roches, obstacles ou décaissement empêchant la libre circulation des piétons et des canalisations sur une bande de deux mètres de large en bordure de la parcelle 1142 en direction de la parcelle 1144.
Aux termes de l'article 15 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.
Il en résulte que chaque copropriétaire peut agir en garantie puisqu'il supporte par principe un préjudice personnel en raison des atteintes portées aux parties communes de l'immeuble l'empêchant de jouir normalement des parties privatives de son lot.
En l'espèce, la demande reconventionnelle formée par les époux X...concerne la remise en état d'un chemin piéton qui est certes prévu aux documents de lotissement mais qui a des répercussions indéniables sur la disposition de leur bien de sorte que la fin de non recevoir soulevée par les consorts Y...doit être rejetée.
Il est constant que les consorts Y...sont tenus, même en l'absence de toute indication dans leur acte de vente, des obligations mentionnées dans l'arrêté de lotir en date du 25 août 1977, le règlement de lotissement à usage d'habitation « Vespajo » ainsi que le programme de travaux du lotissement annexés à l'arrêté précité. Or, il ressort de ces documents contractuels que le lotissement Vespajo comprend :
- une voie principale en impasse, propriété privée des lotisseurs, à une emprise totale de six mètres de largeur dont une chaussée de cinq mètres, un trottoir d'un mètre et une longueur de 25 ml. Elle se termine en cul de sac à l'entrée du lot no 1.
- un chemin piéton de deux mètres de large séparant le lot no 3 de la propriété Bonnet.
Les documents précités ne comportent aucune mention sur les dispositions et les itinéraires des canalisations d'eau, d'électricité et de téléphone privées, depuis le réseau collectif du lotissement jusqu'au lot de chacun des co-lotis. En effet, les seules indications qui existent sont celles qui sont mentionnées sur le programme des travaux mais elles concernent exclusivement le réseau collectif de l'eau et de l'électricité. Or, aux termes de ces mentions, il est prévu que chaque acquéreur fera son affaire personnelle du raccordement à la construction du réseau d'eau potable et du branchement à lui nécessaire en électricité.
L'expert a conclu dans son rapport que la distribution des réseaux pour alimenter la propriété des époux X...pouvait se faire sans difficulté technique tant par la voie principale que par le chemin piéton, la distribution par la voie principale étant plus onéreuse en raison de la taille du linéaire trois fois supérieure. Il a fait observer que depuis la démolition de la cabine de surpression, les époux X...avaient disposé une nouvelle cabine sur leur propre fonds, à savoir la parcelle no 1316 qui bénéficie, selon eux, d'un droit de passage sur une largeur de 4 mètres au travers de la parcelle en aval no 1452. Il a précisé que le câble d'alimentation en électricité de cette cabine ainsi que la canalisation en sortie du surpresseur pouvaient être positionnés sans difficulté sur leur bien et que la canalisation d'eau qui constitue le branchement depuis le réseau public jusqu'au surpresseur était lui aussi disposé sur leur terrain. Il a ajouté toutefois que l'implantation de la clôture et des enrochements de la propriété Y...sur ce chemin, en limite des lots voisins, avait pour conséquence que toute intervention notamment l'élagage des arbres situés en dessous de la ligne EDF n'était plus possible sans pénétrer dans cette propriété.
Il se déduit de ces constatations que la propriété des époux X...est pourvue en eau et électricité, la canalisation d'alimentation en eau étant enfouie sous l'emprise du chemin piéton et le câble d'alimentation électrique du surpresseur passant sans difficulté sur leur propre fonds. Etant propriétaires des parcelles 1144 et 1316 et d'une servitude de passage au travers de la parcelle en aval no 1452, ils ont la possibilité d'y faire transiter tous leurs réseaux mais ils sont aussi en droit d'obtenir la disposition du chemin piéton lequel est susceptible d'abriter, en sous-sol, des réseaux d'adduction d'eau et d'électricité comme l'a précisé la cour dans son arrêt avant dire droit. A cet égard, l'expert a noté que le plan du lotissement était particulièrement explicite puisqu'il situe le chemin en limite des parcelles no 1142 (propriété des consorts Y...) et des parcelles no 1316 et 1315 (ex-propriété des époux M...) et sur une largeur de deux mètres et que sauf à admettre que les parcelles no 1315, 1316 et 1144 aient été mal implantées, le chemin ne pouvait que se situer à l'intérieur du périmètre clôturé par les consorts Y....
Toutefois, ainsi que l'a relevé l'expert, l'assiette de ce chemin n'est pas matérialisée et seul un bornage pourrait la déterminer avec précision. Il en résulte que faute par les époux X...de prouver que les enrochements ont été réalisés par les consorts Y...sur l'assiette du chemin litigieux, ils doivent être déboutés de leur demande tendant à l'enlèvement de cette clôture.
Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice pour atteinte à leur droit de propriété subi par les consorts Y....
Il n'est pas équitable de laisser à la charge des consorts Y...les frais non compris dans les dépens. Les époux X...sont condamnés à leur payer une indemnité d'un montant de 1 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé en ce qu'il a également mis à leur charge une indemnité sur le même fondement. Succombant en leur appel, les époux X...sont tenus aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par les consorts Y...;
CONSTATE que les époux X...ont effectivement démoli la cabine de surpression et retiré les branchements de l'adduction d'eau posés hors sol ainsi que de l'alimentation électrique et DIT leur appel de ce chef sans objet de ce chef ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Ajaccio le 14 janvier 2010 en ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Karl X...et son épouse Mme Joëlle Z... à payer à M. Gérard Y...et à son épouse Mme Patricia H..., à Mme Cécile, Audrey Y...et à M. Joël Y...la somme de mille cinq cents euros (1 500, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Karl X...et son épouse Mme Joëlle Z... aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT