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25/09/2013 | FRANCE | N°12/00018

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 25 septembre 2013, 12/00018


Ch. civile A

ARRET No
du 25 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00018 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Novembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 00291

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :
Mme Yolande Florence Z... épouse X...née le 18 Juillet 1970 à AVIGNON ...84420 PIOLENC

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au bar

reau de BASTIA, et de Me Pierre-François GIUDICELLI de la SCP ODYSSEE AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON

INTI...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00018 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Novembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 00291

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :
Mme Yolande Florence Z... épouse X...née le 18 Juillet 1970 à AVIGNON ...84420 PIOLENC

assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Pierre-François GIUDICELLI de la SCP ODYSSEE AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIME :

M. Laurent Antoine X...né le 17 Février 1968 à TOURS ... 20110 PROPRIANO/ FRANCE

assisté de Me Michèle RICHARD LENTALI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 juin 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :

Mme Yolande Florence Anna Z... et M. Laurent Antoine X...ont contracté mariage le 25 septembre 1999 à Piolenc (Vaucluse), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Thomas, le 29 octobre 1997 à Avignon (Vaucluse),
- Laura, le 25 juin 2003 à Ajaccio (Corse du Sud).

Suite au dépôt par Mme Yolande Florence Anna Z... épouse X...d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a, par ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2009 :

- autorisé les époux à assigner en divorce,
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- organisé la vie séparée des époux,
- attribué selon l'accord des parties la jouissance gratuite du domicile conjugal (bien commun des époux) ainsi que des meubles meublants à Mme Yolande Florence Anna Z... épouse X...au titre du devoir de secours,

- dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de délai dont M. X...pouvait bénéficier pour quitter le logement,

- dit que selon l'accord des parties, Mme Yolande Florence Anna Z... assumera les charges courantes afférentes au dit logement (EDF Ozone, taxe d'habitation,...),
- dit que selon l'accord des parties la taxe foncière afférente au domicile conjugal sera assumée par moitié par chacun des époux,
- dit que M. Laurent Antoine X...assumera la totalité des crédits afférents au domicile conjugal d'un montant total de 1 576, 25 euros mensuels, à charge pour les parties de faire leur compte au moment de la liquidation de la communauté,
- fait défense à chacun d'eux de troubler son conjoint à sa résidence sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l'aide de la force publique si besoin est,
- ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- dit que selon l'accord des parties, l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants mineurs,
- rejeté la demande principale de M. Laurent Antoine X...tendant à voir fixer la résidence des enfants chez lui,
- dit que les enfants résideront à titre habituel chez la mère,
- fait droit à la demande subsidiaire de M. Laurent Antoine X...de voir fixer à son profit un droit de visite et d'hébergement qui s'organiserait comme suit :
une fin de semaine sur deux de chaque mois, du vendredi après la classe au samedi midi si les enfants ont classe le samedi matin au dimanche soir 19 heures,
toutes les semaines de chaque mois du mardi soir au jeudi matin à l'heure de la rentrée des classes,
étant précisé que M. X...s'engage à ce que les enfants continuent leurs activités (sportives ou autres) du mercredi,
la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge dans tous les cas pour le père ou une personne de confiance d'aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les ramener où la résidence habituelle est fixée, sauf meilleur accord des parties,
- fixé à la somme mensuelle de 300 euros la part contributive que devra verser M. Laurent Antoine X...à Mme Yolande Florence Anna Z... mensuellement à domicile et d'avance au titre de sa

contribution à l'entretien et l'éducation des enfants communs, soit 150 euros mensuels par enfant, avec indexation,

- rejeté la demande de Mme Yolande Florence Anna Z... de se voir verser une pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- dit que selon l'accord des parties Mme Yolande Florence Anna Z... aura la jouissance du véhicule Scenic à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes,
- dit que selon l'accord des parties M. Laurent Antoine X...aura la jouissance du véhicule Berlingot Citroën à charge pour lui d'en assumer les charges afférentes,
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. Laurent Antoine X...de voir auditionner les enfants par le juge aux affaires familiales d'Ajaccio, celui-ci n'ayant pas réitéré sa demande à l'audience,
- ordonné l'exécution provisoire de l'ordonnance, nonobstant un appel,
- réservé les dépens.

Postérieurement à l'introduction de la procédure, le juge de la mise en état statuant sur incident a par ordonnance du 13 janvier 2010 :

- dit que M. X...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement au meilleur accord des parties, et en cas de difficultés de la manière suivante :
la totalité des vacances de la Toussaint et de février,
la moitié des autres vacances, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
- dit que les frais de trajet des enfants mineurs seront pris en charge par moitié par chacun des époux, à charge pour Madame Z... d'amener et d'aller chercher les enfants à l'aéroport de Marseille, et pour M. X...d'aller chercher et ramener les enfants à l'aéroport d'Ajaccio,
- rejeté la demande d'enquête sociale présentée par Madame Z...,
- rejeté la demande d'audition des enfants mineurs présentée par Madame Z...,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 19 Avril 2010 à 9h15,
- réservé les dépens.
Par jugement du 7 novembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio a :
- prononcé le divorce accepté en application des articles 233 et 234 du code civil de Yolande Florence Anna Z... et de Laurent Antoine X...,
- rappelé que l'ordonnance ayant organisé la vie séparée des époux est du 22 juin 2009 et ordonné les mentions d'usage,
- dit que, en application de l'article 265 du Code Civil, la décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union.
- dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre époux à la date d'ordonnance de non-conciliation,
- dit que chacun des époux devra reprendre l'usage de son nom,
- donné acte aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dit que l'autorité parentale sur les enfants mineurs issus du mariage sera exercée en commun par les deux parents, avec résidence habituelle chez la mère,
- précisé concernant l'exercice de l'autorité parentale : l'autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants :
lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,
les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités des enfants et ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,

en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
dit que le droit de visite et d'hébergement de M. Laurent Antoine X...à l'égard de ses enfants s'exercera au meilleur accord des parties et, à défaut d'accord, de la façon suivante :
la totalité des vacances de la Toussaint et de février,
la moitié des autres vacances, la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
dit que les frais de trajet des enfants mineurs seront pris en charge par moitié par chacun des époux, à charge pour Madame Z... d'amener et d'aller chercher les enfants à l'aéroport de Marseille, et pour Monsieur X...d'aller chercher et ramener leo enfants à l'aéroport d'Ajaccio,
rejeté la demande de Madame Z... tendant à obtenir que la remise des enfants ne se fera pas au domicile des parents mais dans un lieu public, les modalités de remise des enfants telles que précisées par la présente décision prévoyant que les parents iront chercher et ramèneront les enfants à l'aéroport proche de leur domicile,
avec les précisions suivantes :
- la cinquième semaine est définie comme le cinquième samedi du mois et le dimanche qui suit.
- tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute à cette période,
- concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l'enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures,
- à défaut d'accord amiable si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
- il appartient aux parties de se communiquer tout changement d'adresse sous peine d'encourir des poursuites pénalessur le fondement des dispositions du code pénal, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone,

- dit que M. Laurent Antoine X...devra verser à Madame Yolande Florence Anna Z... épouse X...une pension alimentaire mensuelle de 300 euros indexée à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mineurs, soit 150 euros par enfant,

- dit que la pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études sous réserve de la justification de l'inscription dans un établissement scolaire, professionnel au supérieur avant le premier novembre de chaque année, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
- rejeté la dernande production de pièces présentée par Madame Z...,
- rejeté la demande de désignation d'expert présentée par Madame Z...,
- rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par Mme Z...,
- ordonné l'exécution provisoire des mesures relatives aux enfants,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- dit que conformément à l'article 1125 du code de procédure civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Mme Yolande Z... a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision par déclaration du 9 janvier 2012.

En ses dernières conclusions déposées le 18 février 2013, auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle fait observer que si le divorce ne peut être prononcé que sur le fondement de l'article 233 du code civil, il n'en demeure pas moins que du fait de son appel général, le jugement de divorce n'est pas définitif et sa demande de prestation compensatoire reste recevable.

Elle soutient à l'appui de ce chef de demande que le mariage a duré dix ans, qu'elle a été reconnue en invalidité première catégorie par la CPAM et occupe un emploi à temps partiel de secrétaire pour un salaire mensuel de 888 euros.

Elle souligne que son installation à Propriano, port d'attache de son mari, alors employé par la SNCM, après la démission de son emploi a été dictée par la seule nécessité de favoriser la carrière de son époux, dont la situation était plus lucrative que la sienne.

Elle précise qu'elle a été alors embauchée comme vendeuse dans la boulangerie de sa belle-mère qui entre-temps avait été rachetée par son mari et son propre oncle M. H..., à raison de 75 parts pour le premier et de 25 parts pour le second.

Elle ajoute que si son oncle lui a revendu ses parts, elle n'a toutefois jamais eu procuration sur le compte de la société mais a signé une reconnaissance de dette de 46. 500 euros à M. H...correspondant à l'investissement de ce dernier dans la société.

Faisant valoir qu'elle s'est dévouée à sa famille, ne possède plus de biens personnels et que ses droits à la retraite seront bien moindres que ceux de son mari, puisqu'elle a alterné les périodes d'emploi, de congé parental, d'arrêt maladie et de chômage, et que la rupture des liens du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des époux, elle s'estime fondée en sa demande de prestation compensatoire.

Elle fait valoir en ce qui concerne les mesures concernant les enfants que suite à des scènes de violence où il a été impliqué, Thomas ne veut plus se rendre en Corse et menace de fuguer si on l'y oblige, ce qu'elle ne peut que déplorer.

Elle précise enfin qu'eu égard aux besoins croissants des enfants et à ses ressources, la part contributive du père retenue par le premier juge pour l'entretien et l'éducation de ce dernier est insuffisante.

Elle demande en conséquence à la cour de :

- réformer le jugement entrepris par le juge aux affaires familiales d'Ajaccio le 7 novembre 2011,
par conséquent, jugeant à nouveau,
- prononcer le divorce de M. X...et de M. Z... sur le fondement de l'article 233 du code civil en suite de la signature d'un procès-verbal d'acceptation le 22 juin 2009 lors de la conciliation,
- suspendre le droit de visite et d'hébergement de M. X...sur l'enfant Thomas,
- fixer à 35. 000 euros le montant de la prestation compensatoire que devra lui verser M. X...,
- fixer à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros mensuel le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation du père,
- dire que M. X...prendra en charge les frais d'avion aller-retour,
- condamner M. X...à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 19 mars 2013, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Laurent X...soutient que Mme Z... ayant limité son appel aux conséquences du divorce et lui-même n'ayant déposé aucun appel incident sur le prononcé du divorce la décision signifiée le 19 novembre 2011 a acquis sur ce point force de chose jugée, ce qui rend irrecevable la demande de prestation compensatoire.

Il soutient au fond que le divorce ne crée pas de disparité dans les conditions de vie des époux et surtout que sa situation n'est pas préférable à celle de l'appelante.

Il rappelle que l'invalidité reconnue à son épouse ne l'empêche pas d'avoir un emploi et précise qu'en ce qui le concerne il se trouve en arrêt maladie depuis l'intervention qu'il a subie suite au diagnostic de tumeur cérébrale dont il a fait l'objet et donc dans l'incapacité de travailler dans la boulangerie tant que son état de santé ne sera pas stabilisé.

Il conteste les affirmations de Mme Z... quant aux orientations faites par celle-ci et soutient qu'elle a choisi de démissionner de son emploi en juin 2002 quand les époux ont décidé de s'installer à Propriano.

Il fait observer avoir lui-même été l'objet d'un licenciement économique qui l'a contraint en mai 2008 à se reconvertir et à de consacrer entièrement à la boulangerie, son indemnité de licenciement de 70. 000 euros ayant été investie dans leur bien immobilier et ayant intégralement profité de la communauté.

Il ajoute que Mme Z... a ensuite choisi de travailler à mi-temps pour 700 euros par mois tout en percevant une pension d'invalidité et qu'elle n'a pas quitté la Corse pour le continent suite à des violences mais pour éloigner les enfants de leur père.

Il explique qu'elle a mené la vie professionnelle que sa qualification lui permettait d'avoir, dans des conditions au contraire favorisées par le fait qu'elle a travaillé dans un contexte familial et que lui-même suite à sa reconversion dans le commerce avec un statut de gérant non salarié ne percevra que 638, 46 euros de retraite de marin, sans pouvoir guère espérer dans celle que son statut de travailleur indépendant lui permettra d'avoir.

Il précise que la vente de leur bien immobilier dans lequel il avait investi son indemnité de licenciement leur permettra de disposer chacun d'un capital de 95. 152, 44 euros, que le fonds de commerce qu'ils ont acquis est endetté et doit rembourser outre un prêt auprès de la Société Générale la somme de 46. 500 euros aux époux H....

Il souligne que son actuelle indisponibilité liée à son état de santé depuis juin 2011 l'a contraint à réorganiser le magasin et à se faire remplacer par un salarié et qu'ainsi aucune disparité ne justifie le versement d'une prestation compensatoire.

Il fait valoir qu'il éprouve les plus grandes difficultés à exercer son droit de visite à l'égard de Thomas et à avoir des contacts téléphoniques avec lui.

Il reproche à Mme Z... sa carence dans l'éducation des enfants puisqu'elle ne veille pas au maintien des relations avec leur père et de régler ses comptes à travers eux en n'hésitant pas à exiger le paiement de l'intégralité du billet de Laura pour qu'il puisse voir sa fille, alors qu'elle doit en payer la moitié.

Il ajoute qu'il s'est toujours acquitté du paiement de la pension alimentaire mensuelle de 300 euros alors qu'il n'est indemnisé qu'à hauteur de 31 euros par jour, prenant ainsi du retard dans le règlement de son loyer de 850 euros par mois.

Il demande en conséquence à la cour de :

- vu l'appel de Mme Z... cantonné à la prestation compensatoire et à la contribution alimentaire du père,
- vu l'absence d'appel incident de sa part et la signification du jugement de divorce du 19 novembre 2011,
- dire l'appel régulier en la forme mais sur le fond, non fondé,
- déclarer irrecevable la demande de prestation compensatoire en appel, le jugement de divorce étant définitif,
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme Z...,
- le confirmer également en ce qui concerne la contribution alimentaire du père dont la situation ne permet pas de faire face aux choix arbitraires de la mère concernant l'éducation des enfants,
- confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a partagé les frais de transport,
- y ajoutant, condamner Mme Z... à lui payer la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Michèle Richard-Lentali, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 27 mars 2013.

SUR CE :

Sur le divorce et la prestation compensatoire :

Attendu que si les dispositions du jugement déféré relatives au divorce qui n'ont pas été querellées doivent être confirmées, il n'en demeure pas moins qu'elles ont été visées par la déclaration d'appel général formée par Mme Z... ;

Que de ce fait la décision relative au divorce n'étant pas passée en force de chose jugée, bien que l'acceptation du principe du divorce ne puisse être contestée, la demande formée au titre de la prestation compensatoire reste recevable, comme le soutient l'appelante dans ses écritures ;

Attendu qu'en application des articles 270 et 271 du code civil l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation, destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, le juge prenant en considération à cet effet la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Qu'en outre, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande cette prestation ;
Qu'enfin, l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux doit être appréciée au regard de la situation des époux lors du prononcé du divorce ;

Attendu qu'en l'espèce si les époux dont le mariage a duré une dizaine d'années ont fait le choix de s'installer en Corse, Mme Z... y a retrouvé un emploi lui rapportant une rémunération sensiblement équivalente à celle dont elle disposait sur le continent en 1999 avant d'être en invalidité, qu'elle percevra comme son mari la moitié du produit de la vente de l'ancien domicile conjugal et pourra récupérer lors de la liquidation de la communauté la part lui revenant dans la SARL Tholan-Valinco qui assure le remboursement de la somme due aux époux H...par suite de la vente des parts qu'ils y avaient acquises ;

Attendu que M. X...qui a déclaré pour l'année 2011 un revenu annuel de 25. 110 euros se trouve actuellement en arrêt de travail pour longue maladie ;

Que Mme Z... qui dispose elle-même d'un salaire de 10. 656 euros par an pour un travail à mi-temps complété par une pensions d'invalidité, ne démontre nullement la disparité que crée la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ;
Que le jugement déféré qui a rejeté sa demande ne peut dès lors qu'être confirmée ;

Sur la contribution du père à l'entretien des enfants :

Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette délégation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Attendu que Mme Z... qui a actuellement refait sa vie fait bien entendu face aux charges de la vie courante et aux dépenses engendrées par l'entretien et l'éducation des enfants mais ne justifie pas assurer actuellement le paiement d'un loyer ;

Que M. X...qui se trouve actuellement en arrêt de travail du fait de la grave affection dont il est atteint et doit assumer le règlement de son loyer et le paiement de ses charges courantes n'apparaît pas en mesure de verser une contribution plus importante que celle fixée par le premier juge dont il demande la confirmation ;
Que le jugement déféré sera en conséquence confirmée sur ce point ;
Sur le droit de visite et d'hébergement de M. X...à l'égard de l'enfant Thomas :

Attendu que si Thomas âgé de bientôt 16 ans qui a été adopté par M. X...manifeste la volonté de ne plus venir voir son père en Corse, il n'apparaît toutefois nullement de son intérêt de suspendre comme le sollicite Mme Z... le droit de visite de l'intimé ;

Que pour permettre aux liens père-fils de ne pas être rompus tout en évitant les tensions que la réglementation du droit de visite et d'hébergement peut susciter en cas de réticence de l'adolescent à l'exercice de ce droit, un droit de visite exclusivement libre sera accordé à l'intimé afin de laisser à Thomas la possibilité d'organiser avec lui leurs rencontres et le jugement déféré sera réformé en ce sens de ce chef ;

Sur les frais de transport des enfants :

Attendu que Mme Z... a suite à la séparation des époux rejoint le continent, ce qui a pour conséquence de générer des frais de transport importants à l'occasion du droit de visite du père, frais que le premier juge a justement partagé par moitié ;

Que le jugement déféré mérite encore sur ce point confirmation ;

Sur les autres dispositions du jugement déféré :

Attendu que les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas discutées seront confirmées ;

Sur les frais non taxables et les dépens :

Attendu que si l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Mme Z... qui succombe en son appel supportera la charge des dépens exposés à l'occasion de cette procédure ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les modalités d'exercice du droit de visite de M. Laurent X...à l'égard de l'enfant Thomas,

Statuant de nouveau de ce chef,
Accorde à M. Laurent X...un droit de visite et d'hébergement de libre exercice à l'égard de l'enfant Thomas qui s'organisera amiablement compte tenu de l'âge de l'enfant et des desiderata exprimés par ce dernier,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme Z... et dit qu'ils seront distraits au profit de Me Richard-Lentali, avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 12/00018
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-09-25;12.00018 ?
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