Ch. civile A
ARRET No
du 11 SEPTEMBRE 2013
R. G : 12/ 00246 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 01052
X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
M. Thomas X...né le 15 Février 1978 à PARIS (75020) ...20129 BASTELICACCIA
assisté de Me Marie Mathilde PIETRI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Mme Laetitia Lydie Y...née le 14 Avril 1977 à AJACCIO (20000) ...... 20090 AJACCIO
assistée de Me Joëlle GUIDERDONI, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 2151 du 02/ 08/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 03 juin 2013, devant la Cour composée de :
Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
De l'union de fait ayant existé entre Mme Lydie Y...et M. Thomas X..., est issu un enfant :
Lilia, Andréa, Renée, le 19 avril 2010 à Ajaccio (Corse du Sud), reconnue par ses parents, lesquels se sont séparés depuis.
Suite à la requête déposée par Mme Lydie Y..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Ajaccio, a, par jugement du 9 février 2012 :
dit qu'en accord avec les parties, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
fixé, en accord avec les parties, la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,
dit qu'en accord avec les parties le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera au meilleur accord des parties, et à défaut d'accord de la façon suivante :
- les 1ères, 3èmes et 5èmes fins de semaine du vendredi 16 heures sortie de la crèche au dimanche 19 heures, heure à laquelle le père ramènera l'enfant au domicile de la mère, avec la précision que chaque fin de semaine se compte à partir du vendredi ou du samedi même si elle est à cheval sur deux mois et le droit de visite s'étendra au jour férié qui précède ou suit la fin de semaine pendant laquelle s'exerce ce droit en ce compris le cas échéant le " jour intercalé " entre ce jour férié et la fin de semaine,
- la fin de semaine comprenant la fête des mères ou des pères étant par ailleurs, attribuée de plein droit au parent concerné,
- tous les lundis et mercredis, hors période de vacances scolaires de 16 heures à la crèche à 19 heures, heure à laquelle le père ramènera l'enfant au domicile de la mère,
- la première moitié des vacances scolaires, les années paires et la seconde moitié les années impaires avec la précision que les dates des vacances scolaires à prendre en compte sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant d'âge scolaire est inscrit à charge pour le père ou toute personne de confiance sauf accord différent entre les parties de prendre et de ramener l'enfant au lieu de résidence habituelle, et :
- pour les vacances estivales, la première moitié des mois de juillet et août, les années paires, la deuxième moitié les années impaires,
- pour les vacances de Noël, le parent qui n'a pas l'enfant la semaine de Noël aura l'enfant le 25 décembre de 11 heures à 18 heures,
fixé à la somme mensuelle de 360 euros, indexée, la part contributive que devra verser M. Thomas X...à Mme Lydie Y..., au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
M. Thomas X...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 mars 2012.
En ses dernières écritures déposées par voie électronique le 18 février 2013 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant soutient que la pension alimentaire fixée par le premier juge à 360 euros plus le paiement de la mutuelle, soit un total de 380 euros par mois est excessif eu égard au montant de ses ressources et de ses charges.
Il soutient qu'il ne dispose que de revenus de l'ordre de 2 100 euros par mois sur lesquels il doit faire face à ses charges incompressibles dont un loyer de 820 euros par mois, le remboursement du prêt contracté pour l'achat d'un véhicule automobile s'élevant à 234 euros par mois, le paiement de l'impôt sur le revenu (67 euros par mois, de la taxe d'habitation (13 euros par mois).
Il conclut à la réformation du jugement déféré en ce qui concerne le montant de cette contribution qu'il désirerait voir fixer non à 300 euros par mois comme il l'avait proposé en première instance, mais à 200 euros par mois avec prise en charge par ses soins de la mutuelle de l'enfant s'élevant à 20 euros par mois.
Il demande en outre la condamnation de Mme Y...à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En ses dernières écritures déposés par voie électronique le 7 décembre 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Mademoiselle Y...fait valoir que M. X...qui vivait chez ses parents, a loué un appartement de type 3 alors qu'il reçoit très peu sa fille et a volontairement grevé son budget de charges notamment pour l'achat de son véhicule automobile dont le prêt sur quatre ans a été souscrit après le jugement déféré.
Elle précise qu'elle perçoit un salaire d'environ 1 400 euros auquel s'ajoutent les prestations de la CAF dont 182 euros de PAJE jusqu'en avril 2013, sur lequel elle doit assumer ses charges y compris les frais de crèche s'élevant à 244 euros.
Elle ajoute que M. X...n'exerce pas son droit de visite pendant les vacances scolaires mais uniquement un week-end sur deux et les lundis et mercredis soir de 16 heures à 19 heures, ce qui a pour conséquence de rendre sa propre prise en charge de l'enfant plus lourde que celle fixée dans la décision querellée.
Elle conclut en conséquence à la confirmation de la décision déférée et sollicite la condamnation de M. X...à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2013.
SUR CE :
Attendu que seul le montant de la part contributive de M. X...à l'entretien et l'éducation de l'enfant étant discuté, les autres dispositions du jugement déféré seront confirmées ;
Attendu qu'en l'espèce, M. X...perçoit un salaire de l'ordre de 2 100 euros par mois sur lesquels il acquitte son loyer (820 euros), fait face aux charges courantes et rembourse depuis le mois de mars 2012 un crédit automobile de 234 euros, alors que Mme Y...dispose de revenus de l'ordre de 1 400 euros par mois ;
Qu'au regard de ces éléments et au fait que Mme Y...n'assumera plus de frais de crèche puisque l'enfant, âgée de plus de trois ans, peut être scolarisée, la part contributive de M. X...à l'entretien et l'éducation de Lilia qui doit être élevée dans des conditions convenables, sera fixée à compter du présent arrêt à la somme de 300 euros par mois, somme à laquelle s'ajouteront les frais de mutuelle de l'enfant qui resteront à la charge du père ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il sera fait masse des dépens d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne à compter du présent arrêt, M. Thomas X...à payer à Mme Lydie Y...une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant Lilia d'un montant de trois cents euros (300 euros) auxquels s'ajouteront les frais de mutuelle de l'enfant,
Dit que cette contribution sera payée et indexée selon les modalités prévues par le jugement déféré,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT