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25/09/2013 | FRANCE | N°12/00076

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 septembre 2013, 12/00076


Ch. civile A

ARRET No
du 25 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00076 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 01406

X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Daniel Robert Jean X...né le 08 Septembre 1949 à MARRAKECH (Maroc) ......

20230 TAGLIO ISOLACCIO
assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP RETALI GENISSIEUX

, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Jo...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00076 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 29 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 01406

X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Daniel Robert Jean X...né le 08 Septembre 1949 à MARRAKECH (Maroc) ......

20230 TAGLIO ISOLACCIO
assisté de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP RETALI GENISSIEUX, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Anne-Marie GIORGI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Joselyne A... épouse X...née le 10 Novembre 1955 à BASTIA (20200) chez Mme Jeannie B...20232 OLMETA DI TUDA

assistée de Me Valérie TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 661 du 08/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 juin 2013, devant M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller M. Pierre Yves CUZIN, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Joselyne A... et M. Daniel X...ont contracté mariage le 5 juillet 1997 par devant l'Officier d'état civil de la commune de Olmeta di Tuda (Haute-Corse), après contrat de séparation de biens reçu le 27 mai 1997 par Maître Lucien F..., notaire à Cayenne.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Le 8 août 2011, Mme A... a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 29 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :
autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
constaté que ces derniers ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets,
constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparément,
attribué à M. X...la jouissance du domicile conjugal situé à Taglio Isolaccio,
dit que cette jouissance s'effectuerait à titre onéreux,
dit que cette jouissance donnerait lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,

donné acte à M. X...de ce qu'il assumera, pour le compte de l'indivision, l'intégralité des charges afférentes à l'immeuble indivis, y compris le règlement du prêt immobilier, et le paiement des taxes et impôts,

fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence,
ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
dit que M. X...devrait verser à Mme A... une pension alimentaire indexée d'un montant mensuel de 600 euros, en exécution de son devoir de secours,
rejeté toutes les autres demandes,
réservé les dépens.

Daniel X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 24 janvier 2012.

Dans ses dernières conclusions en date du 18 février 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il déclare limiter son appel au devoir de secours et à l'attribution du domicile conjugal à titre onéreux.

En ce qui concerne le devoir de secours, il fait valoir que le premier juge a pris en considération sa situation financière passée et non sa situation actuelle ; qu'il s'est appuyé sur les seules affirmations de Mme A... ; que le fruit de la vente de ses biens en Guyane a permis autrefois au couple de vivre confortablement mais que la source est maintenant tarie et qu'il ne perçoit plus que ses retraites dont le montant total s'élève à 1 319, 14 euros ; que les sommes dont a fait état Mme A... sont versées par trimestres ; que le bail de la maison en Guyane a été résilié en décembre 2010 ; qu'il a des frais importants de déplacement à Paris pour sa santé ;

Que Mme A... n'a pas communiqué l'intégralité de ses ressources ; qu'elle possède un compte en Guyane à la BRED avec des sommes importantes.
Sur l'attribution du domicile conjugal à titre onéreux, il estime qu'il s'agit pour lui d'une charge inéquitable dans la mesure où il règle l'emprunt souscrit pour l'acquisition du bien.
En conséquence, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a fixé à 600 euros par mois la pension alimentaire versée à Mme A... au titre du devoir de secours et a attribué à M. X...la jouissance du domicile à titre onéreux, de dire que la jouissance du domicile conjugal sera attribué à titre gratuit, de dire qu'il n'y aura pas lieu à versement d'une pension au titre du devoir de secours, d'ordonner à Mme A... de produire l'intégralité des relevés de ses comptes bancaires auprès de la Banque postale et de la BRED de Guyane, en tant que de besoin, de désigner un expert comptable pour faire les comptes entre les parties.
Dans ses dernières écritures en date du 21 janvier 2013 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Joselyne A... demande confirmation de l'ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions.
Elle fait valoir que M. X...s'est dispensé de tout versement de pension alimentaire depuis l'ordonnance de non-conciliation et de tout règlement des mensualités du prêt immobilier ; qu'elle vit du RSA ; que n'ayant ni véhicule ni cuisine, elle ne peut pas débuter l'activité de coiffeuse à domicile ni la fabrication des biscuits secs ;
Que M. X...ne justifie que par relevé bancaire des rentes AXA et accident du travail sans prouver que ces versements sont trimestriels ; qu'il a placé le produit de la vente d'un bien propre chez CARDIF ;
Qu'il est bénéficiaire d'un bail emphytéotique sur des terrains d'une superficie de 16 hectares en Guyane ;
Qu'il y mettait en location jusqu'à janvier 2011 la maison pour un loyer de 500 euros par mois ; qu'il se prive des revenus des terres ;
Qu'il n'a en rien changé son niveau de vie, alors qu'elle a dû solliciter l'aide de sa famille, le RSA et la CMU ; que depuis le 5 octobre 2012 elle travaille deux jours par semaine pour un salaire de 300 euros par mois ; que le compte à la BRED a été utilisé par le couple et clôturé en septembre 2006.

L'ordonnance de clôture a été prise le 27 mars 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 18 juin 2013.

SUR QUOI :

Sur les situations financières respectives :

M. X...justifie certes avoir perçu en 2011 une pension de retraite sécurité sociale mensuelle de 763 euros, une pension IGRC de 4 369 euros par an, soit 364 euros par mois, une pension IRCANTEC de 163 euros par an, soit 13 euros par mois, soit un total de 1 140 euros par mois. Il verse aussi aux débats une attestation de la Trésorerie de Cayenne-Ile en date du 4 octobre 2007 selon laquelle il est en position régulière au regard de ses obligations fiscales, ainsi que deux avis de taxes foncières. Cependant, force est de constater qu'il ne produit aucun document permettant de récapituler l'ensemble de ses revenus, tel, par exemple, sa dernière déclaration de revenus et l'avis d'imposition sur les revenus 2011 qui permettrait à la cour de savoir, puisqu'il est en position régulière vis à vis du Trésor, s'il perçoit, outre ses pensions de retraite, des revenus fonciers, commerciaux, mobiliers, etc... et de connaître la destination des produits des ventes foncières entre 2000 et 2008 pour un montant total de 996 988 euros, ainsi que celle de l'indemnité pour accident du travail (152 160 euros) qui n'ont certainement pas tous été placés sur l'assurance-vie CARDIF ni dépensés par Mme A....

En outre, à la lecture des relevés du compte BNP Paribas, agence de Cayenne pour l'année 2011 versé aux débats, on remarque qu'il n'est pratiquement plus alimenté (en dehors d'un virement CARDIF de 32 000 euros) et que seulement deux relevés de mars-avril 2011 et juillet-août 2011 sont produits pour le compte BNP de l'agence de Biguglia, relevés qui ne permettent pas de vérifier que M. X...ne bénéficie pas d'autres revenus.

Le premier juge a donc fait une juste appréciation lorsqu'il a estimé que la situation de M. X...était opaque.
En ce qui concerne Mme A..., il n'est pas établi qu'elle ait conservé un compte bancaire en Guyane ni qu'elle ait bénéficié d'une façon ou d'une autre de dons manuels de la part de son époux, notamment par la perception des revenus de certains biens propres de son époux, et il n'est ni établi ni même allégué qu'elle ait des biens propres productifs de revenus.
Elle verse aux débats les attestations de droit au RSA et à la CMU, un bulletin de salaire pour un travail à temps partiel faisan apparaître un montant net de 300 euros et une attestation de radiation de la chambre des métiers.
Une expertise comptable est donc inutile et cette demande sera rejetée.
Compte tenu des situations respectives des époux, il apparaît impossible que Mme A... participe au remboursement du prêt immobilier et à l'entretien de l'unique bien immobilier commun.
L'ordonnance de non-conciliation déférée sera donc confirmée en ce quelle a dit que M. X...devrait, pendant la durée de l'instance, assumer ces frais, qui feront l'objet d'une récompense par l'indivision au moment de sa liquidation.
De même en l'absence de tout revenu autre que celui provenant de l'aide sociale et son salaire de 300 euros, il convient de confirmer la décision en ce qu'elle a mis à la charge de M. X...une pension de 600 euros au titre du devoir de secours entre époux.
Enfin, c'est à bon droit que le premier juge a dit que l'occupation par M. X...du bien indivis ferait l'objet, au moment de la liquidation de l'indivision, du paiement par M. X...à l'indivision d'une indemnité d'occupation.
En conséquence, les autres dispositions n'étant pas contestées, l'ordonnance de non-conciliation déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions et M. X...débouté de ses demandes.
M. X...qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
- Déboute M. Daniel X...de ses demandes,
- Condamne M. Daniel X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00076
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-09-25;12.00076 ?
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