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18/09/2013 | FRANCE | N°12/00327

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 septembre 2013, 12/00327


Ch. civile A

ARRET No
du 18 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00327 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00023

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Mireille Y... épouse Y... née le 28 Mars 1927 à MARSEILLE (13000) ... 20222 ERBALUNGA

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau d

e BASTIA

INTIME :

M. Emile X......20200 BASTIA

assisté de Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA
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Ch. civile A

ARRET No
du 18 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00327 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 27 Mars 2012, enregistrée sous le no 11/ 00023

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Mme Mireille Y... épouse Y... née le 28 Mars 1927 à MARSEILLE (13000) ... 20222 ERBALUNGA

assistée de Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA

INTIME :

M. Emile X......20200 BASTIA

assisté de Me Pierre LORENZI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 juin 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Mireille Y... est propriétaire d'une parcelle de terre recensée au cadastre de la commune de Brando sous le numéro 228 de la section C sise au hameau de Poretto au lieudit Funtanella.
Suite à l'effondrement du mur de clôture du fonds voisin appartenant à M. Emile Y..., elle a saisi le juge des référés aux fins d'expertise et obtenu par ordonnance du 20 décembre 2006 la désignation de M. D...en qualité d'expert.
Une fois le rapport de cet homme de l'art déposé, elle a attrait M. Emile Y... devant le tribunal de grande instance de Bastia pour qu'il soit condamné à exécuter sous astreinte les travaux préconisés par l'expert judiciaire devant comprendre la reprise en pierres de Brando sur ses deux faces du mur séparant les deux fonds ainsi que celle des murs transversaux et la désobstruction et le rétablissement du caniveau sur toute son étendue et subsidiairement pour être autorisée à faire exécuter elle-même ces travaux de remise en état aux frais du défendeur, en condamnant ce dernier à lui payer la somme de 11 668 euros en représentant le montant, éventuellement réévalué au jour du paiement sur la base de l'indice du coût de la construction.
M. X...ayant sollicité au principal sa mise hors de cause du fait de la cession de sa parcelle, subsidiairement demandé qu'il lui soit donné acte de ce qu'il est disposé à réaliser les travaux nécessaires pour empêcher les terres de tomber de son fonds sur celui de Mme Y... consistant en la réalisation d'un muret de 60 centimètres surmonté d'un grillage le long de la ligne séparative et réclamé la somme de 5 000 euros au titre de ses frais non taxables, le tribunal de grande instance de Bastia a, par jugement du 27 mars 2012 :
déclaré irrecevable la demande de Mme Mireille Y... à l'encontre de M. Emile X...,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
débouté M. Emile X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme Y... aux entiers dépens.

Mme Y... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 avril 2012.

En ses dernières écritures déposées par voie électronique le 8 juin 2012 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Y... soutient que l'intérêt du succès d'une prétention s'appréciant au jour de l'introduction de la demande en justice, soit en l'espèce à la date à laquelle doit être examinée la question de la réparation du dommage qui lui a été occasionné et M. X...étant alors propriétaire de son terrain, les premiers juges ne pouvaient répondre favorablement aux conclusions de ce dernier et déclarer sa demande irrecevable.
Elle fait valoir sur le fond que M. X...n'a cessé de faire croire qu'il était d'accord pour exécuter les travaux mais qu'il ne les a pas réalisés au fallacieux prétexte qu'elle-même aurait refusé l'accès nécessaire à leur exécution et que l'argument tiré de la cession du terrain a été lui-même excipé pour dissimuler une véritable intention dilatoire.
Elle souligne qu'elle ne réclame rien d'autre que ce qui a été préconisé par l'expert pour remédier aux désordres dont elle est victime, découlant de l'effondrement du mur propriété de M. X...par manque d'entretien de sa part, savoir :
- le rétablissement du mur effondré,- la désobstruction du caniveau et son rétablissement,- la remise en état des murs transversaux.

Elle précise qu'il est inexact dans ces conditions de soutenir que les travaux n'ont pas été réalisés du fait qu'elle ne cesserait de rajouter de nouvelles prétentions.
Elle fait valoir que les seules réserves qu'elle a émises se résument d'une part à la question de savoir comment techniquement et matériellement M. X...pouvait engager une mini-pelle dans le terrain dès lors que son accès depuis la route départementale se fait par un escalier de pierres constitué de dix marches d'1, 40 m environ et de cinq autres plus étroites, et d'autre part au signalement fait à l'intimé de proposition de sa part non conforme aux préconisations de l'expert, en précisant que la situation s'est aggravée par la chute d'un nouvel arbre et par la propagation comme par la dispersion des eaux d'écoulement sur sa propriété ainsi qu'il a été constaté suivant exploit d'huissier.
Elle demande en conséquence à la cour en faisant droit à l'appel et en réformant le jugement entrepris de :
- constater et au besoin dire et juger que M. X...était propriétaire de l'immeuble objet du litige au jour de l'introduction de l'instance,
- dire et juger qu'elle avait donc parfaitement intérêt à agir et M. X...à défendre à cette date et que la cession postérieurement intervenue dudit immeuble ne peut avoir pour effet de rendre l'intérêt sans objet,
- la déclarer en conséquence recevable en sa demande et la disant bien fondée en celle-ci,
- condamner M. X...à exécuter les travaux de remise en état des lieux tels qu'ils ont été préconisés par l'expert D...qui devront comprendre la reprise en pierres de Brando, sur ses deux faces, du mur Est ou Ouest séparant les deux fonds sur les bases d'origine ainsi que celle des murs transversaux Nord/ Sud et la désobstruction et le rétablissement du caniveau sur toute son étendue,
- dire et ordonner qu'il sera tenu de le faire dans le mois de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant trois mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
- dire et juger que pour les besoins de la réalisation des travaux et en tant que de besoin M. X...accédera à sa propriété en passant, avec l'engin qui sera éventuellement utilisé, par son propre terrain sans avoir à utiliser l'escalier desservant son fonds,
- dans le contraire, dire et juger qu'il sera tenu, à l'issue desdits travaux, de remettre les lieux dans leur état d'origine, à l'identique et à ses frais,
Subsidiairement,
- dire et juger que faute par M. X...de procéder auxdits travaux, elle sera autorisée à les faire exécuter elle-même aux frais de ce dernier.
- le condamner dans ce cas à cet effet à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 11 658 euros montant des travaux de remise en état tels qu'ils ont été évalués par l'expert avec intérêts de droit à compter de l'assignation et qui seront augmentés le cas échéant du coût des travaux de remise en état des lieux tels qu'ils auront été rendus nécessaires par le passage éventuel des engins,
- voir dire et juger que la somme ci-dessus de 11 658 euros sera réévaluée au jour du paiement sur la base de l'indice du coût de la construction,
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise et de constats.

En ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2012 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, M. Emile X...soutient qu'il a fait donation à Tamara X...des parcelles de terrain litigieuses le 29 décembre 2011, donation publiée le 5 mars 2012 et que dans ces conditions, la procédure ne peut prospérer à son encontre et doit être reprise à l'encontre du nouveau propriétaire qui, s'agissant d'une action réelle immobilière et non d'une

action personnelle, n'est pas un tiers au litige mais en est le principal intéressé, dont elle connaît l'existence depuis le début de l'année 2012, d'autant que l'article 32 du code de procédure civile doit trouver application et qu'est irrecevable la demande formée contre une personne dépourvue de qualité pour défendre.
Il fait observer à titre subsidiaire que les travaux n'ont pu être réalisés du fait des demandes manifestement outrancières de l'intéressée qui ne cessait de rajouter de nouvelles prétentions à ses demandes.
Il souligne que lorsqu'il a proposé de refaire le mur, il s'est vu interdire l'accès à la propriété Y... pour réaliser les travaux.
Il précise que le dispositif qu'il propose est de nature à contenir des terres et qu'il n'a aucune autre obligation et surtout pas celle de céder à tous les caprices de Mme Y... qui exige un mur en pierres de taille.
Il demande en conséquence à la cour de :
au principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de Mme Y... à son encontre,
- en conséquence, débouter Mme Y... des demandes dirigées à son encontre,
- lui allouer une somme de 8 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Y... aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise et de constat et les dépens d'appel,
Subsidiairement,
- lui donner acte qu'il est disposé à réaliser les travaux nécessaire pour empêcher les terres de son fonds de tomber sur celui de Mme Y...,
- dire que ces travaux consisteront en la réalisation d'un muret de 60 centimètres de long, surmonté d'un grillage le long de la ligne séparative des deux fonds,
- dire que M. X...sera autorisé à passer sur le fonds de Mme Y..., avec une mini-pelle pour les réaliser, dans les six mois de la décision à intervenir,
- débouter Mme Y... de ses autres demandes.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 20 février 2013.

SUR CE :

Attendu que si l'intérêt à agir du demandeur doit être apprécié au jour de l'introduction de la demande, il n'en va pas de même de l'appréciation de la qualité à agir du défendeur en matière d'action réelle immobilière, puisqu'en cette matière, cette qualité ne peut l'être qu'au jour où il est statué ;

Qu'en effet un jugement n'est en cette matière susceptible d'exécution que si le nouveau propriétaire est attrait en la cause :
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, la décision entreprise a relevé à juste raison que M. X...qui a cédé ses droits sur ses parcelles C 226, 227 et 231 en les donnant à Tamara X..., n'avait plus qualité à agir en défense et a déclaré par voie de conséquence irrecevable à son égard la demande de Mme Y... ;
Attendu qu'il ne peut plus en effet appartenir à M. X...du fait de cette cession, de faire son affaire des conséquences de la présente procédure dans ses relations avec la cessionnaire de son droit de propriété ;
Que le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Y... qui succombe en son appel, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme Mireille Y....
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00327
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-09-18;12.00327 ?
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