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25/09/2013 | FRANCE | N°12/00615

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 septembre 2013, 12/00615


Ch. civile A

ARRET No
du 25 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00615 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00999

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Sonia Y... épouse X...née le 09 Février 1977 à JENDOUBA (TUNISIE) ...20000 AJACCIO

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
(bén

éficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2593 du 06/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridicti...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00615 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00999

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Sonia Y... épouse X...née le 09 Février 1977 à JENDOUBA (TUNISIE) ...20000 AJACCIO

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2593 du 06/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Abdelkader X...né le 23 Janvier 1969 à 23/ 01/ 1969 ......20090 AJACCIO

assisté de Me Aljia FAZAI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 juin 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Du mariage d'Abdelkader X...et Sonia Y... le 2 août 2006 à Tunis, est né Fouad le 17 août 2008 à Ajaccio.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 27 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- autorisé les parties à assigner en divorce,
- organisé la vie séparée des époux,
- attribué selon l'accord des parties la jouissance du domicile conjugal (loué) ainsi que des meubles meublants à Mme Sonia Y... à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes,
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon l'a autorisé à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
- ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- dit que l'autorité parentale sur l'enfant commun serait exercée exclusivement par la mère,
- dit que selon l'accord des parties, l'enfant résidera à titre habituel chez la mère,
- dit que le droit de visite du père s'exercera comme suit :
les 1ers, 3èmes et éventuellement 5èmes fins de semaine de chaque mois :
. du samedi matin 9 heures 30 au samedi soir 18 heures 30. du dimanche matin 9 heures 30 au dimanche soir 18 heures 30

à charge pour M. Abdelkader X...de prévenir au préalable Mme Sonia Y... épouse X...au moins une semaine à l'avance de son intention d'exercer ses droits pendant l'année scolaire et quinze jours à l'avance pendant les vacances scolaires, et de prendre l'enfant au domicile de la mère et le ramener à l'issue de ce droit à ce même domicile,
- dispensé M. Abdelkader X...de verser une pension alimentaire à son épouse pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun tant que celui-ci n'aurait pas réglé le passif des sommes dues à son épouse au titre de la contribution aux charges du mariage,
- dit que M. Abdelkader X...verserait à son épouse 150 euros de pension alimentaire indexée pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à partir du moment où il aurait payé le passif des sommes dues à son épouse au titre de la contribution aux charges du mariage,
- rejeté la demande de Mme Sonia Y... épouse X...concernant la pension alimentaire au titre du devoir de secours.

Sonia Y... a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 juillet 2012.

Dans ses conclusions en date du 4 octobre 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Sonia Y... expose que M. X...ne réside pas à Ajaccio ; qu'il n'a jamais été en mesure de justifier d'une adresse ; que l'on peut craindre qu'à l'occasion de l'exercice de son droit de visite, il reparte avec l'enfant, qui n'est âgé que de quatre ans, en France continentale ou en Algérie ; que l'enfant risque de passer ses journées avec son père dans la rue ;
Que le premier juge a dispensé M. X...de régler une contribution pour l'entretien de l'enfant jusqu'à ce qu'il ait apuré sa dette au titre du devoir de secours envers l'appelante ;
Que l'intimé ne justifie pas de ses ressources ; qu'il dissimule ses revenus ;
Que l'appelante perçoit 804, 58 euros de RSA et d'allocations logement ; qu'elle bénéficie d'un plan de surendettement.
En conséquence, elle demande à la cour de :
- réformer la décision déférée concernant le droit de visite, le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution à l'entretien des charges du mariage,

- supprimer le droit de visite du père,

Subsidiairement,
- pour le cas où la cour confirmerait le droit de visite de l'intimé, il conviendrait absolument de préciser que le droit de visite s'effectue dans un organisme spécialisé et en présence d'une tierce personne,
- allouer à la concluante :
. 150 euros au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de Fouad Abdelazim Elhakim,. 400 euros au titre de la contribution à l'entretien des charges du mariage,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

En ses écritures en date du 19 février 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Abdelkader X...fait valoir que sa situation est stable, qu'aucun incident n'a été à déplorer dans l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ;

Que sa situation matérielle ne lui permet pas de s'acquitter d'une pension alimentaire ; qu'il doit s'acquitter d'un arriéré au titre du devoir de secours ; que Mme Y... ne rapporte aucune preuve de ses dires ; qu'il a un salaire de 1 042 euros et qu'il était débiteur d'un arriéré de 2 665 euros au 14 juin 2011 ; que la CAF lui réclame 1 879, 10 euros au titre d'une avance de contribution aux charges du mariage.
Il demande donc la confirmation de l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été prise le 29 mai 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 18 juin 2013.

SUR QUOI :

Sur le droit de visite :

Aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour des motifs graves.

Devant le premier juge à l'audience du 7 mars 2012, M. X...a affirmé qu'il n'avait " pas de domicile précis " ; qu'il était " entre Ajaccio et sur le Continent ".
Mme Y... soutient que son époux ne réside pas aujourd'hui à Ajaccio.

Dans une lettre versée aux débats adressée le 9 juillet 2012 au procureur de la République, elle expliquait que son époux travaillait en été au restaurant l'Arche et à partir de septembre, comme enseignant enAlgérie. Elle produit copie d'une " attestation de travaille " (sic) ancienne du " Ministère de l'Education National " (sic) de l'Algérie selon laquelle Abdelkader X...était enseignant titulaire à l'école El Alailia de Relizaire.

M. X...prétend avoir maintenant une " situation stable ". Il mentionne pour preuve la signification régulière à personne des conclusions de l'appelante le 30 octobre 2012 chez M. E...à ... Ajaccio et verse aux débats une lettre du Préfet en date du 2 décembre 2010 lui accordant un titre de séjour " vie privée et familiale ".
M. X...déclare sans être contredit, qu'aucun incident n'est venu marquer son droit de visite.
Il apparaît qu'aucun motif grave ne justifie que les liens du père avec son fils ne soient pas maintenus ou que la visite doivent se faire en un endroit déterminé en présence d'un tiers.
Le droit de visite fixé par l'ordonnance sera confirmé et Mme Y... déboutée de sa demande de médiatisation.

Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la pension au titre du devoir de secours :

M. X...ne fournit pas de bulletin de paie récent, le dernier document produit étant celui du mois de mai 2011.

M. X...allègue un salaire actuel de 1 042 euros.
Mme Y... dit n'exercer aucune activité rémunérée. Elle perçoit le RSA et une allocation logement pour un total de 860, 55 euros par mois.
Rien de justifie que M. X...soit déchargé de son obligation alimentaire vis à vis de son fils au motif qu'il aurait un arriéré de contribution aux charges du mariage. Cette disposition reviendrait à effacer la dette la plus ancienne.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de condamner M. X...à payer à Mme Y... une pension de 120 euros au titre de sa contribution à l'éducation et l'entretien de l'enfant, et de rejeter la demande de Mme Y... au titre du devoir de secours.

Sur les autres dispositions de la décision déférée :

Les autres dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas discutées seront confirmées.

Sur les frais irrépétibles :

Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Chaque époux succombant pour partie en appel, conservera ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a dispensé M. Abdelkader X...de payer à son épouse une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu'au moment où il aura apuré le passif au titre de la contribution aux charges du mariage,

Statuant à nouveau,
- Condamne M. Abdelkader X...à payer à Mme Sonia Y... la somme de cent vingt euros (120 euros) au titre de la contribution de M. Abdelkader X...à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun,
- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
- Déboute Mme Sonia Y... de sa demande de médiatisation,
- Déboute M. Abdelkader X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00615
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-09-25;12.00615 ?
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