Ch. civile A
ARRET No
du 25 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00172 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Février 2011, enregistrée sous le no 09/ 00622
X...X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Mme Jeanne X... épouse Y...née le 12 Mai 1935 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO
assistée de Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
M. Auguste X... né le 14 Mars 1937 à AJACCIO (20000) ...20000 AJACCIO
assisté de Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Marie X... née le 26 Février 1942 à AJACCIO (Corse du Sud) (20000) ...20090 AJACCIO
assistée de Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 juin 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. Ekna X... est décédé le 3 août 1974 à Ajaccio laissant pour lui succéder :
- son fils Jean-Léon X... issu d'une première union contractée avec Mme Joséphine D...,
- ses trois enfants issus de son union avec Mme Antoinette Z...: Mme Jeanne X... épouse F..., M. Auguste X... et Mme Marie X...,
- son épouse, Mme Antoinette Z...à qui il avait fait donation par acte notarié du 23 décembre 1971 de l'universalité des biens meubles et immeubles, droits et actions mobiliers et immobiliers qui lui appartiendront au jour de son décès et composeront sa succession sans aucune exception ni réserve.
Mme Antoinette Z...veuve X... a institué sa fille Jeanne comme légataire universelle aux termes d'un testament authentique du 26 décembre 1984.
Mme Antoinette Z...veuve X... est décédée le 7 avril 2005, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
- Mme Jeanne X... épouse F...,- M. Auguste X...,- Mme Marie X....
Soutenant avoir détecté plusieurs anomalies dans la gestion des comptes de Mme Z...-X..., Marie X... a assigné son frère Auguste et sa soeur Jeanne en sa qualité de légataire universelle de feue sa mère Antoinette Z...-X..., par devant le Président du tribunal de grande instance d'Ajaccio statuant en matière de référé, aux fins de voir ordonner une expertise sur les comptes et opérations intervenues depuis le 5 février 1986, date à laquelle Mme Jacqueline X... épouse Y...a bénéficié d'une procuration sur le compte courant de sa mère.
Par ordonnance du 17 juillet 2007, le juge des référés a commis Mme I...en qualité d'expert.
Cet expert a déposé son rapport le 3 juillet 2008.
Par actes d'huissier en date des 3 et 29 juin 2009, Mme Marie X... a fait assigner M. Auguste Z..., Mme Jeanne F...et M. Jean-Léon X... aux fins d'ordonner le partage des successions des époux X..., de voir désigner un expert immobilier et rapporter par Mme F...et M. Auguste X... la somme de 198 242, 56 euros à la masse successorale.
Par jugement du 14 février 2011, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de M. Ekna X..., né à Constantinople (Turquie) le 29 décembre 1904 et décédé le 3 août 1974 à Ajaccio et de Mme Antoinette Z..., son épouse née à Ajaccio le 6 mars 1915 et décédée à Ajaccio le 7 avril 2005 et de la communauté ayant existé entre eux,
- dit que Mme Jeanne X... épouse F...et M. Auguste X... devront rapporter à la masse successorale la somme de 198 242, 56 euros,
- enjoint à la demanderesse de produire une attestation immobilière relative à l'appartement dont elle revendique qu'il fait partie de la succession de ses parents, Mme Antoinette Z...et M. Ekna X...,
- sursis à statuer sur les autres demandes,
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état,
- réservé les dépens.
Suite au dépôt par la demanderesse du titre de propriété de l'appartement et de la cave sis ...acquis par acte passé en l'étude de Me J...notaire en date des 26 mai et 7 juin 1967, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a, par jugement du 11 janvier 2012 :
- rejeté la demande de rapport de loyers par Mme Jeanne F...et Auguste X...,
- dit que le notaire qui sera ultérieurement désigné devra tenir compte dans le cadre de la liquidation des opérations intervenues sur le compte succession ouvert en l'étude de la SCP Spadoni sur lequel les loyers issus de la location de l'appartement sis à Ajaccio ont été crédités,
- rejeté la demande de désignation d'un commissaire priseur,
- rejeté la demande relative aux modalités de partage par lots,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. Pascal K..., ...20000Ajaccio, aux fins de :
. se faire remettre l'acte de propriété des époux X... en date du 26 mai et 8 juin 1967 des locaux situés immeuble ... à Ajaccio,
. visiter en présence des parties et de leurs conseils, ou celles-ci dûment appelée, les lieux et les décrire,
. estimer la valeur de ces locaux et leur mise à prix en cas de licitation,
. plus généralement, faire toutes constatations, observations et analyses utiles à l'information du tribunal quant au présent litige,
. donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti, avant d'établir son rapport définitif,
- dit que le dossier sera rappelé à la première audience de mise en état utile après le dépôt du rapport d'expertise afin que les parties concluent après rapport, notamment sur les modalités de licitation du bien (devant le tribunal ou devant notaire), sauf meilleur accord, et sur leur accord ou non quant à la désignation d'un notaire choisi,
- réservé les demandes concernant la désignation d'un notaire commis et du juge chargé du contrôle des opérations de liquidation après rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 1er mars 2012, Jeanne X... épouse Y...et Auguste X... ont relevé appel du jugement rendu le 14 février 2011 par le tribunal de grande instance d'Ajaccio.
En leurs dernières conclusions déposées le 12 décembre 2012, auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants font valoir à l'appui de leur critique de l'obligation de rapport mise à leur charge, que Mme Z... X... a vécu dans son appartement avec son fils Auguste alors placé sous curatelle (cette mesure de protection ayant depuis été levée) jusqu'à fin juin 2004, date à laquelle atteinte d'une grave maladie, elle a rejoint le domicile de sa fille Jeanne pour y décéder le 7 avril 2005 des suites d'une pathologie néoplasique, sans trouble psychiatrique.
Ils précisent qu'elle ne savait ni lire ni écrire et que c'est sa fille Jeanne, titulaire d'une procuration établie le 5 février 1986, qui a toujours effectué les règlements et les retraits d'espèces nécessaires aux dépenses quotidiennes de sa mère et de son frère, aussi bien lorsque ceux-ci vivaient seuls dans leur appartement que lorsqu'ils ont rejoint son domicile.
Ils soulignent que la défunte ne sachant ni lire ni écrire, c'est son fils qui avait signé la procuration à la demande expresse de sa mère comme l'attestent deux témoins à une date où Auguste ne faisait pas l'objet de mesure de protection.
Ils font observer que l'appartement a toujours été soigneusement entretenu, que des améliorations y ont été apportées, qu'il était meublé de manière très satisfaisante et que Mme Z... a assumé l'ensemble des charges de la vie courante.
Ils ajoutent que si sur neuf ans et six mois la somme de 217 000 euros a été dépensée, cela correspond à une somme de 1 903, 51 euros par mois ; que les retraits espèces ont obligatoirement et nécessairement servi aux dépenses d'un foyer géré par une vieille dame qui réglait en espèces par habitude tout ce qu'elle pouvait et que le tribunal a considéré à tort en inversant la charge de la preuve que ces retraits importants constituaient des donations rapportables au seul motif qu'aucune facture ou attestation ne pouvait les justifier.
Ils font valoir que l'intimée, demanderesse à l'instance, n'a à aucun moment rapporté la preuve de l'existence d'une donation nécessitant rapport et qu'il ne pouvait y avoir don manuel nécessitant rapport, en raison des charges courantes nécessairement exposées par Mme X... durant sa vie autonome, que la procuration sur un compte bancaire n'entraîne pas une renonciation du mandant à la propriété de fonds retirés, et n'opère pas tradition en l'absence de preuve de l'intention libérale qui aurait animé le mandant et qu'enfin l'article 843 du code civil oblige certes tout héritier venant à une succession à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt par donation entre vifs à la condition cependant que soit rapportée la preuve de l'existence d'une véritable donation et d'une véritable intention libérale, éléments qui font défaut en l'espèce.
Ils expliquent que Marie X... n'avait plus aucun contact avec sa mère, laquelle a vécu avec son fils avec lequel elle a uni ses ressources pour parvenir à vivre décemment.
Ils demandent en conséquence à la cour de :
- faire application cumulée des articles 1315, 931 et 843 du code civil,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que Mme Jeanne X... épouse Y...et M. Auguste X... doivent rapport à la masse successorale de Mme Antoinette Z...X... de la somme de 198 242, 56 euros,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
- condamner l'intimée aux entiers dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- la condamner en outre au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures déposées par voie électronique le 15 février 2013 auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Marie X... soutient avoir été alertée lors de l'ouverture de la succession par un certain nombre d'anomalies de nature à appauvrir la masse successorale, notamment par le fait que la défunte ait légué la quotité disponible à sa fille Jeanne, alors qu'elle ne savait ni lire ni écrire et ait fait signer la procuration sur son compte bancaire donnée à sa fille par son fils qui était lui-même placé sous tutelle.
Elle souligne que sa soeur n'a jamais voulu lui donner d'explications sur les mouvements très importants qui ont été opérés sur le compte bancaire au cours de la période 1991-2005 et que l'expert dont elle a obtenu la nomination a indiqué, après en avoir analysé tous les mouvements, que les retraits non justifiés se sont élevés à la somme de 198 242, 56 euros.
Elle précise qu'aucun renseignement n'est donné sur le bénéficiaire des sommes de deux comptes PEL, soldés le 25 octobre 2002, d'autant que le 6 novembre 2002, soit 15 jours après sa clôture, une somme de 6 400 euros a été retirée en espèces au guichet de la banque dans laquelle travaille le propre fils de l'appelante.
Elle fait observer que le 31 octobre 2001 un second PEL a été ouvert et alimenté mensuellement par un virement de 45, 74 euros et ce jusqu'au 31 octobre 2002, c'est à dire au moment où le premier PEL a été soldé, lorsque la tutelle de M. Auguste X... a été transformée en curatelle et qu'on ignore qui a été le bénéficiaire de ces sommes, l'expert précisant que le fichier Ficoba démontrait que ce second PEL n'appartenait pas à la défunte alors qu'il était alimenté par des prélèvements mensuels.
Elle ajoute qu'un certain nombre de retraits importants ont été effectués en espèces sans que l'on sache qui en a été le bénéficiaire, que d'importants virements ont été effectués au profit des comptes du mari et du fils de Jeanne X... épouse F...et que des chèques dont on ignore la destination ont été émis du compte courant de la défunte, sommes qui ne peuvent à l'évidence correspondre à des prélèvements pour les frais d'entretien et de dépenses usuelles de Mme Antoinette X....
Elle demande en conséquence à la cour de :
- constater que les retraits non justifiés du compte courant BNP de Mme Antoinette X... se sont élevés à la somme de 198 242, 56 euros pour les dix années précédant le décès de Mme Antoinette Z...épouse X...,
- constater que les appelants ne rapportent nullement la preuve de leurs allégations,
- condamner Mme Jeanne X... épouse F...et M. Auguste X... à rapporter la somme de 198 242, 56 euros afin de voir recomposer l'actif successoral,
- condamner M. Jeanne X... épouse F...et M. Auguste X... au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction de la procédure a été déclarée close le 27 mars 2013.
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successoral ;
Qu'en l'espèce, Mme Marie X... se fondant sur le rapport d'expertise de Mme I...suivant lequel les retraits non justifiés du compte BNP de feue Antoinette X... se sont élevés à la somme de 198 242, 56 euros, demande que le montant de cette même somme soit rapportée à la succession par Jeanne F...et Auguste X... ses soeur et frère ;
Attendu qu'il sera observé que feue Antoinette X... a vécu à son domicile avec son fils Auguste jusqu'en juin 2004, date à laquelle, gravement malade, elle a rejoint, avec ce dernier, le domicile de sa fille Mme F...et y a vécu jusqu'à son décès survenu le 7 avril 2005 ;
Attendu que des éléments du dossier, il ressort qu'elle disposait d'une pension de retraite qui était versée comme diverses prestations sociales sur le compte courant litigieux, que son appartement était parfaitement meublé et entretenu et que les charges de copropriété en étaient régulièrement acquittées, tout comme les dépenses par elle exposées en eau et électricité, même si leur montant n'a pas été justifié à l'expert.
Attendu que l'article 852 du code civil dispose que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces ou les présents d'usage ne doivent pas être rapportés sauf volonté contraire du disposant, le caractère de présent d'usage s'appréciant à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant ;
Attendu que vivant avec son fils puis chez sa fille, elle a ainsi pu prendre en charge les frais d'entretien et de nourriture, sans que les appelants aient à en faire rapport à la succession ;
Que par ailleurs, feue Mme X... ne sachant ni lire ni écrire, il n'apparaît nullement étonnant qu'elle ait fait face à ses dépenses quotidiennes en acquittant celles-ci en liquide, sans qu'il puisse dès lors y avoir de traces ou de justifications ;
Attendu que si le retrait d'une somme par le titulaire d'une procuration peut constituer un don manuel, encore faut-il que soit établi le fait que le titulaire du compte ait été animé d'une intention libérale, la procuration donnée n'entraînant pas ipso facto renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés ;
Que tel est le cas en l'espèce, puisque si aucune indication n'a pu être donnée à l'expert de l'utilisation des fonds par la défunte, l'intimée ne démontre pas davantage que les fonds retirés aient uniquement profité du fait de l'intention libérale de sa mère aux appelants, à qui elle demande de rapporter 198 242, 56 euros ;
Que feue Mme X... ayant manifestement eu des frais d'entretien et des dépenses usuelles même si l'expert a estimé faute de justification donnée par les appelants être dans l'incapacité d'exprimer l'avis qui lui était demande sur leur importance, c'est à tort que les premiers juges ont considéré sans tenir compte de l'évidence venant du fait que de tels frais n'avaient pu qu'être exposés sur une période de près de dix années que la somme de 198 242, 56 euros devait être rapportée par Mme F...et M. X... à la succession ;
Que le jugement déféré sera en conséquence réformé et Mme X... déboutée de sa demande tendant au rapport à la succession par ses frère et soeur de cette même somme afin de recomposer l'actif successoral ;
Attendu que les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas critiquées seront confirmées ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que Mme Marie X... qui succombe, supportera les dépens d'appel ainsi que le coût du rapport d'expertise de Mme I....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à Mme Jeanne X... épouse F...et à M. Auguste X... de rapporter à la masse successorale la somme de cent quatre vingt dix huit mille deux cent quarante deux euros et cinquante six centimes (198 242, 56 euros),
Statuant de nouveau de ce chef,
Constate que feue Antoinette X... a, à l'évidence, exposé pendant la période allant du 18 décembre 1996 à son décès le 7 avril 2005, des dépenses usuelles et des frais d'entretien,
Dit que la procuration donnée sur un compte bancaire n'entraîne pas renonciation du mandant à la propriété des fonds retirés en l'absence de preuve d'intention libérale de sa part,
Dit qu'en l'espèce, pour les retraits litigieux, cette intention libérale n'est pas démontrée,
Dit qu'en application de l'article 852 du code civil, les frais de nourriture, d'entretien, les frais ordinaires d'équipement et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés à la succession,
Déboute en conséquence Mme Marie X... de sa demande tendant au rapport à la succession de la somme de cent quatre vingt dix huit mille deux cent quarante deux euros et cinquante six centimes (198 242, 56 euros),
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Marie X... aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement des frais d'expertise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT