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18/09/2013 | FRANCE | N°12/00145

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 septembre 2013, 12/00145


Ch. civile A

ARRET No
du 18 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00145 C-JG
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 20 Décembre 2011, enregistrée sous le no 67966PTF A

X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. François X...... 20232 OLETTA

ayant pour avocat Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au ba

rreau de PARIS

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représe...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00145 C-JG
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 20 Décembre 2011, enregistrée sous le no 67966PTF A

X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. François X...... 20232 OLETTA

ayant pour avocat Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallieni II 36, avenue du Général De Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

ayant pour avocat Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 juin 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 10 octobre 2012 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, cette cour, saisie par M. François X..., a :

- sursis à statuer sur l'offre faite par le FIVA,
- ordonné une expertise médicale,
- commis pour y procéder le docteur Jean-Claude C..., demeurant ..., lequel aura pour mission de :
convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,
se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
examiner Monsieur François X...,
décrire les lésions ou pathologie dont celui-ci demeure atteint,
dire si elles résultent de son exposition à l'amiante en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'une pathologie intercurrente,
évaluer le ou les taux d'incapacité de François X...en relation avec sa ou ses maladies liées à l'amiante en prenant comme seule référence le barème médical du FIVA,
à toutes fins utiles, dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en qualifiant ce chef de préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, ainsi que ceux qui justifieraient une indemnisation au titre du préjudice moral ou du préjudice d'agrément.
Le docteur C...a rempli sa mission et déposé son rapport le 18 février 2013.
L'affaire revenant en l'état de ce rapport d'expertise, Mr François X...soutient en ses dernières écritures auxquelles il sera expressément référé pour l'exposé de ses moyens et prétentions, que les sommes proposées par le FIVA dans son offre du 4 mars 2013 au titre des préjudices physique, moral et d'agrément qu'il a subis sont insuffisantes et que le refus d'indemnisation de ce même organisme du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle dont il reste atteint n'est pas fondé.
Il demande en conséquence à la cour de :
- dire et juger que le préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle doit être indemnisé par le biais d'une rente proportionnelle au taux d'incapacité soit 1 859 euros pour un taux de 10 %,
- fixer à la somme de 4 503, 85 euros l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subi par M. François X..., après déduction de la rente servie par son organisme de sécurité sociale,
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices physique, moral et d'agrément de M. François X...:
. préjudice physique 5 000, 00 euros. préjudice moral 35 000, 00 euros. préjudice d'agrément 5 000, 00 euros

-dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner le FIVA au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières conclusions auxquelles il y a lieu de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, le FIVA demande à la cour sur le fondement du rapport d'expertise du docteur C...qu'il y a lieu d'entériner, de :- constater que M. X...ne conteste pas le taux d'incapacité retenu par le FIVA à hauteur de 10 % à compter du 16 octobre 2003,

- confirmer que le montant de rente à retenir est en fonction du principe de progressivité qu'il propose de retenir, de 978 euros par an pour un taux de 10 %,
- constater que M. X...ne s'oppose pas à la déduction des sommes versées par son organisme de sécurité sociale des indemnités dues par le FIVA,
- retenir l'application de la table de capitalisation du FIVA, fondée sur des projections pour l'année 2012 établies par l'INSEE dans la table 2007-2060 et un taux d'intérêt de 3, 22 %,

- dire que le préjudice fonctionnel permanent doit être évalué " vie entière ", soit de manière globale avant et après la décision du FIVA,

- confirmer que le préjudice fonctionnel subi par M. X...est entièrement indemnisé par son organisme de sécurité sociale,
- confirmer la décision de rejet du FIVA du 4 mars 2013,
A titre subsidiaire,
- dire que le préjudice fonctionnel subi par M. X...sera calculé en distinguant les arriérés jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir (soit du 16 octobre 2003 au 9 juillet 2013) et les arrérages à compter du lendemain de l'arrêt (soit à compter du 10 juillet 2013),
- dire que le préjudice fonctionnel subi par M. X...est intégralement indemnisé par son organisme de sécurité sociale,
- confirmer l'offre d'indemnisation du 4 mars 2013, portant sur :
. préjudice moral 18 000 euros. préjudice physique 600 euros. préjudice d'agrément 2 800 euros

-déduire des sommes éventuellement allouées par la cour la provision amiable éventuellement versée par le FIVA,
- débouter M. X...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que du rapport établi avec sérieux et compétence par le docteur C..., il ressort que :

- M. X...présente une atteinte pleurale asbestosique bénigne avec de discrètes lésions de fibrose.
- Il n'existe pas de retentissement fonctionnel de ces lésions.
- Ces lésions sont directement liées à une exposition à l'amiante.
- La date de première constatation de ces lésions est le 16 octobre 2003.
- Le taux d'incapacité est évalué à 10 % selon le barème médical du FIVA.
- Le préjudice au titre de la douleur est qualifié de très léger, le préjudice d'agrément de très léger, le préjudice moral est estimé modéré par le caractère anxiogène de l'atteinte liée à l'amiante.

Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel :

Attendu que M. X...sollicite légitimement l'application du principe de proportionnalité de la valeur du point de rente pour obtenir la juste réparation de son préjudice ;
Que la demande qu'il forme de ce chef sera accueillie ;
Attendu que sur le fondement du taux d'incapacité de 10 % retenu par le docteur C..., lequel ne fait l'objet d'aucune critique, et sur la base d'un montant de rente de 1 859, 00 euros (soit 18 585 x 10), 100 le préjudice lié au déficit fonctionnel de M. X...dont la date de première constatation de la maladie remonte au 16 octobre 2003 sera calculé comme suit :

¿ au titre des arrérages de la rente :
pour la période du 13 février 2003 au 31 décembre 2012, soit 76 jours et 9 ans, un capital de 17 118, 08 euros dont il convient de déduire la somme totale de 12 614, 23 euros versée par son organisme social, M. X...étant ainsi créancier de la somme de 4 503, 85 euros.
¿ au titre de la rente annuelle future, M. X...qui peut prétendre à une rente de 1 859 euros à compter du 1er janvier 2013 percevant de son organisme social une somme de 2. 179, 06 euros et donc supérieure, n'est créancier d'aucune somme du FIVA de ce chef.
Sur l'indemnisation du préjudice physique :
Attendu que ce chef de préjudice qualifié de très léger par l'expert sera indemnisé par une somme de 2 500 euros ;
Sur l'indemnisation du préjudice moral :
Attendu que le docteur C...a qualifié ce préjudice de modéré en raison du caractère anxiogène de l'atteinte liée à l'amiante ;
Que le patient devant se soumettre à des contrôles médicaux réguliers générateurs d'angoisse, compte tenu de l'apparition toujours possible de pathologies plus graves liées à la présence irréversible d'amiante dans les poumons, le préjudice moral de M. X...sera réparé par une somme de 20 000 euros ;
Sur l'indemnisation du préjudice d'agrément :
Attendu que M. X...faisant état de troubles dans ses conditions d'existence, d'essoufflement lors de la marche, en montant des escaliers, en portant des charges et d'une diminution de ses activités de jardinage-bricolage, et donc de répercussions sur sa qualité de vie mais sans justifier de la pratique de sport ou d'un loisir particulier, la somme de 2 800 euros offerte par le FIVA sera déclarée satisfactoire ;

Attendu que M. X...a été contraint d'exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de lui accorder compensation à hauteur de la somme de 1 500 euros qu'il réclame à ce titre ;

Attendu que le FIVA qui ne justifie pas de versement d'une provision à M. X..., sera débouté de la demande de déduction qu'il forme à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Dit que le FIVA devra verser à M. François X...:

¿ la somme de quatre mille cinq cent trois euros et quatre vingt cinq centimes (4 503, 85 euros) au titre des arriérés de la rente de 10 % pour la période du 13 février 2003 au 31 décembre 2012,
¿ une somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) au titre de son préjudice physique,
¿ une somme de vingt mille euros (20 000 euros) au titre de son préjudice moral,
¿ une somme de deux mille huit cents euros (2 800 euros) au titre de son préjudice d'agrément,
¿ une somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Rejette tout autre chef de demande,
Laisse les dépens à la charge du Fond d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00145
Date de la décision : 18/09/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-09-18;12.00145 ?
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