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18/09/2013 | FRANCE | N°12/00388

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 septembre 2013, 12/00388


Ch. civile A
ARRET No
du 18 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00388 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Avril 2012, enregistrée sous le no 12/ 00174

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ARRET MIXTE

APPELANT :

M. Jean-François X... né le 20 Décembre 1972 à BASTIA (20200)... 20620 BIGUGLIA

assisté de Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Christelle Z... épouse X... née le 25 Septembre 1975 à BASTIA (20200)...... 20600 BASTIA

assistée de Me D...

Ch. civile A
ARRET No
du 18 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00388 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Avril 2012, enregistrée sous le no 12/ 00174

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
ARRET MIXTE

APPELANT :

M. Jean-François X... né le 20 Décembre 1972 à BASTIA (20200)... 20620 BIGUGLIA

assisté de Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Mme Christelle Z... épouse X... née le 25 Septembre 1975 à BASTIA (20200)...... 20600 BASTIA

assistée de Me Dora FILIPPI BALDASSARI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 10 juin 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme Z... et M. X... se sont mariés le 22 juin 2002 à Pruno (Haute-Corse), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union :
- Julie, le 9 avril 2006- Francesca, le 7 décembre 2009.

Suite au dépôt par Mme Z... d'une requête en divorce le 21 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, a, par ordonnance du 29 mars 2011 :
- constaté la non-conciliation des époux,
- attribué à titre gratuit à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun du couple et du mobilier le garnissant, sis à Furiani,..., à charge pour elle de s'acquitter des charges liées à l'occupation du bien,
- fixé la résidence des enfants chez la mère,
- fixé le droit de visite et d'hébergement du père une fin de semaine sur deux du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures, tous les mercredis en alternance le matin ou l'après-midi et le dimanche matin lorsque le père n'a pas les enfants, ainsi qu'une semaine sur deux pendant les vacances scolaires,
- fixé la contribution paternelle à 170 euros par mois et par enfant, avec indexation.
M. X... ayant sollicité la résidence des enfants en alternance et sans qu'il n'y ait lieu de fixer une contribution alimentaire, le juge aux affaires familiales a par jugement du 10 avril 2012, déclaré sa demande recevable mais l'a rejetée en laissant à la charge de chacune des parties la charge de ses propres dépens.

M. Jean-François X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 3 mai 2012.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 8 décembre 2012, auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant fait observer que l'audience de conciliation qui a abouté à un accord des parties sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale est intervenue à une période particulièrement critique pour lui puisqu'il devait prendre en charge et assister sa mère atteinte d'une très grave affection et ne pouvait donc s'impliquer pleinement malgré son souhait, dans la vie de ses enfants.

La situation ayant évolué et les enfants ayant grandi, il estime qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'instauration d'un mode de garde alternée qui est seul de nature à assurer la construction de liens de qualité entre le père et les enfants, d'autant qu'il dispose d'un logement satisfaisant à l'accueil de ses deux filles, proches de celui de leur mère et de l'école qu'elles fréquentent, équipé de tout ce qui leur est nécessaire et qu'étant enseignant, il a aménagé ses horaires de travail en fonction de celui de ses filles pour pouvoir être présent auprès d'ellles.
Il souligne que Mme Z... s'est évertuée depuis la séparation du couple et de l'ordonnance de non-conciliation à créer et à entretenir des conflits.
Il précise que la lettre écrite le 14 avril 2008 à sa fille aînée où l'intimée manifeste son intention de mettre fin à ses jours qu'il a retrouvée, l'inquiète quant à l'état de santé psychologique de la mère des enfants.
Il ajoute qu'il s'interroge sur la capacité de cette dernière à " gérer " de manière responsable l'éducation des enfants sans céder à des débordements émotionnels que les petites filles ne comprendraient pas d'autant que son obstination à le dénigrer aux yeux des enfants et à vouloir le reléguer au second plan est critiquable et contrevient à l'intérêt des enfants.
Il demande en conséquence à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel,
- en conséquence, de dire et juger que les enfants Julie et Francesca X... résideront alternativement chez chacun des parents une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant,

- de dire n'y avoir lieu au paiement d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs,

- subsidiairement, d'ordonner une enquête sociale avec, entre autre, pour mission de fournir tous éléments d'appréciation de l'état psychique de Mme Z...,
- de condamner Mme Z... à payer au concluant la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 17 septembre 2012 auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mme Z... demande à la cour :

- d'écarter des débats sur le fondement des articles 906, 908 et 909 du code de procédure civile les pièces 6 à 13 invoquées au soutien des prétentions de M. X... qui n'ont pas été communiquées simultanément à la notification des conclusions de ce dernier,
- de débouter sur le fondement des articles 373-2-9 à 373-2-12 et 371-2 du code civil, M. X... de ses demandes, fins et conclusions,
- de dire et juger que les mesures provisoires afférentes à la résidence des enfants et au droit de visite et d'hébergement de M. X... continueront de s'exercer selon les modalités fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2011 sauf en ce qui concerne le dimanche matin durant la semaine où celui-ci n'a pas les enfants le week-end,
- de dire et juger que M. X... devra payer la somme de 340 euros au titre de sa part contributive à l'éducation et à l'entretien de ses enfants,
- de condamner M. X... à payer à Mme Christelle Z... la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que la production tant de l'écrit de 2008 que du relevé MGEN 2011 sont révélateurs d'un profil psychologique froid et calculateur, la lettre de 2008 écrite alors que son mari cherchait à l'isoler de sa famille et la délaissait, ayant été soustraite de ses affaires par l'appelant comme le relevé MGEN de 2011 qui a été pris dans sa boîte aux lettres.
Elle souligne le comportement insouciant et immature de M. X... qui ne l'a prévenue qu'à 23 h 15 que Francesca avait été hospitalisée aux urgences à 19 h durant l'été 2012 pour une fracture du coude, ne répond pas au téléphone ou raccroche quant il a ses filles pendant les vacances, et est dans l'incapacité de se contrôler et de maîtriser ses pulsions devant ses enfants, ce qui constitue pour elles une source d'insécurité et d'angoisse.

Elle précise que l'existence de relations suffisamment harmonieuses entre les parents est indispensable à la mise en place d'une résidence alternée, que M. X... occulte le fait que celle-ci peut être source de troubles pour les enfants, d'autant que Francesca a été privée de M. X... au chevet de sa mère malade pendant la première année de sa vie.

Elle ajoute que le père qui ne travaillait pas le mardi, ne lui a jamais proposé de s'occuper de ses filles ce jour-là.
Les enfants ayant pris leurs repères et ayant trouvé leur équilibre, elle conclut à la confirmation des mesures provisoires telles que fixées par l'ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2011 sauf en ce qui concerne le dimanche matin, la semaine où le père n'a pas les enfants le week-end.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 20 février 2013.

SUR CE :

Attendu que les pièces ayant été communiquées par le conseil de M. X... par bordereau du 1er août 2012 alors que ses dernières conclusions ont été notifiées le 8 décembre 2012 et donc postérieurement, ce qui a permis à l'intimée de répondre et de s'expliquer utilement, la demande de rejet de pièces formulée par cette dernière, ne peut qu'être rejetée ;

Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-9 du code civil, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ;
Attendu que Mme Z... s'oppose en l'espèce à l'alternance de résidence entre les domiciles maternel et paternel que M. X... revendique ;
Qu'une telle mesure ne peut être conforme à l'intérêt des enfants que si les domiciles sont proches et si les deux parents entretiennent des contacts aisés leur permettant d'entrer facilement en communication, afin de ne pas exposer les deux enfants à des tensions inutiles ; qu'il est dès lors indispensable d'ordonner une enquête sociale à caractère psychologique au domicile des deux parents pour faire le point sur le contexte familial, apprécier les capacités éducatives et affectives des parents, et déterminer l'intérêt des enfants, à plus long terme ;

Attendu que dans l'attente du résultat de cette enquête les mesures relatives aux enfants prises par l'ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2011 seront maintenues à titre provisoire ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Rejette la demande de rejet de pièces formée par Mme Z...,

Avant dire droit sur la résidence des enfants,
Ordonne une enquête sociale,
Commet pour y procéder Madame E... Sara,..., 20200 BASTIA, avec mission de :
1- rencontrer chacun des parents et recueillir tous renseignements utiles :
- sur leur histoire personnelle, leur lieu de vie et leur situation matérielle,
- sur les garanties que présentent chacun d'eux sur les plans affectif, psychologique et éducatif, ainsi que, le cas échéant, les personnes qui partagent leur existence,
- sur les conditions d'entretien et d'éducation offertes aux enfants,
- sur les éventuels troubles que les parents pourraient présenter, de quelque nature que ce soit, et le cas échéant, les décrire, en indiquant, dans la mesure du possible, leur origine et leur traitement, en précisant s'il y a compatibilité avec la prise en charge quotidienne ou habituelle d'un enfant,
- sur les ressources et les charges de chacun des parents et le cas échéant, de la personne partageant leur existence, ainsi que leur train de vie et les conditions dans lesquelles ils exercent leur activité professionnelle,
2- rencontrer les enfants :
- au domicile de chacun des parents, en leur présence,
- décrire leur attitude et les relations qu'ils entretiennent avec chacun d'eux et les membres de leur famille,
- dire s'ils présentent des troubles de quelque nature que ce soit et le cas échéant, les décrire en indiquant dans la mesure du possible leur origine et leur traitement,
3- rencontrer toute personne proche de l'entourage familial, amical ou professionnel, susceptible de donner des renseignements pertinents,
4- fournir tous éléments d'appréciation de nature à permettre à la Cour de déterminer si une résidence en alternance aux domiciles maternel et paternel est envisageable,
5- vérifier si les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendu conformément à l'article 388-1 du code civil et le cas échéant, se prononcer sur l'opportunité de procéder à l'audition des enfants,
6- faire toute proposition utile à la solution du litige,
Dit que le rapport d'enquête sociale devra être déposé au greffe civil de la Cour dans le délai de trois mois à compter de la saisine de l'enquêtrice,
Dit qu'en cas d'empêchement de l'enquêtrice commise, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente,
Dit que la rémunération de l'enquêtrice sociale ainsi désigné sera payée et avancée par le Trésor Public,
Maintient dans l'attente de ce rapport les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation du 29 mars 2011,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 17 janvier 2014,
Réserve les frais non taxables et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00388
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Enquête
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-09-18;12.00388 ?
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