La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2013 | FRANCE | N°12/00637

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 septembre 2013, 12/00637


Ch. civile A
ARRET No
du 25 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00637 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 01737

X...B...

C/
Y...SAMCV MACIF

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTS :
M. Dahar X...né le 01 Janvier 1946 à Nejjara Oued Nouirat (Maroc) ...20240 GHISONACCIA

assisté de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

Mm

e Sandrine Fatima B... épouse X...née le 05 Juin 1954 à Beni Yeder (Maroc) ...20240 GHISONACCIA

assistée de Me Jean FIL...

Ch. civile A
ARRET No
du 25 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00637 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 01737

X...B...

C/
Y...SAMCV MACIF

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTS :
M. Dahar X...né le 01 Janvier 1946 à Nejjara Oued Nouirat (Maroc) ...20240 GHISONACCIA

assisté de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

Mme Sandrine Fatima B... épouse X...née le 05 Juin 1954 à Beni Yeder (Maroc) ...20240 GHISONACCIA

assistée de Me Jean FILIPPI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Philippe Jean Y...né le 23 Juin 1954 à Bastia (20600) ...20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2628 du 06/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

SAMCV MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 2-4 rue de Pied de Fond 79000 NIORT

assistée de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 13 mars 2008, Samuel G...qui conduisait le véhicule Fiat non assuré appartenant à Carlos Fernando Z... est entré en collision avec le véhicule Renault de Philippe Y...assuré auprès de la MACIF qui arrivait en sens inverse.

Nicolas Hicham X..., passager du véhicule Fiat a été mortellement blessé.

Monsieur et Madame Dahar X..., ses parents, ont attrait la MACIF et Monsieur Y...devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir la réparation de leur préjudice.

Par jugement du 28 juin 2012, cette juridiction a :
- condamné in solidum Monsieur Philippe Y...et la compagnie d'assurance MACIF à payer à Monsieur Dahar X...et Madame Sandrine B..., son épouse :
la somme de 40. 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
la somme de 4. 829, 04 euros au titre des frais d'obsèques,
la somme de 5. 391, 10 euros au titre des frais divers,
une indemnité de 1. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes de Monsieur et Madame X...,
- débouté Monsieur Philippe Y...de l'ensemble de ses prétentions,
- condamné in solidum Monsieur Philippe Y...et la compagnie d'assurance MACIF aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Monsieur et Madame Dahar X...ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 juillet 2012.

En leurs dernières écritures déposées le 12 novembre 2012 auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants qui estiment que leur préjudice a été sous-évalué et que leur préjudice économique a été à tort écarté comme leur préjudice d'affection demandent à la cour, vu la loi du 5 juillet 1985 et plus précisément ses articles 1 et 2 :

- de réformer le jugement du 28 juin 2012,
- d'accueillir l'ensemble de leurs demandes de réparation à la suite du décès de leur fils Nicolas Hicham, le 13 mars 2008,
- de condamner Monsieur Y...Philippe et en tout cas son assureur la compagnie MACIF à leur verser les indemnités suivantes :
au titre du préjudice moral 25. 000 euros chacun, soit ensemble : 50. 000, 00 euros

pour la perte de revenus (8. 900, 38 + 29. 842, 46) ensemble : 38. 742, 84 euros

les frais d'obsèques : 4. 960, 48 euros
les frais de transport : 5. 456, 18 euros
le préjudice d'affection (15. 000 x 2) : 30. 000, 00 euros
-les condamner également à payer au titre des frais irrépétibles 2. 500 euros,
- les condamner aux entiers dépens.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 mars 2013, auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Philippe Y..., qui a lui-même été gravement blessé lors de la collision litigieuse, soutient que seul le responsable de l'accident et par voie de conséquence son assureur peuvent être tenus d'indemniser les ayants-droit de Monsieur X....

Il précise qu'il n'a lui-même aucune responsabilité dans l'accident qui l'a lui-même amené sur un fauteuil roulant à vie et qu'ainsi cette procédure l'a profondément affecté.

Il fait valoir que si cette solution est retenue, il appartiendra au Fonds de Garantie d'indemniser les époux X...sans pouvoir se retrancher derrière le principe de subsidiarité, particulièrement mal venu en l'espèce.

Il demande en conséquence à la cour :

au principal,
- d'infirmer le jugement rendu en date du 28 juin 2012 en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la compagnie d'assurance MACIF à payer à Monsieur Dahar X...et Madame Sandrine B..., son épouse,
et en conséquence,
- de déclarer Monsieur Dahar X..., Madame Sandrine Fatima B... irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,
- de dire et juger qu'il n'est pas du tout responsable à quelque titre que ce soit de l'accident ayant occasionné le décès de Monsieur X...Nicolas Hicham,
- de condamner Monsieur Dahar X..., Madame Sandrine Fatima B... à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- de condamner Monsieur Dahar X..., Madame Sandrine Fatima B... à payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner Monsieur Dahar X..., Madame Sandrine Fatima B... aux entiers dépens,
- et de dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Albert Pellegri pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,
au subsidiaire, infirmant au besoin le jugement entrepris,
- de déclarer satisfactoires les offres fomulées par la MACIF dans ses écritures,
- de débouter Monsieur Dahar X..., Madame Sandrine Fatima B... du surplus de leurs demandes,
- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux X...aux entiers dépens d'appel.
au plus que subsidiaire,
- de confirmer le jugement.

Par ses dernières écritures déposées par voie électronique le 12 décembre 2012, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, la MACIF ne conteste pas devoir indemniser le préjudice subi par les parents de Nicolas X..., passager transporté à qui aucune faute ne peut être imputée.

Elle fait observer cependant que les appelants qui réclament à la fois un préjudice moral et un préjudice d'affection sollicitent deux fois l'indemnisation d'un même poste de préjudice, ce qui est contraire aux règles régissant le droit de l'indemnisation.

Elle souligne que le rapport de la commission Dintilhac prévoit la réparation d'un préjudice d'affection qui inclut ce que l'on appelait autrefois le préjudice moral mais aussi le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches et qu'elle fait ainsi une offre unique visant à réparer la souffrance éprouvée du fait de la perte d'un enfant en proposant d'allouer à ce titre la somme de 26. 000 euros, soit 13. 000 euros pour chacun des parents.

Elle accepte de prendre en charge les frais d'obsèques exposés par les appelants qui se sont élevés à 53. 700 dirhams, ce qui correspond à 4. 777 euros.

Elle conteste en revanche le préjudice économique réclamé en faisant valoir que Nicolas Hicham qui avait été victime en 1996 d'un grave accident de la circulation lui ayant occasionné une IPP de 25 % et qui ne travaillait pas ne pouvait être soutien de famille.

Elle demande en conséquence à la cour, en infirmant au besoin le jugement entrepris :

- de déclarer satisfactoire les offres formulées par elle aux motifs,
- de débouter les appelants du surplus de leurs demandes,
- de dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux X...aux dépens d'appel,
- subsidiairement, de confirmer le jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2013.

SUR CE :

Sur le principe de l'indemnisation du préjudice :

Attendu que le véhicule de M. Y...étant du fait du choc qui a eu lieu impliqué dans l'accident dont Nicolas X..., passager transporté auquel aucune faute inexcusable ne peut être reprochée, a été victime, sans qu'il soit possible à l'intimé d'opposer la force majeure ou le fait d'un tiers, conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1985, c'est à juste raison que les appelants ont formé tant à son encontre que contre son assureur leur action en indemnisation ;

Que la MACIF ne conteste d'ailleurs nullement le principe de cette indemnisation ;

Attendu qu'en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 précitée, les arguments soulevés par M. Y...ne peuvent qu'être écartés et le jugement sera sur le principe de l'indemnisation purement et simplement confirmé ;

Sur le principe moral et d'affection subi par M. et Mme X...:

Attendu que ces derniers ont manifestement du fait du décès de

leur fils unique, alors âgé de 26 ans et qui vivait encore sous leur toit un préjudice moral certain, aggravé en l'espèce pour les époux par l'état dépressif majeur de Mme X...avec perte d'élan vital, tristesse constante, perte de tous contactsextérieurs, troubles majeurs du sommeil, trouble anxieux invalidant et anorexie, ainsi que cela résulte du certificat établi le 27 août 2012 par le Docteur L...médecin psychiatre qui la suit depuis 2008 ;
Que ce retentissement psychologique important justifie qu'il soit alloué aux époux X...ensemble une somme de 50. 000 euros ;
Que le jugement déféré sera réformé en ce sens sur ce point ;

Sur le préjudice économique :

Attendu que feu Nicolas X...avait été victime en 1996 d'un accident à la suite duquel une IPP de 25 % lui avait été reconnue ;

Qu'il alternait depuis plusieurs années les périodes de chômage et des emplois temporaires payés au salaire minimum, sans qu'il puisse être sérieusement soutenu que la victime ait assuré l'essentiel des revenus du foyer familial ;
Que le jugement déféré qui a débuté à juste titre les époux X...de leur demande au titre du préjudice économique ne peut qu'être confirmé de ce chef ;

Sur le montant des frais d'obsèques, de sépulture et de transport :

Attendu que les appelants justifient avoir acquitté les 15 et 20 mai 2008 au titre des frais d'obsèques et de sépulture les sommes de 53. 386, 37 et 53. 700 dirhams marocains ;

Que s'y ajoutent les frais de voyage des époux X...qui ont accompagné le corps de leur fils et se sont élevés à 533, 36 euros ;
Que sur la base du taux de change alors applicable, les appelants sont fondés à réclamer à ce titre les sommes de 4. 960, 48 et 5. 356, 18 euros et le jugement sera réformé en ce sens sur ces points ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que les époux X...ont été contraints d'exposer à l'occasion de la présente procédure des frais non taxables ;

Que la somme de 1. 000 euros qui leur a été accordée par le premier juge sera confirmée et il leur sera alloué en outre des frais non taxables exposés en cause d'appel une somme supplémentaire de 1. 500 euros ;
Sur les dépens :

Attendu que les dépens d'appel resteront à la charge des intimés ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme la décision déférée en ce qui concerne le montant du préjudice moral avec retentissement psychologique, des frais d'obsèques et des frais divers,

La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef des dispositions réformées,
Condamne in solidum M. Philippe Y...et la compagnie d'assurances MACIF à payer à M. Dahar X...et Mme Sandrine B... son épouse ensemble :
- la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50. 000 euros) en réparation du préjudice moral avec retentissement psychologique subi,
- la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT SOIXANTE EUROS ET QUARANTE HUIT CENTIMES (4. 960, 48 euros) au titre des frais d'obsèques,
- la somme de CINQ MILLE QUATRE CENT CINQUANTE SIX EUROS ET DIX HUIT CENTIMES (5. 456, 18 euros) au titre des frais de sépulture et de transport,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. Philippe Y...et la compagnie d'assurances MACIF à payer à M. Dahar X...et Mme Sandrine B... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel,
Condamne in solidum les mêmes aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00637
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-09-25;12.00637 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award