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18/09/2013 | FRANCE | N°12/00717

France | France, Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 18 septembre 2013, 12/00717


Ch. civile A

ARRET No
du 18 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00717 R-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Mixte, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Août 2012, enregistrée sous le no 12/ 00925

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. José Manuel X... né le 28 Octobre 1967 à Refoios Do Lima-Ponte de Lima ...20250 CORTE

assisté de Me Marc antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Stéph

anie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2713 du 13...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00717 R-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Mixte, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Août 2012, enregistrée sous le no 12/ 00925

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. José Manuel X... né le 28 Octobre 1967 à Refoios Do Lima-Ponte de Lima ...20250 CORTE

assisté de Me Marc antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 2713 du 13/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Mme Helena de Fatima Y... épouse X... née le 30 Juin 1976 à Safara-Moura ...20250 CORTE

assistée de Me Sophie ALESSANDRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3555 du 29/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 juin 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Héléna Y... et Monsieur José X... ont contracté mariage le 9 juin 1997 par devant l'officier d'état civil de la commune de Refoios Do Lima Ponte De Lima (Portugal), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

- Claudia, née le 21 septembre 1992,
- Felipe, née le 29 mai 1994,
- Rodrigo, né le 8 mai 2004.

Suite au dépôt par Mme X... d'une requête en divorce, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a par ordonnance de non-conciliation du 22 août 2012 :

- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets,
- rappelé aux époux les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
- constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparément,
- attribué à Monsieur X... la jouissance du logement et du mobilier du ménage, bien en location, à charge pour lui de s'acquitter des loyers,
- dit que cette jouissance sera gratuite,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence et les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué le véhicule Renault Mégane à Madame Y...,
en ce qui concerne les enfants,
- ordonné une mesure d'enquête sociale,
- commis pour y procéder Madame Sandrine G...,
à titre provisoire et dans l'attente du dépôt du rapport,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents,
- rappelé les obligations que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique pour les parents,
- dit que la résidence des enfants sera fixée au domicile de la mère,
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement du père, s'exercera à l'égard de Rodrigo chaque dimanche de 14 heures à 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère,
- dit que le père devra verser à la mère une contribution à l'entretien et l'éducation de leur enfant Rodrigo d'un montant indexé de 180 euros par mois,
- précisé que cette contribution sera due même au delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas autonomes,
- rejeté tous autres chefs de demande,
- réservé les dépens.

Monsieur José Manuel X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 11 septembre 2012.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 29 octobre 2012 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant demande à la cour :

- d'infirmer l'ordonnance de non-conciliation rendue le 22 août

2012, en ce qu'elle attribue le véhicule Renault Mégane à Madame Y... et fixe les mesures relatives à l'enfant Rodrigo savoir les modalités d'exercice de son droit de visite et le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à sa charge,

- de confirmer la décision pour le surplus,
en conséquence, statuant à nouveau,
- à titre principal, de dire et juger que le véhicule Renault Mégane lui sera attribué eu égard au fait qu'il assume seul le montant des échéances mensuelles relatives au prêt bancaire souscrit auprès de la Société Générale,
- à titre subsidiaire, de suspendre, au regard de ses revenus et de ses charges, sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Rodrigo pendant la durée du prêt souscrit pour l'achat du véhicule autombile attribué à l'épouse, savoir jusqu'au mois de février 2018,
- à titre infiniment subsidiaire :
de réduire, au regard de ses revenus et de ses charges, sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Rodrigo pendant la durée du prêt souscrit pour l'achat du véhicule automobile attribué à l'épouse, savoir jusqu'au mois de février 2018, à une somme mensuelle qui ne pourra excéder un montant de 50 euros,
de condamner Madame Y... aux entiers dépens de l'article 696 du code de procédure civile.

En ses dernières écritures déposées par voie électronique le 21 décembre 2012, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens et prétentions, Madame Hélène de Fatima Y... X... fait observer que son mari ne possède pas de permis de conduire et que l'automobile litigieuse dont elle est titulaire de la carte grise lui sert à véhiculer l'enfant commun jusqu'à l'école.

Elle précise que le contrat de prêt souscrit auprès de la Société Générale n'est pas attaché à l'achat de ce véhicule.

Elle souligne en ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'enfant que l'appelant a sollicité tant dans sa requête introductive qu'à l'audience la fixation de cette contribution à 180 euros.

Elle ajoute que son mari qui a occupé seul le logement familial a cessé d'honorer les loyers et l'a quitté sans régulariser sa situation ce qui a entraîné pour elle une assignation devant le tribunal d'instance de Bastia pour paiement de la somme de 7. 150 euros.

Elle sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et la condamnation de Monsieur X... aux dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 février 2013

SUR CE :

Sur l'attribution de la jouissance du véhicule Renault Mégane :

Attendu que seule Madame Y... étant titulaire du permis de conduire, ce que l'appelant ne conteste pas, et le véhicule litigieux lui servant à conduire l'enfant commun encore mineur jusqu'à l'école, la jouissance de ce bien lui sera attribuée, l'ordonnance déférée, qui a attribué à l'épouse le véhicule automobile étant réformée en ce sens sur ce point, d'autant que Monsieur X... qui rembourse les échéances d'un prêt souscrit auprès de la Société Générale ne justifie nullement devant la cour que ce crédit ait été uniquement affecté à l'achat de cette automobile ;

Sur les modalités d'exercice du droit de visite :

Attendu que Madame Y... ne formule dans ses écritures aucune observation particulière quant à la modification des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant la durée de l'enquête sociale sollicitée par le père ;

Attendu que l'intérêt de l'enfant âgé de 9 ans commandant qu'il construise des liens de qualité et entretienne les relations harmonieuses avec le parent chez lequel il ne réside pas, ce que la prise d'un repas en commun une fois par semaine ne peut que favoriser, la demande de modification des modalités d'exercice du droit de visite formée par Monsieur X...sera accueillie ;

Sur la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant :

Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X...a lui-même proposé devant le magistrat conciliateur d'une part de contribuer à l'entretien de l'enfant à hauteur d'une somme de 180 euros par mois, d'autre part de s'acquitter du crédit souscrit auprès de la Société Générale ;

Que dans ces conditions l'ordonnance déférée qui a fixé sa contribution à l'entretien de l'enfant à la somme qu'il offrait ne peut être que confirmée, d'autant que l'enfant doit être élevé dans des conditions convenables et que si les salaires moyens de l'appelant sont de l'ordre de 1. 100 euros par mois, l'intimée ne dispose que d'une pension d'invalidité de 780 euros et des prestations sociales ;

Attendu que les autres dispositions de l'ordonnance entreprise qui ne sont pas discutées seront confirmées ;

Attendu que chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel par elle exposées ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme l'ordonnance déférée en ce qui concerne l'attribution du véhicule Renault Mégane et les modalités d'exercice du droit de visite du père,

Statuant à nouveau de ces chefs,
Attribue à Madame Y... la jouissance du véhicule Renault Mégane,
Dit que Monsieur X...pourra exercer son droit de visite sur son fils Rodrigo chaque dimanche de 10 heures à 18 heures,
Confirme pour le surplus l'ordonnance déférée,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposée.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Ch. civile a
Numéro d'arrêt : 12/00717
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-09-18;12.00717 ?
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