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11/09/2013 | FRANCE | N°12/00386

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 11 septembre 2013, 12/00386


Ch. civile A

ARRET No
du 11 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00386 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 000406

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE CORSE DU SUD
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Association Fédération Départementale des Chasseurs de Corse du Sud prise en la personne de son représentant légal deulerant et domicilié

es-qualité audit siège Résidence des lacs-Avenue du Mont Thabor 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philip...

Ch. civile A

ARRET No
du 11 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00386 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 000406

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE CORSE DU SUD
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Association Fédération Départementale des Chasseurs de Corse du Sud prise en la personne de son représentant légal deulerant et domicilié es-qualité audit siège Résidence des lacs-Avenue du Mont Thabor 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Charles LAGIER, avocat au barreau de LYON

INTIME :

M. Lucien X...... 20137 PORTO-VECCHIO

ayant pour avocat Me Marie Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA, Me Lucien FELLI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juin 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 7 février 2012 par le tribunal d'instance d'Ajaccio :

- ordonnant une expertise et commettant pour y procéder monsieur Bruno E..., expert inscrit près la cour d'appel de Bastia avec mission de :
. visiter les lieux,. décrire les désordres,. dire si ceux ci sont imputables aux sangliers,. chiffrer le coût de la remise en état des lieux,. déterminer et chiffrer l'éventuel préjudice agricole,

- disant que l'expert déposera son rapport dans un délai de trois mois à compter de sa saisine,
- fixant à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge du demandeur,
- réservant les dépens.

Vu la déclaration d'appel de la Fédération départementale des chasseurs de la Corse du Sud déposée au greffe le 3 mai 2012.

Vu les écritures de M. Lucien X...transmises au greffe le 16 octobre 2012.
Vu les dernières conclusions de la Fédération départementale des chasseurs de la Corse du Sud transmises au greffe le 10 décembre 2012.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 février 2013 et le renvoi à l'audience du 3 juin 2013.
SUR CE :
M. Lucien X...qui exploite plusieurs hectares de terre sur la commune de Porto Vecchio en qualité d'agriculteur et éleveur de bovins a saisi la fédération départementale des chasseurs de la Corse du Sud d'une déclaration de dégâts.

Suite à cette déclaration reçue le 14 février 2011, la Fédération départementale des chasseurs de la Corse du Sud a dépêché sur les lieux le 1er mars 2011 un expert national et deux estimateurs.

Le 11 mars 2011, la fédération départementale des chasseurs de la Corse du Sud a fait connaître à M. X...qu'il n'a pas été possible d'estimer la perte définitive, celle-ci ne pouvant être connue qu'au moment de la récolte.
Ainsi, suivant acte d'huissier du 29 mars 2011, M. Lucien X...a fait assigner en référé devant le tribunal d'instance d'Ajaccio la fédération départementale des chasseurs de la Corse du Sud pour voir désigner un expert agricole et condamner celle ci au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 9 novembre 2011, le juge des référés du tribunal d'instance d'Ajaccio a déclaré irrecevable la demande de M. X...aux motifs que la demande en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque doit être faite par déclaration remise ou adressée au greffe.
Suivant déclaration au greffe en date du 30 mai 2011, M. X...a demandé la convocation de la fédération départementale des chasseurs de la Corse du Sud.
Le 7 février 2012, le tribunal d'instance d'Ajaccio qui a rejeté l'exception d'irrecevabilité tenant à la prescription de la demande soulevée par la défenderesse a fait droit à la demande d'expertise formulée par M. X....
MOTIFS :
En application de l'article L 426-7 du code de l'environnement, les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par le gibier se prescrivent par six mois à partir du jour où les dégâts ont été commis.
Il n'est pas contesté en l'espèce que les dégâts de gibier dénoncés par M. X...et dont ce dernier sollicite réparation remontent au 10 octobre 2010.
Par ailleurs, selon l'article 2241 du code civil, " La demande en justice, même en référé interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par un vice de procédure. "
Ainsi, il y a lieu de considérer en application de ce texte que l'assignation en référé délivrée le 29 mars 2011 par M. X...a interrompu le délai de six mois même si celle-ci n'a pas valablement saisi le juge d'instance lequel devait l'être par déclaration remise ou adressée au greffe.
En conséquence la demande de M. X...régularisée selon déclaration au greffe en date du 30 mai 2011 n'est pas prescrite et doit être déclarée recevable.
De ce chef, le jugement déféré doit dés lors être confirmé comme il doit l'être en ses autres dispositions qui ne sont pas discutées.
L'équité enfin commande d'allouer à M. X...la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,
Condamne la Fédération départementale des chasseurs de la Corse du Sud à payer à M. Lucien X...la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fédération départementale des chasseurs de la Corse du Sud aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00386
Date de la décision : 11/09/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-09-11;12.00386 ?
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